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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Marie-pia CLAUSSE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00405 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJFA
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] [A] [E] épouse [V]
née le 19 Mars 1993 à LISIEUX (14100)
demeurant 77 Chemin de la Perelle – 14340 REPENTIGNY
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 11 Mars 1993 à LISIEUX (14100)
demeurant 700 Route de Saint Hymer – 14130 PONT L’EVEQUE
représenté par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
DEBATS : A l’audience du 10 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [E] et M. [M] [V] ont contracté mariage le 25 août 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Pont L’Evêque (14), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [D] [V], née le 10 juin 2019 à Lisieux (14), mineure,
— [N] [V], né le 13 novembre 2021 à Lisieux (14), mineur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, remis au greffe de la juridiction le 26 avril 2024, Mme [I] [E] a assigné son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX, sans préciser le motif de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, Mme [I] [E] et M. [M] [V] ont comparu, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment :
— concernant les époux :
attribué M. [M] [V] la jouissance du logement situé 700 route de Cambremer 14130 PONT-L’EVEQUE, à titre onéreux, dit que M. [M] [V] réglera les mensualités des crédits souscrits auprès du Crédit Agricole Normandie n° contrats 10000171778 et 1000171779, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial, attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 5008 (immatriculé DT-734-VP) à Mme [I] [E] et du véhicule PEUGEOT 3008 (immatriculé EX-987-EE) à M. [M] [V], à charge pour lui d’en assumer les loyers, sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial ;- concernant les enfants :
constaté que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [N] [V] est exercée en commun par les deux parents, fixé, à compter de la décision, la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord :* les semaines paires au domicile de la mère, à compter du lundi sortie des classes,
* les semaines impaires au domicile du père, à compter du lundi sortie des classes,
étant précisé la même alternance pendant toutes les vacances scolaires,
dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les aura celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation,dit que les enfants passeront les fêtes de Noël selon la répartition suivante : du 23 décembre en fin de journée (à défaut de meilleur accord 17 heures) au 25 décembre 10 heures avec la mère et du 25 décembre 10 heures au 26 décembre fin de journée (à défaut de meilleur accord 17 heures) avec le père,dit que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, des enfants pendant ses semaines de résidence,dit qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [I] [E] demande au juge de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par M. [M] [V],
— débouter M. [M] [V] de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 266 et 1240 du Code civil,
— ordonner la mention du divorce sur l’acte de mariage des époux,
— ordonner la mention du divorce sur l’acte de naissance des époux,
— constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix,
— dire que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens au 1er juin 2023,
— constater que chacun des époux reprendra à l’issue du divorce, l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [N],
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon l’organisation prévue dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que chacun des parents assumera les frais d’entretien courants des enfants lorsque ceux-ci se trouvent à son domicile,
— dire que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais scolaires comprenant la scolarité, la cantine, la garderie, les voyages scolaires, activités extra-scolaires annuelles, frais médicaux et paramédicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, M. [M] [V] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [I] [E],
— condamner Mme [I] [E] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [I] [E] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral distinct de la rupture du lien conjugal,
— ordonner la publication du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— ordonner que Mme [I] [E] perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [N],
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon l’organisation prévue dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que chacun des parents assumera les frais d’entretien courants des enfants lorsque ceux-ci se trouvent à son domicile,
— dire que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais scolaires comprenant la scolarité, la cantine, la garderie, les voyages scolaires, activités extra-scolaires annuelles, frais médicaux et paramédicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, puis mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du Code civil dispose d’autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l’article 242 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’autre part, l’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Comme le prévoit l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute
M. [M] [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil en raison d’une liaison que Mme [I] [E] entretiendrait avec M. [Z] [R] et avec lequel elle partagerait désormais sa vie. Il transmet en ce sens des échanges de messages entre Mme [I] [E] et M. [Z] [R], des attestations de Mmes [C] et [W] [H] et produit une copie d’écran de page Facebook. Il affirme que Mme [I] [E] lui a déclaré en avril 2023 souhaiter le quitter car elle était amoureuse de M. [Z] [R] et précise que ce dernier, également marié, était son meilleur ami, que les deux couples étaient très amis, chacun des deux hommes étant par ailleurs le parrain de l’un des enfants de l’autre. Enfin, il ajoute que Mme [I] [E] lui a annoncé sa relation extraconjugale alors qu’il était en arrêt de travail à la suite d’un burn-out et qu’elle est demeurée au domicile conjugal jusqu’au mois de juin 2023 tout en commençant sa nouvelle vie de couple.
Mme [I] [E] ne conteste pas avoir noué une relation sentimentale avec M. [Z] [R] mais expose que le couple qu’elle formait avec M. [M] [V] traversait de graves difficultés depuis plusieurs années, accentuées par la naissance de leurs enfants. Elle indique que M. [M] [V] délaissait sa famille au profit de son travail, qu’elle s’est sentie seule pour faire face aux difficultés liées à la prise en charge de leurs jeunes enfants et s’en est ouverte auprès de son époux qui ne l’a pas entendue.
Dans ses dernières conclusions, M. [M] [V] réfute avoir privilégié son travail à son épouse et ses enfants, expliquant avoir toujours été présent pour sa famille malgré sa passion pour son travail et ses horaires décalés.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que Mme [I] [E] entretient une relation avec M. [Z] [R], débutée durant la communauté de vie du couple et donc antérieure à leur séparation.
Ce manquement au devoir de fidélité, durablement imposé à son époux, constitue une violation grave et renvouvelée des devoirs et obligations du mariage par Mme [I] [E], rendant intolérable le maintien de la vie commune.
A l’inverse, il convient de préciser à toutes fins utiles que les allégations de Mme [I] [E] quant au comportement de son mari ne sauraient suffire à constituer une violation des obligations du mariage ayant rendue intolérable le maintien de la vie commune par M. [M] [V].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [V] aux torts exclusifs de Mme [I] [E] sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le dernier alinéa de l’article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l’un des époux.
En l’espèce, Mme [I] [E] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 1er juin 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
M. [M] [V] indique ne pas être opposé à cette demande de sorte qu’il y a lieu de reporter la date des effets du divorce au 1er juin 2023.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande fondée sur l’article 266 du Code civil
En application des dispositions de l’article 266 du Code civil, sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, M. [M] [V] réclame sur ce fondement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que le comportement de sa femme, tel que précédemment exposé au soutien de sa demande en divorce pour faute, a entraîné pour lui des souffrances durables, la soumission à un traitement antidépresseur et une démission subséquente de son emploi en juillet 2023, constituant des préjudices d’une particulière gravité.
Pour conclure au rejet de cette demande, Mme [I] [E] fait valoir que le traitement médicamenteux de son époux était justifié par un burn-out professionnel et non par l’annonce de la rupture et que si M. [M] [V] a pu être affecté par cette annonce, il ne l’a pas davantage été que toute personne se trouvant dans la même situation, comme en atteste le fait qu’il ait refait sa vie de son côté avec une femme prénommée [S]. S’agissant de sa démission, elle fait remarquer que M. [M] [V] était en arrêt de travail du fait d’un burn-out avant la rupture et qu’une telle décision ne constitue en aucun cas un préjudice d’une exceptionnelle gravité, ni même un simple préjudice.
En réponse, M. [M] [V] précise qu’il a entretenu une relation entre novembre 2023 et août 2024.
Il ressort des éléments exposés par chacune des parties et des pièces produites que les souffrances exposées par M. [M] [V] ne sont pas contestables, ni d’ailleurs constestées, mais qu’elles résultent du comportement fautif de Mme [I] [E] et non directement de la rupture des liens du mariage. De surcroît, si la séparation a pu contribuer au mal être de M. [M] [V], il est avéré que celui-ci s’est vu délivrer une ordonnance d’anti-dépresseurs dès le 19 avril 2023, soit avant même qu’il n’apprenne la liaison de sa femme. Enfin, M. [M] [V] ne démontre pas en quoi sa démission constitue un préjudice. Au surplus, il n’apporte pas la preuve que ce préjudice allégué est du à sa séparation, étant remarqué au contraire qu’il subissait déjà des conditions de travail l’ayant conduit au burn-out.
Par conséquent, et en tout état de cause, les préjudices invoqués ne résultent pas de la dissolution du mariage en elle-même, et la demande indemnitaire formée par M. [M] [V] sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 1240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte requiert la réunion de trois éléments : un dommage, une faute et une relation causale entre eux.
En l’espèce, M. [M] [V] sollicite sur ce fondement la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral distinct de la rupture du lien conjugal. Dans ses conclusions, il expose que M. Mme [I] [E] a très rapidement affiché publiquement sa relation adultère avec son meilleur ami, que tout son entourage amical et familial en a été informé.
Mme [I] [E] conclut au débouté de cette demande au motif que la publication Facebook, non datée, mentionne une relation du titulaire de la page avec elle-même et semble donc extraite du profil de M. [R], ce qui exclut qu’elle en soit à l’origine et donc reponsable. Elle ajoute que le préjudice moral distinct de la rupture du lien conjugal n’est pas explicité ni démontré.
Il est constant que Mme [I] [E] a quitté M. [M] [V] en raison d’une liaison adultère avec M. [Z] [R] dont elle a informé son époux le 22 avril 2023, que les époux ont continué de cohabiter jusqu’au 1er juin 2023, alors que Mme [I] [E] poursuivait sa liaison adultère et que M. [M] [V] se trouvait dans un état psychologique déjà fragilisé par un burn-out. Il n’est pas davantage contesté que le nouveau compagnon de Mme [I] [E] est un ami très proche de son époux, parrain de leur fils. M. [M] [V] n’a pu qu’être profondément blessé d’apprendre cette relation et la situation lui a indubitablement causé un préjudice moral.
Il sera retenu la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III – LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires et eu égard à l’accord des parties, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et la répartition des frais afférents aux enfants seront reconduites.
IV- LES AUTRES DEMANDES
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Mme [I] [E], celle-ci sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Ce même article prévoit que par exception l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il ny a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant des autres mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 26 avril 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce entre :
Madame [I] [L] [A] [E] épouse [V]
née le 19 Mars 1993 à LISIEUX (14100)
et
Monsieur [M] [V]
né le 11 Mars 1993 à LISIEUX (14100)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 25 août 2018 à Pont l’Evêque (14) et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à verser à M. [M] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [D] [V] et [N] [V] est exercée en commun par les deux parents Madame [I] [E] et Monsieur [M] [V],
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELONS que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DISONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
PRÉCISONS que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d’un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ;
FIXONS la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [E], selon des modalités définies à l’amiable ou, à défaut de meilleur accord :
* les semaines paires au domicile de la mère, à compter du lundi sortie des classes,
* les semaines impaires au domicile du père, à compter du lundi sortie des classes,
étant précisé que la même alternance se poursuivra pendant toutes les vacances scolaires,
DISONS que le parent, qui débute sa période de résidence, doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants,
DISONS que par dérogation, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les aura celui de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sans compensation,
DISONS que les enfants passeront les fêtes de Noël selon la répartition suivante : du 23 décembre en fin de journée (à défaut de meilleur accord 17 heures) au 25 décembre 10 heures avec la mère et du 25 décembre 10 heures au 26 décembre fin de journée (à défaut de meilleur accord 17 heures) avec le père,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 4 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal). En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que chacun des parents assumera la charge financière, s’agissant des frais courants d’entretien, des enfants pendant ses semaines de résidence ;
DISONS qu’à défaut de meilleur accord, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires comprenant la scolarité, la cantine et la garderie et les voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, frais médicaux et paramédicaux non remboursées), préalablement convenus dans toute la mesure du possible, seront partagés par moitié entre les parents Madame [I] [E] épouse [V] et Monsieur [M] [V], sur présentation des factures et après déduction des aides éventuelles, et les y CONDAMNONS en tant que de besoin ;
CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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