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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 22/08510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 22/08510 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXNR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [S] [O] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Secrétaire
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Brigadier chef de Police
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mars 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2024 et PRONONCE la clôture de la procédure au 27 février 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— [J] [S] [O] [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [H] [R] [T] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DEBOUTE [J] [Y] de sa demande de report de la date des effets du divorce,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 mars 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [J] [Y] de sa demande de désignation d’un notaire,
CONDAMNE [H] [T] à verser à [J] [Y] la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire,
Concernant les enfants
MAINTIENT à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [D] que [H] [T] doit verser à [J] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE,
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [11]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais exceptionnels (en ce compris les frais d’avion d'[F] et de mutuelle des enfants après déduction de l’aide éventuelle de l’employeur de [J] [Y]), des frais scolaires, extrascolaires et d’hébergement des deux enfants et au besoin l’y CONDAMNE,
DÉBOUTE [J] [Y] de sa demande de rétroactivité du partage des frais,
DÉBOUTE [J] [Y] de sa demande d’exécution provisoire de la décision,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre ;
DÉBOUTE [J] [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [Y] et [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE CIVILE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMIIALES,
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