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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
HOMOLOGATION
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNYW
du 27 Janvier 2026
affaire : [J] [C] [L] [U] [P]
c/ [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elyes KSIA
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [C] [L] [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-001556 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [J] [P] a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaireLa condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [J] [P] et Mme [Y] [E] sollicitent l’homologation du protocole d’accord conclu entre elles et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du code de procédure civile les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il convient conformément aux demandes respectives des parties, ou d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles, en date du 29 septembre 2025 mettant un terme à leur différend et prévoyant notamment que Mme [E] s’engage à verser à Mme [P] la somme de 8000 euros suivant un échéancier à titre d’indemnité globale et que Mme [P] s’engage à en contrepartie à se désister de ses demandes formées devant le juge des référés et à ne pas intenter d’action à l’encontre de cette dernière en lien avec les travaux réalisés à son domicile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’accord des parties, chacune supportera ses propres dépens et ses frais.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 29 septembre 2025 par Mme [J] [P] et Mme [Y] [E] qui sera annexé à la présente décision ;
RAPPELONS que ladite homologation lui donne force exécutoire ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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