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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QD
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QD
N° de MINUTE : 25/00220
DEMANDEUR
*[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [U], audiencière
DEFENDEUR
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Natali ALEKSIC
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023 à 10h25, les services de police ont procédé au contrôle d’un chantier de prolongation du RER E sise [Adresse 9] à [Localité 7]. A 11h25, deux ouvriers de la société par actions simplifiée (SAS) [8], M. [H] [I] et M. [D] [P] n’ont pas été en mesure de présenter leur papiers d’identité. Après recherches par les agents de l’Urssaf il est apparu que ces deux individus n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche ([5]) de la part de l’employeur. Après investigations par les agents de l’Urssaf, il est également apparu qu’un autre travailleur, M. [S] [E] [G] [F], n’avait pas fait l’objet de cette déclaration.
Par lettre d’observations du 5 octobre 2023, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf [6] ont notifié à la SAS [8] un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 5 522 euros et une majoration de redressement complémentaire de 1 875 euros.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, distribué le 11 décembre 2023, l’Urssaf a mis en demeure la SAS [8] de lui régler la somme de 7 670 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard pour la période de janvier à juin 2023.
Le 1er février 2024, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 2 février 2024, par remise à l’étude, portant sur la somme de 7 670 euros correspondant à 7 397 euros de cotisations et contributions sociales et 273 euros de majorations dues pour la période de janvier à juin 2023.
Par lettre recommandée du 16 février 2024, reçue le 21 février 2024 au greffe, la SAS [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’Urssaf [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider en son principe la contrainte n°0101151785 dont le montant a été ramené à la somme de 2 126 euros correspondant à 2. 042 euros de cotisations et contributions sociales et 84 euros de majorations de retard dues pour la période de mai à juin 2023.
La SAS [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Régulièrement convoquée à l’issue de l’audience de renvoi contradictoire du 1er octobre 2024, la SAS [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 décembre 2024.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la contrainte porte sur un montant de 2 126 euros.
Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf [6] a adressé une mise en demeure à la SAS [8]. L’accusé de réception de la mise en demeure portant la mention “distribué le 11 décembre 2023” est produit.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la SAS [8], non comparante, ne présente aucun moyen de défense.
Il convient donc de valider la contrainte, émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France du 1er février 2024, à l’encontre de la SAS [8] pour un montant de 2 042 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et de 84 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SAS [8] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0101151785 émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 1er février 2024 à heuteur de 2 126 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour la période de mai à juin 2023 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [8] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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