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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMPUS AGRO SAS c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.S. MARC MIMRAM ARCHITECTURE &, S.A.S.U. BC.n, S.A.S. PATRIARCHE, S.A.S.U. GTM BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00939 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKP7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CAMPUS AGRO SAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. GTM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Sophie GOAPPER de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S.U. BC.n, anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (C.B.C)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie GOAPPER de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
S.A.S. MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. WSP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 septembre 2024, la SAS CAMPUS AGRO a assigné en référé la SAS GTM BATIMENT, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SASU BC.n, anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la SAS MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, la SAS PATRIARCHE, la SASU WSP FRANCE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS, et la SMABTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Appelée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle la SAS CAMPUS AGRO, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant ne pas s’opposer à la demande d’extension de missions formulée.
Elle fait valoir que :
— Par contrat du 2 octobre 2017, elle a confié la réalisation d’un ensemble immobilier à un groupement d’entreprises conjointes composé de la SAS MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, la SAS PATRIARCHE, la SAS WSP FRANCE, la société TEM PARTNERS assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU BC.n et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES pour lequel elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SMABTP,
— Les travaux ont démarré le 2 janvier 2019 et la réception avec réserves a eu lieu le 13 avril 2022,
— De nombreux désordres sont apparus au sein de la zone « animalerie » de ladite construction lesquels sont relatifs principalement à un défaut de stabilisation de l’hygrométrie ainsi que de multiples fuites et traces de moisissures,
— L’expertise amiable diligentée par son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, a permis la constatation des désordres selon rapports des 18 décembre 2023 et 8 janvier 2024,
— Par courrier du 12 janvier 2024, la SMABTP lui a indiqué que ses garanties ne pouvaient être mobilisées que pour l’apparition des fuites et non pour les désordres relatifs au réseau d’eaux usés,
— Elle a contesté la position de la SMABTP par courrier avec accusé de réception en date du 13 février 2024 auquel cette dernière n’a jamais répondu.
En défense, la SASU GTM BATIMENT et la SASU BC.n, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés, sous toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et leurs responsabilité, de voir :
— Désigner un expert judiciaire spécialisé en génie climatique,
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
— « en recherchant la cause des désordres allégués, préciser, pour chacun d’entre eux, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, mauvais usage par les utilisateurs ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles des différentes parties »
— « donner son avis sur les préjudices tant matériels qu’immatériels et couts induits par ces désordres et sur leur évaluation vis-à-vis de toutes les parties à l’expertise »
— "identifier les autres intervenants au projet de conception, réalisation, exploitation et maintenance des ouvrages du camps d’AgroParisTech et de l’INRAE sur le plateau de [Localité 15] dont la présence serait utile dans le cadre de la mission d’expertise"
— Condamner la SAS CAMPUS AGRO aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ces demandes, la SASU GTM BATIMENT et la SASU BC.n relèvent la nécessité de voir rendre commune l’ordonnance à intervenir aux autres intervenants au projet notamment la société AXIMA, en sa qualité de sous-traitance de la société BC.n ainsi que l’INRAE en tant qu’utilisateur de l’ouvrage.
La SMABTP, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de voir :
— Déclarer la société CAMPUS AGRO irrecevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, au titre du désordre relatif au défaut de stabilisation de l’hygrométrie et de la température dans la zone animalerie ;
— Juger que les opérations d’expertise ordonnées sur ce désordre ne lui seront pas opposables ;
— Débouter la société CAMPUS AGRO de sa demande d’expertise au titre du désordre n°2 à savoir fuites dans l’animalerie avec apparition de moisissure ;
— Juger que ce désordre ne saurait faire partie de la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
— Mettre hors de cause la SMABTP ;
— Condamner la société CAMPUS AGRO à payer à la SMABTP une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, la SMABTP fait valoir que la SAS CAMPUS AGRO n’a déclaré aucun sinistre relatif à « un défaut de stabilisation de l’hygrométrie et de la température dans la zone animalerie » sollicitant ainsi que les opérations d’expertise ne lui soient pas opposables sur ce point. Elle soutient que l’origine de ces fuites a déjà été identifiée lors des opérations d’expertise amiable puis réparée par la société AXIMA. Elle indique que la SAS CAMPUS AGRO ne verse aucun élément postérieur témoignant de la prétendue persistance d’infiltrations de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Elle relève que la SAS CAMPUS AGRO n’établit pas que les cloisons aient subi des dommages, ni ne démontre qu’un élément d’équipement de recherche ait été dégradé. Elle souligne que la SAS CAMPUS AGRO n’a jamais contesté sa proposition d’indemnisation.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et, en intervention volontaire, la SA MMA IARD, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de voir :
— Recevoir la SA MMA IARD en sa qualité d’intervenante volontaire et la déclarer bien fondée,
— Leur donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
— Dire que les frais de consignation resteront en tout état de cause à la charge de la société CAMPUS AGRO.
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SAS MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SAS WSP FRANCE, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont également formulé protestations et réserves.
La SAS PATRIARCHE a constitué avocat mais n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur ce, la SA MMA IARD indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le désordre relatif au défaut de stabilisation de l’hygrométrie et de la température dans la « zone animalerie ».
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner et d’analyser le champ d’application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscris par la SAS CAMPUS AGRO, cette appréciation relavant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SAS CAMPUS AGRO.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment la conception-réalisation-exploitation-maintenance en date du 2 octobre 2017, le procès-verbal de réception en date du 13 avril 2022, le bilan de santé de l’animalerie établit au mois de mars 2024, le tableau des réserves actualisé au 10 juin 2024, les deux déclarations de sinistre, les rapports d’expertise du 18 décembre 2023 et du 8 janvier 2024, le courrier adressé par la SMABTP le 12 janvier 2024, le courrier en réponse adressé par la SAS CAMPUS AGRO le 13 février 2024, le cahier des exigences techniques et particulières, l’ensemble des échanges entre les parties et des photographies jointes au dossier, un commencement de preuve suffisant de l’existence des désordres allégués.
En conséquence, la SAS CAMPUS AGRO justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition des parties sur cette demande d’extension de mission, les demandes de la SASU GTM BATIMENT et de la SASU BC.n sont prises en compte pour fixer la mission dévolue à celui-ci dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SAS CAMPUS AGRO.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SAS CAMPUS AGRO, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SAS CAMPUS AGRO ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [I] [P]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 9]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, et reprendre l’historique des différents sinistres intervenus ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— dire notamment, pour chacun d’entre eux, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, mauvais usage par les utilisateurs ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles des différentes parties,
— indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
— dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de règlementations le cas échéant applicables,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les préjudices tant matériels qu’immatériels et couts induits par ces désordres et sur leur évaluation vis-à-vis de toutes les parties à l’expertise,
— dire si les travaux réalisés présentent un caractère pérenne et satisfaisant et dans la négative préciser quelles dispositions devraient être prises pour éviter toute réitération du sinistre,
— identifier les autres intervenants au projet de conception, réalisation, exploitation et maintenance des ouvrages du camps d’AgroParisTech et de l’INRAE sur le plateau de [Localité 15] dont la présence serait utile dans le cadre de la mission d’expertise,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sis [Adresse 12], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS CAMPUS AGRO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS CAMPUS AGRO aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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