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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juil. 2025, n° 24/11399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [K] [V]
[D] [P] [H] ép. [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S6J
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SEINE RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [P] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S6J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SCI SEINE RIVES a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [D] [P] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu avec eux, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [V] et Madame [D] [P] [H] épouse [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 13419,41 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 22 mai 2025, la SCI SEINE RIVES se désiste de l’ensemble de ses demandes principales mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [K] [V] et Madame [D] [P] [H] épouse [V] assignés à étude n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de bail produit au débat conclu entre Monsieur [K] [V] et Madame [D] [P] [H] épouse [V] et la SCI SEINE RIVES ne comprend pas de clause résolutoire et ne renvoie à aucun document contenant une telle clause qui n’est du reste pas visée au commandement de payer. Par ailleurs, le décompte locatif arrêté au 2 octobre 2024 ne permet pas de vérifier l’existence d’une dette locative lors de la délivrance de l’assignation.
En conséquence, la demande d’acquisition de la clause résolutoire contenue à l’assignation n’aurait pu aboutir et le bien fondé de la demande en paiement lors de l’introduction de l’instance n’est pas établi par la demanderesse.
Les dépens de l’instance doivent par conséquent être mis à la charge de La SCI SEINE RIVES qui se désiste de ses autres demandes.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la SCI SEINE RIVES se désiste de ses demandes principales,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE la demande de la SCI SEINE RIVES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SEINE RIVES aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le Juge
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