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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 janv. 2026, n° 22/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT + Me Frédéric NAUTOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 05 Janvier 2026
N°RG : N° RG 22/00567 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DBWO
Nature Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 428 268 023
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.C.I. GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX, Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Octobre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 15 décembre 2025, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 05 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 avril 2006, la société civile immobilière Groupement Immobilier Parisien (ci-après dénommée « Sci GIPA » ou « le bailleur ») a conclu un contrat de bail commercial avec la société par actions simplifiée Distribution Casino France (ci-après dénommée « Sas DCF » ou « la locataire »), exerçant sous l’enseigne “Petit Casino” au [Adresse 5] à Deauville. Il est constant que le bail conclu entre les parties contient une erreur matérielle en ce qu’il vise à tort un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] alors que l’immeuble pris à bail par la Sas DCF est situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Considérant avoir réglé à tort à la Sci GIPA les taxes foncières des années 2015 à 2019 d’un local dont elle ne disposait pas, situé [Adresse 2] à Deauville, la société locataire adressait en vain une demande de remboursement du trop-perçu au bailleur, par courriers recommandés du 2 mars 2021, du 13 avril 2021, du 4 mai 2021, et 16 juillet 2021.
Par courrier du 21 juin 2021, la Sci GIPA a sollicité la compensation de la somme à lui restituer au titre de la taxe foncière avec celle d’un dédommagement revendiqué pour occupation illicite de locaux non compris dans son bail et de travaux de reprise de plomberie qu’elle estimait devoir être mis à la charge de la Sas DCF.
La tentative de résolution du litige à l’amiable restant vaine, la Sas DCF a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2022, assigné la Sci GIPA devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer l’intégralité des sommes versées par ses soins au titre de la taxe foncière 2015 à 2019 afférente à des locaux qui ne lui étaient pas donnés à bail.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées, le bailleur a opposé la prescription quinquennale aux demandes de remboursement des taxes foncières de 2015 et 2016.
En réponse, la Sas DCF a contesté la prescription de ses demandes de remboursement ainsi que les demandes reconventionnelles formées par la Sci GIPA, les considérant comme prescrites.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 février 2024, et la décision mise en délibéré au 17 avril 2024. Le délibéré a fait l’objet de prorogés jusqu’au 24 septembre 2024 pour indisponibilité prolongée du magistrat.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme prescrite, la demande de remboursement de la Sas DCF au titre de la taxe foncière de l’année 2016 ;
— débouté la Sas DCF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par la Sci GIPA, au titre de son préjudice de jouissance du local du 1er étage d’une part, et de la compensation des créances entre les parties, s’agissant d’une question de fond ;
— condamné la Sas DCF à payer à la Sci GIPA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la Sas DCF demande au tribunal de :
In limine litis,
— dire recevable et bien fondée la Sas DCF en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par la Sci GIPA, à savoir sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance du local du 1er étage d’une part, et sa demande subséquente de compensation d’autre part ;
— dire la Sci GIPA irrecevable comme prescrite en ses demandes reconventionnelles d’indemnisation de son préjudice de jouissance du local du 1er étage d’une part, et sa demande subséquente de compensation d’autre part ;
En tout état de cause :
— dire la Sas DCF recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la Sci GIPA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles seraient contraires à celles de la Sas DCF ;
— condamner la Sci GIPA à restituer à la Sas DCF l’intégralité des sommes versées par ses soins au titre de la refacturation des taxes foncières afférentes à des locaux sans lien avec son bail commercial, sur les cinq dernières années ayant précédé l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 13 avril 2021, subsidiairement sur les cinq dernières années ayant précédé la signification de l’assignation du 31 mai 2022, pour un montant de 21 752,40 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 13 avril 2021, et anatocisme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ; subsidiairement l’ordonner ;
— l’écarter si la Sas DCF devait succomber ;
— condamner la Sci GIPA à payer à la Sas DCF la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci GIPA aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
Au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, et de l’article 2224 du code civil, la Sas DCF soutient que la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la Sci GIPA, par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, serait prescrite, ce qui est contesté en défense. S’agissant de la réalisation de travaux de reprise de plomberie invoquée, elle oppose que la Sci GIPA aurait sollicité une remise en état par ses soins des installations sanitaires qu’elle avait endommagées dès le mois de juin 2017. S’agissant de la prétendue occupation irrégulière des parties communes et du 1er étage, la Sas DCF oppose qu’aux termes de ses écritures et pièces, la Sci GIPA fait valoir un désaccord entre eux existant par intermittence au moins depuis 2014.
Sur le fond, au visa des articles 1134, 1154 et 1376 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction, subsidiairement 1302 et suivants du code civil dans sa rédaction nouvelle, la Sas DCF sollicite la restitution de sommes qu’elle aurait indûment versées à la Sci GIPA au titre de la taxe foncière. A cet égard, elle fait valoir avoir versé à la Sci GIPA, de 2015 à 2019, le montant de la taxe foncière due pour les locaux sis [Adresse 3] à Deauville alors qu’elle ne louerait que le local sis [Adresse 2], ce qui n’est pas contesté en défense. Il n’est pas plus contesté que le bail liant les parties comporte une erreur matérielle puisqu’il vise à tort le [Adresse 4] à [Localité 7].
À titre principal, la Sas DCF demande que la Sci GIPA soit condamnée à lui restituer la somme de 26 719,20 euros Ttc au titre des sommes indûment versées durant les cinq dernières années ayant précédé l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 13 avril 2021 à la défenderesse, soit 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. À titre subsidiaire, la Sas DCF sollicite la condamnation de la Sci GIPA à lui restituer la somme de 21 752,40 euros en application de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 septembre 2024 déclarant irrecevable comme étant prescrite la demande formée au titre de la taxe foncière pour l’année 2016.
S’agissant des demandes reconventionnelles, la Sas DCF soutient qu’elles devraient être rejetées. S’agissant de l’occupation des locaux du 1er étage et des parties communes, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, la défenderesse elle-même invoquant lui avoir volontairement remis les clés du local le 22 juin 2019 afin qu’elle procède à des travaux de remise en état des installations sanitaires. S’agissant de l’indemnisation sollicitée pour perte de jouissance de son bien et impossibilité de le louer du 22 juin 2019 au 10 novembre 2020, date à laquelle les clés ont été restituées, la Sas DCF remet en question le montant réclamé. À cet égard, elle fait valoir qu’il est fondé sur le seul avis de la Sci GIPA et sur la décision rendue par le juge des loyers commerciaux ayant fixé le montant de son propre loyer mensuel à 3 125 euros le m² alors que le bien situé au 1er étage serait à usage d’habitation. En tout état de cause, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et les manquements qui lui sont reprochés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la Sci GIPA demande au tribunal de :
— débouter la société Sas DCF de toutes ses demandes ;
En conséquence,
— dire que le montant dû par la Sci GIPA à la Sas DCF au titre du remboursement d’une quote-part des taxes foncières pour les années 2015, 2017, 2018 et 2019 est de 21 194,80 euros ;
À titre reconventionnel,
— condamner la Sas DCF à payer à la Sci GIPA, d’une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices,
— ordonner la compensation judiciaire des créances entre les sommes réciproquement dues entre la Sas DCF et la Sci GIPA, soit les sommes de 21 194,80 euros et 50 000 euros,
— condamner la Sas DCF à payer à la Sci GIPA, après compensation, la somme de 28 805,20 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la Sci GIPA ;
— condamner la Sas DCF à payer à la Sci GIPA la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas DCF aux dépens, et notamment aux frais relatifs aux procès-verbaux des 25 mai et 23 juin 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Sas DCF à sa demande reconventionnelle indemnitaire, la Sci GIPA la conteste au visa de l’article 2224 du code civil. En ce sens, elle fait valoir la perte de jouissance de son bien, et en conséquence l’impossibilité de le louer, durant la période du 22 juin 2019 au 10 novembre 2020 pendant laquelle la Sas DCF a gardé par devers elle les clés du local pour procéder à des travaux de reprise des installations sanitaires qu’elle aurait elle-même endommagées.
Sur le fond, elle soutient qu’en application de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, elle devrait être condamnée à restituer une somme limitée au montant de 21 194,80 euros au titre de la taxe foncière indûment versée par la Sas DCF au titre des seules années 2015, 2017, 2018 et 2019. La Sci GIPA sollicite, au visa de l’article 1348 du code civil, la compensation de cette somme avec la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et impossibilité de louer son bien durant seize mois.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
À titre liminaire, il convient de préciser que la décision du juge de la mise en état du 24 septembre 2024 qui a débouté la Sas DCF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par la Sci GIPA, au titre de son préjudice de jouissance du local du 1er étage d’une part, et de la compensation des créances entre les parties, s’agissant d’une question de fond, est interprétée par la présente juridiction comme un renvoi de la fin de non-recevoir devant les juges du fond, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter tout déni de justice.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la Sas DCF soutient que la demande de dommages et intérêts formée par la Sci GIPA, par conclusions notifiées le 21 septembre 2022, serait prescrite. A cet égard, la Sas DCF fait valoir que le préjudice invoqué par la défenderesse à l’appui de cette demande trouverait son origine dans la réalisation par la Sas DCF de travaux non conformes ayant dégradé les installations sanitaires du 1er étage. Ces travaux auraient été réalisés avant le mois de juin 2017, date à laquelle la Sci GIPA a demandé à la Sas DCF de procéder à une remise en état, de telle sorte que la prescription quinquennale aurait été acquise au plus tard au mois de juin 2022. La Sci GIPA conteste la fin de non-recevoir soulevée par la Sas DCF au motif que sa demande de dommages et intérêts vise la période du 22 juin 2019 au 10 novembre 2022.
Aux termes des écritures de la Sci GIPA, il est en effet établi que cette dernière forme une demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance de son bien et impossibilité de le louer entre le 22 juin 2019 et le 10 novembre 2020 de telle sorte que la prescription quinquennale n’est pas acquise.
En conséquence, la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la Sci GIPA sera déclarée recevable.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la taxe foncière
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, les parties conviennent que la Sas DCF a indument versé la taxe foncière afférente au local sis [Adresse 4] à [Localité 7], dont elle n’est pas locataire, pour les années 2015 à 2019. Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 septembre 2024, la demande de restitution des sommes indûment versées au titre de la taxe foncière pour 2016 a été déclarée irrecevable comme étant prescrite. Cette décision a autorité de chose jugée, de sorte qu’aucune demande pour 2016 ne peut être présentée.
Ainsi, la Sas DCF sollicite, pour les seules années 2015, 2017, 2018 et 2019, la restitution de la somme totale de 21 752,40 euros Ttc décomposée comme suit conformément à la pièce produite intitulée « Tableau récapitulatif refacturation foncier 2015-2019 » :
— 4 815,60 euros Ttc au titre de la taxe foncière 2015 ;
— 5 367,60 euros Ttc au titre de la taxe foncière 2017 ;
— 5 710,80 euros Ttc au titre de la taxe foncière 2018 ;
— 5 858,40 euros Ttc au titre de la taxe foncière 2019.
Il convient de relever que la Sas DCF n’apporte pas plus d’explication quant à son décompte aux termes de ses dernières conclusions.
L’analyse de ses demandes à la lumière des pièces produites aux débats, telles que les avis d’imposition afférents aux années litigieuses, n’éclaire pas plus le tribunal mais, au contraire, corrobore la demande formée par la Sci GIPA de limiter sa condamnation à la restitution de la somme de 21 194,80 euros Ttc décomposée comme suit :
— 4 694,20 euros Ttc pour 2015, soit 2 479 euros Ht et 101 euros correspondant à la moitié des frais de gestion de la fiscalité locale directe, outre 495,80 euros de Tva à 20% sur la totalité de cette somme ;
— 5 229,60 euros Ttc pour 2017, soit 2 633 euros Ht et 115 euros correspondant à la moitié des frais de gestion de la fiscalité locale directe, outre 549,60 euros de Tva à 20% sur la totalité de cette somme ;
— 5 564,40 euros Ttc pour 2018, soit 2 913 euros Ht et 122 euros correspondant à la moitié des frais de gestion de la fiscalité locale directe, outre 582,60 euros de Tva à 20% sur la totalité de cette somme ;
— 5 706,60 euros Ttc pour 2019, soit 2 882 euros Ht et 126,50 euros correspondant à la moitié des frais de gestion de la fiscalité locale directe, outre 601,70 euros de Tva à 20% sur la totalité de cette somme.
En conséquence, la Sci GIPA sera condamnée à restituer à la Sas DCF la somme de 21 194,80 euros Ttc au titre du paiement indu de la taxe foncière du logement sis [Adresse 4] à Deauville dont elle n’est pas locataire et ce, au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date à laquelle la Sas DCF a mis en demeure la Sci GIPA de lui restituer les sommes indûment versées, ce qui n’est pas contesté en défense.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sci GIPA sollicite la condamnation de la Sas DCF à réparer le préjudice qu’elle aurait subi en raison de la perte de jouissance de son bien immobilier situé au premier étage, au-dessus de son propre local, emportant impossibilité de le louer entre le 22 juin 2019 et le 10 novembre 2020, période durant laquelle la Sas DCF aurait disposé des clés. A cet égard, la Sci GIPA soutient que la Sas DCF aurait commis deux fautes. En premier lieu, elle fait valoir qu’elle aurait procédé à des travaux d’aménagements de son local lors de son arrivée, travaux au cours desquels des canalisations auraient été endommagées de telles sorte que les installations sanitaires du local du 1er étage auraient fait l’objet de dégradations empêchant de mettre le bien en location.
En second lieu, la Sci GIPA soutient que la Sas DCF, en détenant les clés dudit local, l’aurait occupé de manière irrégulière ainsi que les parties communes de l’immeuble en y stockant notamment des chariots et de la marchandise.
S’agissant du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, la Sci GIPA prétend avoir subi une perte financière qu’elle évalue à 50 000 euros au motif qu’elle aurait été privée de la jouissance de son bien et, en conséquence, empêchée de le mettre en location. S’agissant du quantum du préjudice invoqué, elle fait valoir que la valeur locative du bien litigieux, d’une surface de 250 m2, serait de 3 125 euros par mois, hors taxes et hors charges, soit 50 000 euros durant la période litigieuse de seize mois. Afin de justifier la valeur locative revendiquée, elle invoque le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le juge des loyers commerciaux de [Localité 8] ayant fixé la valeur locative du bien donné à bail à la Sas DCF en rez-de-chaussée à la somme de 309,26 euros le mètre carré. La Sci GIPA fait également valoir l’estimation faite à sa demande par la société Adem Expertise qui conclut, par courriel du 8 septembre 2022 produit aux débats, à une valeur locative moyenne de 250 euros le mètre carré, hors taxes et hors charges, pour une surface utile pondérée de 150 m2.
Or, à la lecture de ses écritures et des pièces produites aux débats, la Sci GIPA ne démontre pas le caractère louable du bien litigieux. Si elle affirme qu’il ne peut être mis en location pour un usage d’habitation au motif qu’il s’agit d’une pièce unique de 250 m2 d’un seul tenant, comportant un coin cuisine et une salle de bain, elle ne fait pas valoir pour autant qu’il pourrait être mis en location pour un usage commercial. A fortiori, la Sci GIPA fait elle-même valoir la nécessité de procéder à des rénovations pour pouvoir envisager une mise en location.
Ainsi, quand bien même l’existence des fautes alléguées aurait été démontrée, la Sci GIPA est défaillante à rapporter la preuve de l’existence du préjudice qu’elle invoque, préjudice qui en tout état de cause ne pourrait consister qu’en une perte de chance de louer le local litigieux, perte de chance qui n’est aucunement démontrée par la Sci GIPA.
En conséquence, la demande indemnitaire de la défenderesse, et la demande subséquente de compensation de créances, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sci GIPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci GIPA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sas DCF une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La Sci GIPA sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la Sci Groupement Immobilier Parisien ;
CONDAMNE la Sci Groupement Immobilier Parisien à restituer à la Sas Distribution Casino France la somme de 21 194,80 euros au titre de la taxe foncière indûment versée pour les années 2015, 2017, 2018 et 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de mise en demeure de payer de la Sci Groupement Immobilier Parisien ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la Sci Groupement Immobilier Parisien de sa demande indemnitaire et de sa demande subséquente de compensation de créances ;
CONDAMNE la Sci Groupement Immobilier Parisien aux dépens ;
CONDAMNE la Sci Groupement Immobilier Parisien à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Sci Groupement Immobilier Parisien de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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