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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 25/50866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/50866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66LM
N° : 1/MC
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [Y] [L] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Elisant domicile au cabinet de Maître [N] [T] ([Adresse 2])
représentée par Maître Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS – #C0959
Madame [A] [L] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Elisant domicile au cabinet de Maître Julien RIANT ([Adresse 2])
représentée par Maître Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS – #C0959
DEFENDERESSE
Société LIBRAIRIE BENOIT FORGEOT (BFC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaël GONTARD de la SELEURL R G – CABINET GONTARD, avocat au barreau de PARIS – #C1329
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [R] [J], mandante de la librairie BENOIT FORGEOT
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS – #T0007
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DES FAITS
1. L’auteur, [E] [M], connu sous le pseudonyme « [P] », est décédé le 3 mars 1982.
2. Aux termes d’un partage successoral sur sa succession du 17 octobre 1986, [U] [X] a été désignée comme héritière du de cujus titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et en quote-part indivise de ses droits moraux.
3. A son décès, le 1er février 2016, elle a laissé pour lui succéder ses deux nièces, Mmes [Y] [L], épouse [Z] et [A] [L], épouse [W] (les ayants droits) qu’elle a désignées comme légataires universelles et a transmis sa quote-part indivise de ses droits moraux à Madame [Y] [L].
4. La société B.F.C. est spécialisée sous le nom commercial « Librairie Benoit Forgeot » dans l’expertise et la vente de manuscrits et tous documents rares et anciens.
5. Au cours de l’année 2024, Mme [R] [J], fille de [F] [J] avec laquelle [E] [P] avait vécu, informa Mme [Z] de la découverte d’un carnet contenant des notes écrites et agrémenté de dessins et croquis dans lequel [E] [P] relatait sa relation sentimentale avec [F] [J].
6. Suivant cette découverte, Mme [R] [J] a donné mandat à la société B.F.C de vendre un lot d’œuvres de [E] [P], parmi lesquelles :
— 135 peintures et dessins,
— Un « carnet à dos spirale » dénommé « croquis dessin » composé de 44 feuillets
— Des lettres de [E] [P] adressées à [F] [J] (ci-après désignés ensemble le lot d’œuvres).
7. Le 15 novembre 2024, la société B.F.C a annoncé sur le réseau social Instagram l’exposition et la vente du lot d’œuvres de [E] [P] lors de la Fine art biennale Paris (FAB de Paris) du 22 au 27 novembre 2024 organisée au musée du [11].
8. Soutenant n’avoir autorisé ni la vente, ni les actes de reproduction et de représentation des œuvres qui ont accompagné sa promotion, les ayants-droit de [E] [P] ont, par lettre du 22 novembre 2024, mis en demeure la société B.F.C de cesser tout acte de divulgation, de reproduction et/ou de représentation directement ou indirectement des œuvres de l’auteur.
9.La société B.F.C a retiré la publication Instagram litigieuse et les œuvres litigieuses de l’exposition publique durant la FAB.
10.Mmes [Z] et [W] reprochaient néanmoins à la société B.F.C de n’avoir pas suspendu la vente du lot comme elles le sollicitaient, ni communiqué la liste exhaustive des œuvres de [E] [P], ni restitué les éléments parmi lesquels le carnet « croquis dessins » dont elles revendiquaient la propriété, ce à quoi la société B.F.C et Mme [R] [J] opposaient, d’une part, l’absence d’atteinte aux droits d’auteur des ayants-droit, contestant notamment toute divulgation, d’autre part, la propriété matérielle des œuvres, en ce compris le carnet, motif pris que celui-ci contient une correspondance écrite destinée à [F] [J] et retrouvée dans les affaires personnelles de cette dernière.
11. Invoquant la volonté exprimée par le petit-fils de [F] [J] et la société B.F.C dans un article du journal Le Parisien publié le 7 janvier 2025 de trouver sans tarder un acquéreur pour la totalité du lot d’œuvres de [E] [P] et la divulgation le 15 janvier suivant sur le site de France Bleu de nouveaux extraits des correspondances de l’auteur, Mmes [Z] et [W] ont été autorisées, par ordonnance du 30 janvier 2025, à assigner d’heure à heure la société B.F.C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
12. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Mme [Z] et Mme [W] ont assigné la société B.F.C devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner des mesures conservatoires pour prévenir la vente comme la divulgation des œuvres du lot litigieux et faire droit aux demandes de communication et cessation des actes litigieux.
13. À l’audience du 11 février 2025, les parties ont comparu représentées par un avocat.
14. Mme [R] [J] s’est également constituée comme partie intervenante volontaire.
15.Le conseil de Mmes [Z] et [W] a soutenu oralement les termes de son assignation, dont il a indiqué abandonner les demandes portant sur la violation du droit de propriété et celles aux fins de communication de document, sauf en ce qui concerne la communication du contrat de mandat liant la société BFC.
16. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, prorogé au 12 mars 2025.
PRETENTION DES PARTIES
17. Aux termes de leur assignation du 3 février 2025, déduction faite des demandes abandonnées expressément à l’audience du 11 février 2025, les ayants-droit de [E] [P], Mmes [Z] et [W], demandent au juge des référés, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, L.121-1 et L.121-2 du code de la propriété intellectuelle et 2261 et 2276 du code civil de :
Sur la violation des droits d’auteur
— Faire interdiction à la société B.F.C. de poursuivre la reproduction et de représentation, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des oeuvres de [E] [P] listées ci-après, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Faire interdiction à la société B.F.C. de ne pas reproduire et/ou représenter, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des œuvres de [E] [P] listées ci-après, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS B.F.C. à verser à Mmes [Y] [L], épouse [Z], et [A] [L], épouse [W], à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice :
*la somme provisionnelle de 5.000 euros chacune au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux ;
* la somme provisionnelle de 3.000 euros chacune réparation de leur préjudice moral;
* la somme provisionnelle de 10.000 euros à Mme [Y] [Z] en réparation du préjudice résultant de la violation du droit moral ;
Sur les mesures conservatoires
— Enjoindre à la société B.F.C. de ne pas vendre et de ne pas se dessaisir d’une quelconque manière des œuvres listées ci-après ou de toutes autres œuvres tenues secrètes de [E] [P] au profit d’un tiers sous astreinte de 100.000 € par œuvre :
· les 135 peintures ou dessins de [E] [P] ;
· le carnet « croquis dessins » de [E] [P] ;
· les correspondances de [F] [J] adressées à [E] [P]
— Enjoindre à la société B.F.C. de communiquer à Mmes [Y] [Z], et [A] [W], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la copie intégrale du contrat de mandat liant la société B.F.C.,
Dans l 'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l 'intégralité des demandes,
— Renvoyer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile à la première d’audience qu’il plaira au Président de fixer pour connaître des demandes de Mesdames [Y] [Z], et [A] [W] ;
En tout état de cause,
— Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute ;
— Condamner la société B.F.C. à payer à Mmes [Y] [Z], et [A] [W] la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société B.F.C demande au juge des référés, au visa des articles 835 et 837 alinéa 1er, L.121-1 et L.121-2 du code la propriété intellectuelle, 2261, 2277 et 2276 du code civil de :
A titre principal,
— Renvoyer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 aliéna 1er du Code de procédure civile, les demandes de Madame [Y] [Z] et Madame [A] [W] nécessitent que l’affaire soit instruite et tranchée au fond ;
— A titre subsidiaire, sur les demandes qui ne nécessiteraient pas d’être renvoyées au fond,
Sur les droits d’auteur
— Juger Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] irrecevables en leurs demandes, à défaut de justifier d’un trouble manifestement illicite ou d’une situation d’urgence imputable à la société B.F.C ;
— Les en débouter ;
Sur le droit de propriété
— Juger que Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] ne justifient pas avoir la propriété véritable de la propriété matérielle des oeuvres qu’elles revendiquent :
*les 135 peintures et dessins innommés de [E] [P] ne sont plus en vente par la société B.F.C
* la « Lettre carnet » rédigée par [E] [P] et qui a été adressée à [F] [J];
* des correspondances de [O] [J] à [E] [P] (?) correspondances dont la société B.F.C ignore tout, et qui ne lui ont jamais été remises ;
— Renvoyer Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] à mieux se pourvoir ;
Sur les mesures conservatoires
— Juger que les mesures conservatoires sollicitées par Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] ne se justifient pas ou sont à tout le moins disproportionnées dès lors que,
*les 135 peintures et dessins innommés de [E] [P] ne sont plus en vente par la société B.F.C ;
* la « Lettre carnet » rédigée par [E] [P] et adressée à [F] [J] n’est pas en vente ;
* les correspondances de [O] [J] à [E] [P] (?) sont étrangères à la société B.F.C, elles ne lui ont jamais été remises ;
— Constater que la société B.F.C communique à la procédure :
*la liste des biens composant le lot des oeuvres de [E] [P] confiés par mandats par les héritiers [D] et par Mme [R] [J] à la société B.F.C ;
* les contrats de mandat conclus par la société B.F.C entre d’une part, les héritiers [D] et d’autre part Mme [R] [J];
* la copie numérisée des oeuvres originales de [E] [P] à l’exception du manuscrit La Disparation qui n’est pas visé par la procédure,
* la copie du catalogue des oeuvres de [E] [P] de la société B.F.C, retiré le 22 novembre 2024
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] à payer à la société B.F.C, chacune, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] à payer à la société B.F.C, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] [Z] et Mme [A] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RG – Cabinet Gontard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
19. Lors de son intervention volontaire à l’audience du 11 février 2025, Mme [R] [J] qui entend réserver pour l’avenir une assignation au fond, estimant que la présente instance n’a aucune raison d’être en référé d’heure à heure, demande au juge des référés une indemnité symbolique de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
20. Préalablement, s’agissant de l’intervention volontaire de Mme [R] [J], il convient de constater que les demanderesses ne forment aucune demande tendant à la voir déclarer irrecevable en son intervention volontaire, en sorte qu’il sera constaté l’intervention volontaire de l’intéressée.
Sur les droits d’auteur
Moyen des parties
21. Mmes [Z] et [W] soutiennent que les œuvres en cause, la correspondance constituée de 13 lettres de [E] [P] à [F] [J], le carnet « croquis dessin » et les peintures de [E] [P] reproduites dans la publication instagram du 15 novembre 2024, sont empreintes de la personnalité de [E] [P], ce qui n’est pas contesté par la défenderesse qui aurait reconnu publiquement leur caractère original.
22. La société BFC réplique qu’elle ne conteste pas l’importance littéraire de [E] [P]. Quant au carnet dont elle ne conteste pas non plus l’originalité du contenu, il s’agit, selon elle, d’une lettre adressée à [F] [J] et illustrée par son auteur. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une œuvre de création au sens d’une œuvre littéraire détachée d’un destinataire unique, mais d’une lettre continue, dont elle n’a jamais divulgué le contenu à l’exception de la première phrase, ni reproduit les dessins autrement que floutés dans un catalogue de surcroît jamais diffusé. Elle estime que les peintures ou dessins de [E] [P] revêtent un caractère fortuit, sans souci de création artistique.
Appréciation du juge des référés
23.L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
24. Les dispositions de l’article L. 112-1 de ce code protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Aux termes de l’articles L. 112-2 du même code, dont la liste des œuvres protégées n’est pas limitative, sont considérés comme des œuvres de l’esprit notamment « Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques », ainsi que « Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ».
25. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
26. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’originalité des œuvres en cause, soit 13 lettres de [E] [P] adressées à [F] [J], un carnet à spirales intitulé « croquis dessins » et les peintures et dessins de [E] [P], n’est pas contestée par la partie adverse, en sorte que l’empreinte de la personnalité de [E] [P] apparaît manifeste pour l’ensemble de ces œuvres. Les droits d’auteur de Mmes [Z] et [W] sur les œuvres en cause ne sont pas sérieusement contestables.
Sur le trouble manifestement illicite
27. Mmes [Z] et [W] invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite qui ressort de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux et l’existence d’un dommage imminent lié à la vente des œuvres. Elles soutiennent que la reproduction et la représentation des œuvres de l’auteur n’est pas sérieusement contestable s’agissant du carnet « croquis dessins » dont des extraits été divulgués dans la presse, des correspondances de l’auteur à [F] [J] reproduites dans une photographie inversée dans la presse et de plusieurs peintures reproduites en tout ou partie sur Instagram, pour lesquels la société B.F.C n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle, ni contrat de cession valant autorisation. Elles invoquent de même des atteintes à leurs droits moraux puisque les 35 correspondances de [E] [P] à [F] [J] et les 135 peintures et dessins de [E] [P] étaient inédits et ont été divulgués sans leur autorisation, outre que la promotion d’une vente de gré à gré et la finalité mercantiliste de celle-ci porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre.
28. La société B.F.C oppose qu’aucun trouble manifestement illicite ressortant d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des demanderesses n’est caractérisé, ni l’existence d’un dommage imminent lié à la vente du manuscrit « La disparition ». Elle ajoute qu’en tout état de cause, il existe un doute sérieux quant au droit revendiqué par les demanderesses. Ainsi, si elle ne conteste pas l’originalité des œuvres litigieuses, ni la propriété intellectuelle de l’œuvre à ses ayants-droit, elle conteste l’ampleur de la contrefaçon dont se prévalent ceux-ci sur les droits d’auteur, aux motifs que seule une phrase de la lettre rédigée dans le « carnet croquis-dessins » a été dévoilée dans la publication Instagram, dans un but d’information de l’existence de l’oeuvre, et supprimée à réception du courrier d’avertissement des demanderesses, que les correspondances intimes de l’auteur adressées à [F] [J] ont été reproduites à l’envers et « en vrac », de sorte que seules leur existence et importance ont été révélées, soulignant que Mme [Z] avait initialement donné son autorisation de publier toutes les lettres avant de se rétracter, et que seuls quelques dessins de [E] [P] ont été reproduits, également « en vrac » avant d’être supprimés de la publication sur Instagram à réception de la lettre d’avertissement. Elle réfute encore toute atteinte au droit moral des ayants droits, aux motifs que, d’une part, les autres titulaires du droit moral de l’auteur, partagé de manière indivise avec Mme [Z], étant absents à la cause, leur position sur la divulgation ou non des œuvres de [E] [P] est inconnue, d’autre part, que Mme [Z] instrumentalise ses attributs sur le droit moral de l’œuvre de l’auteur à des fins personnelles et ne démontre pas que son refus de divulgation est conforme à la volonté de l’auteur.
Appréciation du juge des référés
29. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
30. Selon l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite. Aux termes de l’article L.335-3 du même code constitue « un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
31. En outre, il résulte des articles L. 121-1 et L. 121-2 de ce code que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il a seul le droit de divulguer son œuvre et détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé, dans l’ordre, par les descendants, par le conjoint, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
32. Selon l’article L. 121-3 du même code, en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée.
33. La notoriété s’entend d’un fait évident dont la réalité échappe à toute discussion.
34. Le droit de divulgation post mortem, s’il doit s’exercer au service de l’œuvre, doit s’accorder avec la personnalité et à la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant (1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 03-11.011, Bull., 2004, I, n° 247).
35. En l’espèce, la société B.F.C, qui soutient informer le public de l’existence de la lettre contenue, selon elle, dans le carnet intitulé « croquis dessins », indique qu’elle n’en a dévoilé qu’une seule phrase sur Instagram le 15 novembre 2024, publication qu’elle précise avoir supprimée le 22 novembre suivant. Elle indique, de même, que les correspondances intimes que [E] [P] a adressées à [F] [J] ont été reproduites à l’envers et présentées « en vrac », à l’instar des quelques dessins de l’auteur dont elle indique qu’elle les a reproduits sur la publication Instagram. Les demanderesses reconnaissent que les œuvres ont été retirées de l’exposition dès le 23 novembre 2024, de même que la publication litigieuse sur le compte instagram de la défenderesse.
36. La société B.F.C ne conteste pas les faits de reproduction et de représentation des œuvres de [E] [P] qui lui sont reprochés par les demanderesses, mais seulement l’ampleur de la contrefaçon, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même. La reproduction et la représentation du carnet à spirales « croquis dessins », des correspondances intimes de [E] [P] adressées à [F] [J] et des peintures et dessins de l’auteur, apparaissent manifestes, peu important que le carnet précité et les peintures n’aient été reproduits que partiellement.
37. En revanche, si les demanderesses font valoir l’absence de divulgation antérieure des correspondances et des peintures et dessins, sans être contredites par la partie adverse, laquelle se prévaut même publiquement du caractère inédit de ces œuvres ainsi qu’il ressort des publications sur les sites internet de France Télévisions et Cnews informant de la vente organisée à la FAB, et si la société F.B.C. ne conteste pas davantage qu’elle n’a pas été autorisée par les demanderesses à divulguer, la question de savoir si cette absence d’autorisation est susceptible de caractériser un abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part de Mme [Z] ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence. L’appréciation d’un abus du droit moral qui nécessite de rechercher ce qu’aurait été la volonté de l’auteur à l’égard de la divulgation de son œuvre relève en effet de la seule compétence du juge du fond.
38. En reproduisant et en représentant les œuvres protégées de [E] [P], la société B.F.C a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mmes [Z] et [W], en sorte que la contrefaçon de ces droits apparaît vraisemblable et caractérise un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties
39. Mmes [Z] et [W] font valoir un préjudice non contestable résultant de la divulgation des œuvres litigieuses par la société défenderesse qu’elles évaluent à concurrence de 5.000 euros à titre de provision chacune au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, 3.000 euros à titre de provision chacune en réparation de leur préjudice moral et 10.000 euros à titre de provision pour violation du droit moral de Mme [Z]. Elles maintiennent leur demande de communication à l’égard du mandat de vente dont bénéficie la société défenderesse, soutenant que cette dernière a refusé d’indiquer l’identité de ses mandants et la liste des œuvres qui lui ont été confiées en dépôt et dont la vente lui a été confiée. Elles sollicitent également une astreinte dissuasive pour suspendre la vente de gré à gré des œuvres dont la propriété matérielle est contestée.
40. La société B.F.C réplique que la demande de provisions est infondée en l’absence d’exploitation de sa part des œuvres litigieuses et alors que la publication Instagram est très limitée dans le temps, se borne à informer de l’existence du lot et que les correspondances qui y sont présentées sont illisibles et partielles. Elle fait valoir que la perte de location du stand et de l’édition du catalogue qu’elle n’a pas pu diffuser lui ont causé un préjudice certain. Elle soutient également qu’aucun préjudice ne peut être retenu d’une atteinte au droit moral des demanderesses, rappelant que Mme [A] [W] n’est titulaire d’aucun droit moral, celui-ci n’étant détenu que pour un tiers par Mme [Y] [Z]. Elle soutient par ailleurs avoir cessé toute présentation à la vente des œuvres litigieuses de [E] [P] et avoir communiqué les documents demandés, exception faite du contrat de mandat, aux motifs que les demanderesses étaient informées du mandat de vente qu’elle a reçu et que le produit de la vente est destiné à la restauration du Moulin d'[Localité 10] où a vécu [E] [P], ajoutant que si le contrat auquel les demanderesses sont des tiers, est confidentiel, elle ne s’oppose pas à sa communication pour les besoins de la procédure, après en avoir biffé les parties relevant du secret des affaires. Elle ajoute qu’elle a suspendu toute présentation à la vente des archives du fonds [G] dans l’attente de la résolution judiciaire de l’affaire, ce qui rend inutile une astreinte avec injonction de ne pas faire à son égard.
Appréciation du juge des référés
41. Selon l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1- Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2- Le préjudice moral causé à cette dernière;
3- Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
42. En premier lieu, il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités visées au dispositif de la présente décision ainsi qu’à la demande de communication du contrat de mandat, à laquelle ne s’oppose pas la société B.F.C. Il y a également lieu de faire droit à la demande de suspension de la vente, sans qu’il soit nécessaire toutefois de l’assortir d’une astreinte, dès lors que la société BFC ne démontre pas avoir interrompu la vente de gré à gré des œuvres litigieuses le 22 novembre 2024, comme elle l’allègue, cependant que les demanderesses produisent aux débats deux articles de presse des 7 et 13 janvier 2025 dans lesquels la défenderesse exprimait sa volonté de « trouver sans tarder un acquéreur », ce qui concerne au-delà du manuscrit de « la Disparition », qui n’est pas en cause dans le présent litige, les autres éléments du lot dont la vente était prévue lors de la FAB, parmi lesquels les correspondances.
43. En second lieu, au regard de la courte durée comprise entre le 15 et le 22 novembre 2024 de l’atteinte aux droits patrimoniaux des demanderesses par la publication partielle des peintures et correspondances sur le réseau Instagram, de l’absence d’exploitation des œuvres en cause par la société B.F.C. qui n’a pu exposer les œuvres, ni diffuser le catalogue édité, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses, de l’absence de preuve que la défenderesse aurait dissimulé l’existence des œuvres en litige, la société défenderesse sera condamnée à payer à Mmes [Z] et [W] la somme provisionnelle de 2.000 euros chacune, à valoir sur l’indemnisation du préjudice issu des faits de contrefaçon. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre d’une atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur la demande de renvoi au fond de l’affaire
44. Selon l’article 837, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
45. Les demanderesses ne démontrant, ni même n’alléguant de l’urgence requise pour voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond, elles seront déboutées de ce chef de demande.
46. De même, les motifs invoqués par la partie défenderesse au soutien de la même demande de renvoi au fond ne sauraient caractériser l’urgence requise, ce d’autant que l’intéressée estime par ailleurs que la présente procédure est dépourvue de tout caractère d’urgence. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes
47. Les pouvoirs du juge des référés ne lui permettant pas de condamner à paiement, sauf à titre provisionnel, il ne sera pas fait droit à la demande de la société B.F.C. en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est pas faite à titre provisionnel.
48. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société B.F.C. sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mmes [Z] et [W], chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société B.F.C. et Mme [R] [J] seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
49. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Le juge des référés,
— Constate l’intervention volontaire de Mme [R] [J] ;
— Constate l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits patrimoniaux d’auteur de Mme [Y] [L], épouse [Z] et de Mme [A] [L], épouse [W] ;
— Fait interdiction à la société B.F.C. de reproduire et/ou représenter, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des œuvres de [E] [P] suivantes : les 135 peintures ou dessins, le carnet à spirale « croquis Dessins » et les correspondances de [F] [J] adressées à [E] [P], et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoint à la société B.F.C. de ne pas vendre et de ne pas se dessaisir d’une quelconque manière au profit d’un tiers, des œuvres suivantes : les 135 peintures ou dessins de [E] [P] ; le carnet « croquis dessins » de [E] [P] ; les correspondances de [F] [J] adressées à [E] [P] ;
— Enjoint à la société B.F.C. de communiquer à Mmes [Y] [L], épouse [Z] et [A] [L], épouse [W] ; sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, copie du contrat de mandat liant la société B.F.C. ;
— Condamne la société B.F.C. à payer à Mme [Y] [L], épouse [Z] et de Mme [A] [L], épouse [W] , chacune, la somme de 2.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait des atteintes aux droits patrimoniaux ;
— Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives d’un renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;
— Déboute la société B.F.C de sa demande pour procédure abusive ;
— Condamne la société B.F.C à payer à Mme [Y] [L], épouse [Z] et Mme [A] [L], épouse [W] , chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société B.F.C. et Mme [R] [J] de leur demande respective d’une indemnité sur le même fondement ;
— Condamne la société B.F.C. aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur minute.
Fait à [Localité 13] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président
Marion COBOS Anne-Claire LE BRAS
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