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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02949
DOSSIER N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6HH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
15 avenue de la Demi-Lune
Bâtiment Ellipse
95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée par Me ABDOU substituant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [R] [W]
18 rue des Martyrs de la Résistance
27400 LOUVIERS
non comparant
Mme [E] [L]
95 rue Jaroslav Hasek
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 13 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé FV-305-JJ, d’une valeur de 19.150 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 2.000 euros puis le paiement de 36 loyers mensuels de 239,80 euros, hors assurance, et une option finale d’achat égale à 10.265 euros.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [R] [W] le 22 janvier 2022.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] de régulariser la situation sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— à titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 2 octobre 2023 et en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] à payer la somme de 16.967,68 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance et en conséquence, condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] à payer la somme de 16.967,68 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties et en conséquence, condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] à payer la somme de 16.967,68 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— en tout état de cause,
— d’enjoindre à Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé FV-305-JJ et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— de condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [E] BERGOT2 au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] aux dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les emprunteurs n’ont pas respecté leur engagements contractuels, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 2 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] et Madame [E] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, il n’est pas versé à la procédure un historique du prêt de telle sorte que pour apprécier la première échéance impayée non régularisé, il convient de regarder les autres pièces produites par la société VOLKSWAGEN BANK.
Or il apparaît à la lecture des lettres recommandées envoyées aux locataires ainsi que du décompte de créance produit que le premier loyer impayé remonte au 5 janvier 2023 et qu’il n’a jamais été régularisé par la suite avant le prononcé de la déchéance du terme le 2 octobre 2023, de telle sorte qu’il convient de considérer que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 janvier 2023.
L’action en paiement de la société ayant été introduite le 17 février 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article L.312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
En l’espèce, la société VOLSKWAGEN GMBH justifie être propriétaire du véhicule donné en location à [O] [W] et Madame [E] [L].
Elle a également mis en demeure, en date du 2 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [O] [W] et Madame [E] [L] de procéder à la restitution du véhicule, sous huitaine, ce qui n’a pas été fait.
Elle est donc fondée à en obtenir la restitution et ce, même en cas de forclusion de la demande en paiement au titre du contrat de location financière. En effet, l’action en restitution du bien financé dans le cade d’une location financière échappe au délai de forclusion, car l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive (1ère Civ. 25 mai 2022, n°21-10250).
Il n’y a cependant pas lieu d’autoriser la saisie appréhension du véhicule qui constitue une voie d’exécution qui pourra être mise en œuvre sur le fondement du présent jugement en application du code des procédures civiles d’exécution sans autorisation préalable.
En conséquence, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [L] seront condamnés à restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH irrecevable en son action en paiement en raison de la forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Madame [E] [L] à restituer à leurs frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé FV-305-JJ, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [O] [W] et Madame [E] [L] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [E] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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