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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 14 oct. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01904 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRLC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01904 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRLC
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] [H]
née le 09 Février 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
DÉFENDEURS :
S.A.S. OPTIM 67, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 825.299.944. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
Monsieur [C] [B]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 189
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/1904 ;
Vu les assignations délivrées les 15 et 28 février 2024, à [C] [B] et à la SAS OPTIM 67, à la requête de [G] [H] ainsi que ses dernières écritures datées du 12 décembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1641 et suivants et 1240 du Code civil :
— prononce la résolution de la vente conclue, le 21 février 2021, entre [C] [B] et elle-même et portant sur un véhicule d’occasion OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,
— condamne [C] [B] à lui rembourser la somme de 7.400 € représentant le prix de vente du véhicule, ladite somme devant être augmentée des intérêts légaux
— condamne [C] [B] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, à son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— ordonne que passé ce délai, une astreinte définitive de 50 € par jour de retard courra à l’encontre de [C] [B] et à son bénéfice
— dise qu’elle-même sera autorisée, au terme du délai de l’astreinte, à faire enlever le véhicule aux frais de [C] [B]
— déboute la SAS OPTIM 67 de toutes ses prétentions
— condamne [C] [B] et la SAS OPTIM 67 in solidum à lui payer :
* une somme de 8.490 €, au titre des frais d’immobilisation du véhicule, somme à parfaire
* une somme de 1.982,42 €, au titre des cotisations d’assurance, somme à parfaire
* une somme de 560 €, au titre des frais d’assistance et de remorquage
* une somme de 2.000 €, en réparation de son préjudice moral
— condamne [C] [B] et la SAS OPTIM 67 aux dépens
— condamne [C] [B] et la SAS OPTIM 67 à lui verser, chacun, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de [C] [B], datées du 30 septembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— ordonne avant-dire droit à la SAS OPTIM 67 de communiquer :
* le contrat de vente de véhicule conclu avec lui en septembre 2019
* la facture du 2 août 2020 établie pour les travaux de révision qu’il lui avait confiés
— statuant au fond :
* déboute [G] [H] de toutes les demandes qu’elle dirige contre lui
* se fondant sur les dispositions des art. 271-1 du Code de la consommation et 1641 du Code civil, prononce l’annulation du contrat de vente entre la SAS OPTIM 67 et lui-même et celle subséquente du contrat entre [G] [H] et lui-même, pour défaut de conformité et vice caché du véhicule
* condamne la SAS OPTIM 67 à lui rembourser le prix de vente du véhicule
* la condamne à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, à son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec une astreinte définitive de 50 € par jour de retard
* condamne la SAS OPTIM 67 à payer à [G] [H] :
° une somme de 8.490 €, au titre des frais d’immobilisation du véhicule, somme à parfaire
° une somme de 1.982,42 €, au titre des cotisations d’assurance, somme à parfaire
° une somme de 560 €, au titre des frais d’assistance et de remorquage
* condamne la SAS OPTIM 67 à lui rembourser la facture de révision du 2 août 2020 sur le fondement de l’art. 1231-1 du Code civil
* condamne la SAS OPTIM 67 aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit d’une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS OPTIM 67, datées du 8 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal:
— déboute [G] [H] de toutes ses demandes
— subsidiairement :
* limite sa condamnation :
° au titre de l’indemnité d’immobilisation, à la somme de 885 €
° au titre de la prise en charge des cotisations d’assurance obligatoire, à la somme de 106,50 €
° déboute [G] [H] de ses autres demandes
— à titre reconventionnel, condamne in solidum [G] [H] et [C] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— en septembre 2019, [C] [B] a acquis, auprès de la SAS OPTIM 67, un véhicule OPEL MOKKA d’occasion qu’il a fait immatriculer le 3 octobre 2019
— au mois d’août 2020, il a fait procéder à une révision du véhicule par la SAS OPTIM 67 qui a changé la courroie de distribution, la pompe à eau et une courroie accessoire
— le 21 février 2021, il a rétrocédé le véhicule à [G] [H] qui lui a réglé une somme de 7.400 €
— le véhicule est tombé en panne le 28 septembre 2021
— [G] [H] a fait réaliser, le 26 novembre 2021, par le cabinet PLURIS, une expertise amiable qui a conclu à un défaut de serrage des vis du support moteur, désordre présenté comme déjà en germe au mois de février 2021, accentué au fil des kilomètres parcourus et à l’origine d’une panne immobilisante
— présente lors de ces opérations d’expertise, la gérante de la SAS OPTIM 67 a proposé de rapatrier le véhicule dans son atelier afin de le réparer et de prendre en charge les pièces de rechange
— [G] [H] a refusé cette proposition et a sollicité le 12 mai 2022, de [C] [B], la résolution pour vices cachés, du contrat de vente conclu avec lui
— en l’absence de réponse de [C] [B], [G] [H] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG qui, par décision en date du 22 décembre 2022, a ordonné une expertise confiée à [Y] [M]
— les opérations d’expertise ainsi ordonnées ont été étendues à la SAS OPTIM 67 par décision en date du 27 octobre 2023
— l’expert judiciaire a établi, le 8 janvier 2024, un rapport dans lequel il relevait que :
* le désordre à l’origine de la panne survenue le 28 septembre 2021 trouve sa cause dans un défaut de serrage du support moteur lors du remplacement, le 2 août 2020, par la SAS OPTIM 67, de la courroie de distribution
* il ne provient en aucun cas d’un défaut d’origine
* les « dommages moteur » sont à ce point importants qu’ils rendent le véhicule qui est techniquement et économiquement irréparable, inutilisable en l’état
— au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, [G] [H] a attrait [C] [B] et la SAS OPTIM 67 devant la présente juridiction ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de se prononcer sur les demandes formées par [C] [B] qui tendent à l’annulation de la vente conclue entre la SAS OPTIM 67 et lui-même et celle, subséquente, de la vente conclue entre [G] [H] et lui-même, le tout, pour défaut de conformité et vice caché ;
Attendu que la présente juridiction dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur ces demandes sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la SAS OPTIM 67 de communiquer quelque pièce complémentaire que ce soit ;
Attendu qu’il est exact que l’art. L 217-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat en précisant qu’il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Mais attendu que :
— les art. L 217- 1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne sanctionnent pas le défaut de conformité par une annulation du contrat de vente
— en tout état de cause et en l’espèce :
* le véhicule qui a été vendu, par la SAS OPTIM 67, à [C] [B], ne présentait aucun défaut de conformité lors de sa livraison à cet acquéreur
* le désordre qui a causé la panne du 28 septembre 2021 trouve son origine dans une intervention réalisée, par la SAS OPTIM 67, sur le véhicule OPEL MOKKA, à un moment où [C] [B] en était le propriétaire depuis plusieurs mois ;
Que dans ces conditions, la demande de [C] [B] tendant à voir annuler la vente qu’il a conclue avec la SAS OPTIM 67 et, par voie de conséquence, celle qu’il a conclue ensuite avec [G] [H], pour défaut de conformité, et les demandes qui en découlent directement, à savoir la demande tendant au remboursement, par la SAS OPTIM 67, du prix qu’il a payé pour l’achat de ce véhicule et à la condamnation de la SAS OPTIM 67 à faire enlever le véhicule à ses frais, ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu qu’il en ira de même de sa demande tendant à voir annuler la vente qu’il a conclue avec la SAS OPTIM 67 et, par voie de conséquence, celle qu’il a conclue ensuite avec [G] [H], pour vice caché, ainsi que des demandes qui en découlent directement ;
Qu’en effet, aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil :
— le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
— le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même
— dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
— si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ;
Qu’il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ;
Que là encore les textes ne prévoient aucune annulation de la vente ;
Qu’en outre, rien, au cas d’espèce, ne permet de considérer que lorsqu’il a été vendu à [C] [B], par la SAS OPTIM 67, le véhicule OPEL MOKKA, objet du présent litige, était affecté d’un quelconque vice caché, l’anomalie dont il est affecté et qui le rend à ce jour impropre à l’usage auquel il est destiné résultant de réparations effectuées postérieurement à la vente intervenue en 2019 ;
Attendu que nul ne plaidant par procureur, [C] [B] sera également débouté des demandes en paiement au profit exclusif de [G] [H] qu’il dirige contre la SAS OPTIM 67 ;
Attendu qu’il sera en revanche fait droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS OPTIM 67 à lui rembourser le montant de la facture N° 10745 qu’elle lui a adressée au titre de son intervention du 2 août 2020 ;
Qu’en effet, en vertu de l’art. 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et au cas d’espèce, la preuve est suffisamment rapportée que lorsqu’elle a procédé au remplacement de la courroie de distribution, au mois d’août 2020, la SAS OPTIM 67 a manqué aux obligations qui découlent de sa qualité de professionnelle de l’automobile sans pouvoir invoquer aucun empêchement résultant de la force majeure ;
Attendu qu’en ce qui concerne les demandes formulées par [G] [H] , l’on relèvera qu’il résulte clairement des éléments de fait ci-dessus rapportés que le véhicule acheté par elle, à [C] [B], présentait à la date du 21 février 2021, un vice dont elle n’avait pas pu se convaincre elle-même et qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné ;
Qu’il est également démontré que [C] [B] lui-même, en sa qualité de vendeur non professionnel, ne pouvait avoir connaissance dudit vice ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le Tribunal :
— prononcera la résolution, pour vice caché, de la vente conclue, le 21 février 2021, entre [C] [B] et [G] [H] et portant sur un véhicule d’occasion OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,
— condamnera [C] [B] à rembourser à [G] [H] la somme de 7.400 € représentant le prix de vente du véhicule, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022
— condamnera [C] [B] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, sur son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Attendu qu’il n’apparaît pas justifié d’assortir ladite condamnation d’une astreinte et qu’il suffira d’autoriser [G] [H], passé ce délai, à faire enlever le véhicule aux frais de [C] [B] ;
Attendu que s’agissant des préjudices dont [G] [H] demande réparation, il importe de rappeler que faute pour elle de démontrer que [C] [B] avait connaissance du vice qui entachait le bien qu’il lui vendait, celui-ci ne peut être condamné à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu qu’il en ira différemment de la SAS OPTIM 67 qui a commis une faute lorsqu’elle a remplacé la courroie de distribution du véhicule, le 2 août 2020, faute qui a entraîné la panne du 28 septembre 2021, elle-même source de préjudices pour [G] [H], et qui engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette partie, par application de l’art. 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que [G] [H] réclame une somme de 8.490 € « à parfaire » au titre de l’immobilisation du véhicule;
Que l’expert judiciaire a suggéré de retenir une somme journalière de 15 € pour 566 jours d’immobilisation, soit 8.490 € ;
Que cette somme sera retenue, la SAS OPTIM 67 qui est responsable du vice affectant le véhicule ne pouvant reprocher à [G] [H] d’avoir refusé de lui confier celui-ci pour réparations et de ne pas avoir accepté la proposition qu’elle lui avait faite de ne prendre en charge que le coût des pièces de rechange à l’exception de celui de la main d’oeuvre ;
Attendu que [G] [H] demande en outre une somme de 1.982,42 €, à parfaire, au titre des cotisations d’assurance qu’elle a réglées pour un véhicule inutilisable depuis le 28 septembre 2021;
Qu’au vu des pièces justificatives produites, ladite somme lui sera allouée ;
Attendu qu’en l’absence de pièces justifiant de son bien fondé, [G] [H] sera en revanche déboutée de sa demande portant sur une somme de 560 € ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, [G] [H] a inévitablement subi un préjudice moral qui, faute de pièces justificatives précises, sera évalué à la somme de 500 € ;
Qu’il sera précisé qu’aucune condamnation portant sur une somme « à parfaire » ne peut être prononcée ;
Attendu que parties perdantes à titre principal, [C] [B] et la SAS OPTIM 67 seront condamnés aux dépens ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il convient de condamner la SAS OPTIM 67 à payer à la seule [G] [H], une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et [C] [B] à payer à la seule [G] [H] , au même titre, une somme de 500 €;
Qu’enfin, il sera rappelé que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE [C] [B] de sa demande avant dire-droit tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS OPTIM 67 de communiquer des pièces
— DEBOUTE [C] [B] de ses demandes tendant à l’annulation de la vente portant sur un véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre la SAS OPTIM 67 et lui-même et celle, subséquente, de la vente conclue entre [G] [H] et lui-même, le tout, pour défaut de conformité et vice caché et des demandes qui en découlent directement, à savoir la demande tendant au remboursement, par la SAS OPTIM 67, du prix qu’il a payé pour l’achat de ce véhicule et à la condamnation de la SAS OPTIM 67 à faire enlever le véhicule à ses frais
— DEBOUTE [C] [B] des demandes en paiement au profit exclusif de [G] [H] qu’il dirige contre la SAS OPTIM 67
— CONDAMNE la SAS OPTIM 67, par application des dispositions de l’art.1231-1 du Code civil, à rembourser à [C] [B] le montant de la facture N°10745 qu’elle lui a adressée au titre de son intervention du 2 août 2020
— PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente conclue, le 21 février 2021, entre [C] [B] et [G] [H] et portant sur un véhicule d’occasion OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,
— CONDAMNE [C] [B] à rembourser à [G] [H] la somme de 7.400 € représentant le prix de vente du véhicule, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022
— CONDAMNE [C] [B] à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule OPEL MOKKA, sur son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— DIT n’y avoir lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte mais AUTORISE [G] [H], passé ce délai, à faire enlever le véhicule aux frais de [C] [B]
— DEBOUTE [G] [H] de toutes les demandes de dommages-intérêts qu’elle forme à l’encontre de [C] [B]
— CONDAMNE la seule SAS OPTIM 67 à verser à [G] [H], à titre de dommages-intérêts :
* une somme de 8.490 €, au titre de l’immobilisation du véhicule
* une somme de 1.982,42 €, au titre des cotisations d’assurance
* une somme de 500 €, en réparation de son préjudice moral
— DEBOUTE [G] [H] de sa demande indemnitaire complémentaire
— DIT qu’aucune condamnation à paiement d’une somme « à parfaire » ne peut être prononcée
— CONDAMNE [C] [B] et la SAS OPTIM 67 aux entiers dépens
— CONDAMNE la SAS OPTIM 67 à payer à [G] [H] une somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE [C] [B] à payer à [G] [H] une somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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