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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 23/11248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la GMF ASSURANCES, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11248 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CQZ
AFFAIRE : Mme [E] [C] (Maître [D] [V])
C/ GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/66
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 juin 2020 , Madame [E] [C] a été victime d’un accident de vélos causé par Madame [Y] [G], assurée auprès de GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 30 octobre 2023, Madame [E] [C] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de vélos précité.
Le Docteur [S], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [E] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 2124,89 €
— Frais divers 2875,09 €
— [Localité 10] personne temporaire 10 773 €
— Pertes de gains professionnels actuels 42 260,75 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 10] personne permanente 429.692,36 €
— Dépenses de santé futures réservées
— Incidence professionnelle 33.856 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2205 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4815 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 24 300 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
— Préjudice sexuel d’agrément 1 500 €
III)
— Péjudice matériel 7430 €
dont il convient de déduire la somme de 30 000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [E] [C] demande en outre au tribunal de :
— Actualiser les PGPA et les PGPF au jour de la décision,
— Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande portant sur le préjudice matériel,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice des PGPF, de l’incidence professionnelle et le préjudice sexuel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions versées à hauteur de 30 000 €,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 06/06/2020 au 02/02/2022,
— DFTP à 50 % : du 06/06 au 30/10/2020 avec aide humaine de 2h00 par jour,
— DFTP à 25 % : du 31/10/2020 au 03/08/2022 avec aide humaine de 5h00 par semaine du
31/10 au 31/12/2020,
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 06/06 au 04/09/2020,
— Date de consolidation : 03/08/2022,
— Souffrances endurées évaluées à 4,5/7
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
— DFP : 12 %,
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique des sports sollicitant l’utilisation du membre
inférieur droit notamment à la pratique du vélo en compétition.
— Dépenses de santé futures : réserves à émettre sur les dents 43 et 44.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé et frais restés à charge :
La victime ne justifie avoir gardé à sa charge des frais totaux qu’à hauteur de 526,69 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil et les frais annexes, soit 2875,09 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 338 heures au total. Les éléments invoqués par le demandeur pour contester cette évaluation et revendiquer un quantum de 567 heures ne permettent (absence d’avis médical contraire ou de spécialisté en la matière), ni ne justifient de remettre en cause l’avis de l’expert; le tribunal retiendra donc le quantum de 338 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 € sollicité en demande sera retenu. Le préjudice de Madame [E] [C] s’élève ainsi à la somme suivante 338 heures x 19 € = 6422 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [C] exerçait au moment des faits la profession de directrice d’établissement d’un EHPAD (coefficient 420 position [8] cadre niveau 2), ce qui correspond à un cadre de catégorie B. le Docteur [F] retient un arrêt temporaire des activités professionnelles entre le 6 juin 2020 et le 2 février 2022. Le salaire net moyen de 3495,48 € revendiqué par Madame [E] [C] sera retenu par le tribunal. Madame [C] aurait donc dû percevoir durant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles, la somme de : 3495,48 € x 20 mois = 69 909,60 €. Il conviendra de déduire ensuite les indemnités journalières perçues de la CPAM : 27 648,85 €, soit un solde de 42 260,75 € desquels il convient de déduire les sommes reçues de son employeur soit : au mois de juin 2020 : 2.022,68 €; au mois de juillet 2020 : 3.350,43 €; au mois d’août 2020 : 529,80 €; au mois de décembre 2020 : 809,27 €; pour l’année 2021 (figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2021) : 19.207,01 €; au mois de janvier 2022: 1.311,03 €, soit en définitive un solde à revenir de 15 030,53 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
le Docteur [F] a entendu émettre des réserves sur les dents 43 et 44. Ce poste de préjudice sera réservé.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Madame [C] exerçait la profession de Directrice d’établissement au sein de la Résidence [6] selon un CDD consenti en août 2019; le 8 novembre 2021, Madame [C] fera l’objet d’une mesure de licenciement du fait de son absence prolongée, du licenciement de la personne remplacée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement. A la suite de ce licenciement, Madame [C] s’inscrira à Pôle Emploi dès le 7 février 2022. Mme [C] qui bénéficie d’une Allocation de Retour d’Aide à l’Emploi (ARE) depuis le mois de juin 2024. Mme [C] entend revendiquer une perte annelle de 41 945,76 €, soit au total à titre viager la somme de 429692,36 € sur ce poste de préjudice. Il est à noter que la rupture anticipée du CDD n’est pas fondée sur l’inaptitude de Madame [C] à reprendre son activité, mais sur son absence prolongée et la nécessité pour l’employeur d’embaucher une personne pour pallier son absence.
Or, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. En l’espèce les arguments invoqués et les éléments produits par Madame [C] ne permettent en aucun cas de pouvoir établir que les séquelles de l’accident en cause ne lui permettent plus d’exercer une activité de cadre B dans le secteur médico-social, ni encore moins d’exercer toute activité professionnelle. Madame [C] sera nécessairement débouée sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur le secteur médico-social d’encadrement de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2205 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4815 €
Total 7020 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 760 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du vélo et de la course de haut niveau . Il sera évalué à la somme de 15 000 €.
Le préjudice sexuel :
Le préjudice allégué sur ce point n’est objectivé par aucun élément probant pertinent.
III) Le préjudice matériel :
Il est justifié sur ce point d’un montant de 7430 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé et frais restés à charge 526,69 €
— frais divers 2875,09 €
— tierce personne temporaire 6422 €
— pertes de gains professionnels actuels 15 030,53 €
— dépenses de santé futures réservées
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7020 €
— souffrances endurées 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 20 760 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 15 000 €
— préjudice sexuel débouté
— préjudice matériel 7430 €
TOTAL 118 564,31 €
PROVISION A DÉDUIRE 30 000 €
RESTE DU 88 564,31 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [E] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 ;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Madame [E] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé et frais restés à charge 526,69 €
— frais divers 2875,09 €
— tierce personne temporaire 6422 €
— pertes de gains professionnels actuels 15 030,53 €
— dépenses de santé futures réservées
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7020 €
— souffrances endurées 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 20 760 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 15 000 €
— préjudice sexuel débouté
— préjudice matériel 7430 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [C] :
— la somme de 88 564,31 € en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [C] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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