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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 juin 2025, n° 22/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BORNHAUSER par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNK
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [I] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1522, substitué par Me Suzanne MASCARELL, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
[Adresse 23] ([8]), d
ont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNK
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a été résident à [Localité 14] jusqu’en mars 2019, suite à quoi il a voyagé en Océanie et s’est réinstallé en France à tout le moins à compter du 27 juin 2019.
Par acte du 31 janvier 2019 enregistré le 14 février 2019, M. [C] a cédé à la société [13] ses actions de la SAS [17], générant une plus-value de cession de 409767 € imposée en FRANCE en application de la l’article 13, 3 de la convention fiscale Franco-Hong-kongaise relative aux gains en capital.
Le 18 mars 2022, l’URSSAF [Adresse 3] lui a notifié une mise en demeure de payer une cotisation subsidiaire maladie ([8]) au titre de l’année 2019 pour un montant de 2933 €.
Le 19 avril 2022, M. [C] a contesté cette mise en demeure auprès de la [6] ([7]).
Le 6 juillet 2022, la [7] a rendu une décision de rejet, abaissant toutefois le montant de la cotisation à 2200 € en raison du séjour à [Localité 14] de M. [C] au début de l’année 2019.
Par requête du 26 juillet 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 29 juillet 2022, M. [C] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de rejet de la [7].
Le 24 avril 2023, M. [C] a reçu un nouvel appel de cotisation lui indiquant que sa [8] 2019 avait été recalculée à la hausse pour un montant de 3621 €.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, M. [C] demande au tribunal, au visa du règlement UE 2016/679, des articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2, D. 380-5, R. 142-12, R. 380-4 du code de la sécurité sociale, les articles 27, 39, 40 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, l’article 1er du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, les articles 49 et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la décharge de la somme de 3621 € due au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2019,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 19 avril 2022,
Subsidiairement,
— prononcer la proratisation de la [8] au prorata de la présence en France du requérant en qualité de résident fiscal, à compter du 29 juin 2019,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider l’appel de cotisations du 13 novembre 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2019,
— valider la mise en demeure du 18 mars 2022,
— constater que le montant de la [8] 2019 a été modifié à la somme de 3621 € en raison de la nouvelle répartition des revenus entre M. [C] et son épouse,
— condamner à titre reconventionnel M. [C] au paiement de la somme de 3621 € correspondant aux montants réclamés au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019,
— rejeter toute autre demande de M. [C],
— condamner M. [C] aux dépens.
Les moyens sont repris dans les motifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE [Localité 11] EGARD A LA PRESCRIPTION DE LA COTISATION APPELEE
M. [C] développe un moyen qui repose sur un appel trop tardif de la cotisation en cause, exposant qu’elle devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2020 en application de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF soutient notamment que :
— le recalcul de la CSM 2019 adressé le 24 avril 2023 est justifié par une nouvelle répartition des revenus intervenue entre M. [C] et son épouse ;
— l’appel de cotisations a été envoyé à l’adresse transmise par la [10] et ne lui est pas revenu du fait de l’absence du destinataire à l’adresse indiquée.
Sur ce,
En droit, l’URSSAF peut appeler des cotisations tant qu’elles ne sont pas prescrites. La loi prévoit en la matière une prescription abrégée par rapport au droit commun, une prescription triennale. Il convient de ne pas confondre la date d’exigibilité et l’écoulement du délai de prescription.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
En l’espèce, la [8] 2019 était prescrite au 31 décembre 2022.
La [9] n’était donc pas prescrite à la date de la mise en demeure du 18 mars 2022 pour un montant de 2933 €.
Concernant l’appel de cotisations du 24 avril 2023 pour un montant de 3621 €, l’URSSAF produit une attestation de M. [C] du 23 mars 2023 d’après laquelle il atteste que les revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l’année 2019 dans le cadre de la déclaration commune faite avec Mme [P] [O] constituent des revenus qui lui sont propres, dont il a été le seul bénéficiaire. Toutefois, la [8] 2019 était prescrite au 31 décembre 2023, de sorte que la prescription n’a pu être suspendue par le courrier de M. [C] du 23 mars 2023 et qu’à la date du nouvel appel de cotisations du 24 avril 2023, la [8] 2019 était prescrite.
Il s’ensuit que la demande en paiement de l’URSSAF de la [8] 2019 n’est pas prescrite à hauteur de 2933 €, mais est prescrite et donc irrecevable pour le surplus.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de la violation du [20] et de la loi informatique et liberté
A titre liminaire, le tribunal rappelle à M. [C] qu’il n’est saisi que par les demandes figurant au dispositif de ses conclusions, que sa demande subsidiaire de question préjudicielle à la [4] n’y figure pas.
M. [C] expose notamment que :
— l’URSSAF a violé le Règlement UE 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 dite Loi Informatique et Liberté (LIL) ;
— l'[Adresse 24] n’était pas territorialement compétente à son égard, seule l’étant l’URSSAF [15], de sorte que l’article 27 de la LIL a été violé ;
— le transfert illicite de données à l'[Adresse 24] est un acte préalable et non pas détachable de l’appel de cotisations, de sorte que ce dernier est irrégulier et entaché de nullité ;
— ni la [10] ni l’ACOSS ne l’ont pas individuellement informé du transfert de données en cause et de sa finalité, ce en violation de l’article 14 du RGPD et des articles 4 et 32 de la LIL ;
— le juge judiciaire est compétent pour apprécier les manquements relatifs à la protection des données personnelles et pour sanctionner ces manquements par la nullité des actes subséquents sur le fondement du principe d’effectivité du droit de l’UE.
L’URSSAF expose notamment que :
— le traitement des données a caractère personnel destiné au calcul de la [8] a été autorisé par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 après avis de la [5] du 26 octobre 2017 ;
— la communication des données entre la [10] et les organismes sociaux est prévue par la loi et par le règlement ;
— l'[Adresse 24] est compétente en vertu d’une délégation ;
— les exceptions prévues au 5 de l’article 14 du RGPD s’appliquent, de sorte qu’aucune obligation d’information personnelle ne pèse sur les organismes sociaux pour la collecte et le traitement des informations en provenance de la [10] ;
— en toute occurrence, la sanction du défaut d’information personnelle ne pourrait être la nullité des appels de cotisations.
Sur ce,
1/ Sur la compétence en vertu d’une délégation et l’accès aux informations :
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés ».
L’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 font l’objet d’un paiement trimestriel auprès de l’organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d’affiliation au cours du dernier mois d’un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d’affiliation courant entre la date de l’affiliation et la fin de ce trimestre fait l’objet d’un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
Lorsque l’assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l’assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
Lorsque la cotisation n’a pas été versée aux dates limites d’exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 243-18 ».
En l’espèce, l'[Adresse 24] produit les éléments justifiant de sa qualité de délégataire de l’URSSAF [15] pour le calcul, l’appel et le recouvrement de la [8]. L'[Adresse 24] est donc compétente.
M. [C] avait toute latitude pour discuter les informations recueillies par cette URSSAF, notamment son adresse et l’assiette de la cotisation.
2/ Sur l’obligation d’information personnelle alléguée :
L’article 14 du RGPD dispose :
« 1. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes:
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement;
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;
d) les catégories de données à caractère personnel concernées;
e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;
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2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée:
a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
b) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
c) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
e) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
f) la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources accessibles au public;
g) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2:
a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées;
b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou
c) s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
4. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
=> Article: 6, 13
=> Raison: 61, 62
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
=> Raison: 62
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel ».
L’article L. 152 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2° au calcul des prestations ;
3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
8° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage.
Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et des impositions ».
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».
L’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient ».
La 2e chambre civile de la Cour de cassation énonce dans un arrêt de principe (cass. civ. 2, 27 févr. 2025, n° 23-22218, P) :
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en œuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.
En l’espèce, le transfert et le traitement des données étant prévu par la loi et les règlements, il est fait exception à l’obligation d’information personnelle.
Au surplus, si M. [C] pouvait solliciter l’URSSAF en application de l’article 15 du [20] s’il souhaite des informations complémentaires, ce qu’il n’a pas fait. Et le défaut d’information personnalisée ne saurait être sanctionné par la nullité de l’appel à cotisations régulièrement notifié, l’assuré ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu’il a fait.
Par conséquent, ce moyen, sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité de résident français à la date de perception de la plus-value de cession des titres de la SAS [17]
M. [C] soutient qu’il n’a été imposé à ce titre qu’en raison d’une convention fiscale bilatérale, mais qu’à la date de perception il n’était pas résident français, puisqu’il ne l’a été qu’à compter du 27 juin 2019, que par conséquent il n’a à être assujetti à la [8] au titre de l’année 2019.
L’URSSAF soutient notamment que :
— l’article L. 380-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale énonce que seuls les revenus professionnels doivent être perçus en FRANCE ;
— l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale n’indique pas que l’usager doit résider en FRANCE lorsqu’il perçoit des revenus du capital.
Sur ce,
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 16], à [Localité 22] ou à [Localité 21]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [12] peut être prouvée par tout moyen ».
En l’espèce, M. [C] reconnaît avoir résidé en FRANCE à compter du 27 juin 2019. Il a donc résidé en FRANCE plus de 6 mois au titre de l’année 2019 et doit par conséquent être considéré comme résident français au titre de cette année.
Il est indifférent qu’à la date de la cession de parts sociales M. [C] n’était pas résident français, dès lors qu’il a résidé plus de six mois en FRANCE au titre de cette année et doit par conséquent être considéré comme résidant français sur toute l’année.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le montant de la [8] 2019 et sur la demande subsidiaire de proratisation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [C] prouve qu’il était résident à [Localité 14] jusqu’au 23 mars 2019. Ses voyages en Océanie postérieurs à cette date ne prouvent pas qu’il était résident à l’étranger et par conséquent pas résident français.
L’URSSAF reconnaît devoir proratiser sur la période du 23 mars 2019 au 31 décembre 2019.
La [7] a effectué cette proratisation sur le montant pour lequel l’URSSAF est recevable, ce qui conduit à une cotisation [8] 2019 de 2200 €.
M. [C] ne critique pas le calcul opéré par l’URSSAF qui tient compte de cette proratisation au 23 mars 2019.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande subsidiaire et il sera fait droit à la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 2200 €.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [C], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement de l’URSSAF [Adresse 3] de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2019 pour un montant de 2933 € ;
DECLARE irrecevable le surplus de demande de l’URSSAF au titre de la CSM 2019 ;
DEBOUTE M. [C] de ses demandes de décharge de la somme de 3621 € due au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2019 et d’annulation de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande subsidiaire de proratisation de sa cotisation subsidiaire maladie 2019 à compter du 29 juin 2019 ;
CONDAMNE M. [C] à payer 2200 € à l'[25] au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019 proratisée au 23 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 18] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUNK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [B] [I] [C]
Défendeur : [Adresse 23] ([8])
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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