Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [10] à Maître CUIBA le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01116 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPT
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLARA CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur DELUGE, Assesseur
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01116 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 25 mai 2018 et reçu le 29 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [12] devenue [13] a contesté la décision de la [7] ([8]) des Yvelines en date du 11 mai 2018, attribuant à Madame [G] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2016 consolidée le 10 novembre 2017 pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, chez une droitière, opérée, consistant en une limitation moyenne des mouvements d’élévation du bras droit.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [13] et la [9] ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal a rejeté demande de la société [13] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [9] attribuant à Madame [F] [W] un taux d’IPP à 14% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2016 et a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen médical sur pièces, avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation du 10 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 21 juin 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 novembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, la Société [13], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 14% retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que le Docteur [X] a retenu un taux de 8% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en tenant compte de la limitation très légère constatée.
La Société employeur sollicite également le remboursement des frais d’expertise.
Régulièrement représentée, la [9] conteste les conclusions du Docteur [X] et demande le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 11 mai 2018, d’attribution d’une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 14%.
La Caisse s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert désigné par le tribunal en expliquant qu’elles ne sont pas conformes au barème applicable en tenant compte des constatations de l’examen clinique qui avait fondé l’évaluation du médecin conseil.
Elle souligne que l’expert n’explicite pas les raisons pour lesquelles il s’écarte du barème alors que sa décision du 11 mai 2018 traduit une évaluation conforme au barème pour une limitation affectant l’épaule dominante.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 3 novembre 2016.
La différence d’évaluation entre le taux de 14% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 8% retenu par le Docteur [X], dans son rapport sur pièces du 21 juin 2024, tient au fait que ce dernier a retenu l’existence d’une limitation très légère à légère de certains mouvements de l’épaule dominante.
Le tribunal observe que le barème applicable prévoit une fourchette de taux de 10% – 15% pour une limitation légère des mouvements de l’épaule côté dominant étant précisé que l’examen clinique du médecin conseil de la [6] avait mis en évidence des séquelles de limitation moyenne des mouvements d’élévation du bras droit dominant en sorte que le taux de 8% retenu par l’expert est en-dessous de la fourchette basse du barème sans qu’il y ait lieu de l’écarter car il s’inscrit dans le prolongement de l’analyse applicable des séquelles étant observé que les parties ne s’opposent pas véritablement sur le constat des séquelles mais sur leur traduction au sens du barème applicable.
Aussi, le taux proposé par l’expert à 8% à la date de consolidation du 10 novembre 2017 n’est pas précisément conforme au barème indicatif, et ne correspond pas à la limitation fonctionnelle qu’il décrit pour l’épaule dominante. Le taux de 10% est plus adapté et sera retenu.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 3 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) à 10% au lieu de 14% retenu initialement par la Caisse.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [9] qui devra en rembourser le montant à la Société [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [F] [W], dans les relations entre la Société [13] et la Caisse, suite à la maladie professionnelle du 3 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 10%,
Met les dépens notamment d’expertise à la charge de la [9].
Fait et jugé à [Localité 11] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01116 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYPT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Immeuble
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Prestations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Courriel
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Devoir de secours ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Domicile ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Compte
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Commission
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Comptable ·
- Signification ·
- Provision ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Site internet ·
- Contrats
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Protection
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Architecture ·
- Béton ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.