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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02450 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX7V
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. FRANFINANCE
C/
[G] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUTHEL (T.785)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [J],
demeurant 35 montée des Forts – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 08/10/2024
Prorogé du 11/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte signée le 4 octobre 2022, Madame [G] [J] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE
Par courrier du 7 mars 2023, la SA SOCIETE GENERALE a informé Madame [G] [J] de la clôture de son compte courant dans un délai de 60 jours, alors qu’il présente un solde débiteur de la somme de 6827,74 euros faute de régularisation de sa part
Selon acte de cession de créance du 15 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé la créance détenue à l’encontre de Madame [G] [J] à la SA FRANFINANCE pour la somme de 6924,59 euros
Selon mise en demeure du 16 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a sollicité de Madame [G] [J] le paiement de la somme de 6991,28 euros
Par exploit introductif d’instance délivré le 12 février 2024 à étude, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à lui payer la somme de 6991,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et retenue à cette date
A cette date, la SA FRANFINANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [J] n’est ni présente ni représentée
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 12 juin, 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L312-84 du code de la consommation prévoit que l’autorisation de découvert sur un compte courant pour une période supérieure à 1 mois et inférieur à trois mois est un crédit à la consommation temporaire.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Attendu que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée s’agissant d’un prêt et relativement au découvert autorisé à la date à laquelle le compte courant est demeuré en position débitrice ou en deça du seuil autorisé sans jamais repassé à un solde positif ou un delà du seuil autorisé.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 janvier 2023. L’assignation a été délivrée le 12 février 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats le contrat d’ouverture du compte souscrite, le courrier manifestant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat d’ouverture de compte présentant un solde débiteur, avec un préavis de 60 jours, ainsi que l’acte de cession de créance du 15 mai 2023 de la SA SOCIETE GENERALE au profit de SA FRANFINANCE concernant la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [G] [J] pour la somme de 6924,59 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1321 du code civil « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
Ensuite, en vertu de l’article 1324 du code civil « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
En l’espèce, il n’est pas justifié que la cession de créance considérée a été notifiée à la partie défenderesse mais, celle-ci accompagnant les pièces de l’assignation qui a abouti à la présente procédure et qui lui ont été signifiées à étude, constitue une prise d’acte au sens de cet article. De telle sorte que la cession est opposable à la défenderesse.
Il convient de rappeler que l’article L312-1-1 du code monétaire et financier exige que l''établissement de crédit lorsqu’il résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée respecte un préavis d’au moins deux mois, de sorte qu’en l’espèce la déchéance est intervenue régulièrement s’agissant du solde débiteur.
Aux termes de l’article L. 311-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; Qu’en application de l’article L. 312-94 (anciennement L. 311-45), seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; Cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Attendu ensuite qu’aux termes de l’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Attendu que le solde débiteur réclamé dans la présente instance est apparu, selon l’historique du compte litigieux, le 4 janvier 2023. sans qu’il ne revienne à une position créditrice ou en deça du seuil du découvert autorisé à compter de cette date. Le découvert ainsi tacitement octroyé est soumis au régime des dépassements précité et aurait du faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de 3 mois de son apparition. Ce qui n’est pas le cas, aucune offre dûment signée n’est justifiée.
La demanderesse sollicite le paiement du solde débiteur assorti des intérêts au taux légal, admettant qu’elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels.
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels concernant le solde débiteur du compte courant numéro 0000000118500050972265.
Il convient également de déduire les frais débités dont elle ne justifie pas des tarifs conventionnels applicables qui seraient opposables au débiteur et alors qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, les frais engagés sans titre exécutoire reste à la charge du créancier.
Le solde débiteur s’élève donc à la somme de 6 773,74 euros après les déductions évoquées.
Madame [G] [J] est donc condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l’article 10 est transposé par l’article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d’écarter l’application des dispositions des articles 1153 (devenu 1231-5) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt ni au taux légal et ni au taux légal majoré.
En effet, l’application du taux légal et du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l’Union européenne en ce qu’elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l’Union européenne et doit être écarté.
Cette somme ne produit donc pas d’intérêts ni au taux légal ni au taux légal majoré.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [G] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 773,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 0000000118500050972265,
Dit que cette somme ne porte ni intérêts au taux légal ni au taux légal majoré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [J] aux dépens,
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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