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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02185 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYG
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4][Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner en référé Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger que Monsieur et Madame [M] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] [Adresse 7] (logement 646 ND 025) ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [D] et Madame [M] [I], et ainsi que tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— fixer à 878,78 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D] et Madame [M] [I], somme correspondant au quittancement normal du logement squatté ;
— condamner Monsieur [M] [D] et Madame [M] [I], conjointement et solidairement, au paiement de cette indemnité d’occupation de 878,78 euros à compter du 2/10/2023, soit la somme de 4569,65 euros, somme à parfaire à la date de complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner Monsieur [M] [D] et Madame [M] [I] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats s’agissant de :
– la plainte du 2 octobre 2023,
– le Procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 avec sommation de quitter les lieux,
– les mises en demeure du 1er décembre 2023,
Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] occupent de façon non équivoque, les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, cette occupation illicite empêchant la jouissance des lieux à une famille attributive, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’EPIC 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3]. [Adresse 7] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 :« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le logement sis [Adresse 2], [Localité 5]. [Adresse 7] a été forcé par pesée et la serrure a été enfoncée. Le procès-verbal de Constat du 23 novembre 2023 fait état « d’une porte forcée et d’un serrure installée » et confirme la présence de Madame [I] [M] dans le logement déclarant « avoir forcé la porte du logement et le squatter avec son époux Monsieur [D] [M] et leurs trois enfants ».
Les circonstances dans lesquelles Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] ont pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 2], [Localité 5]. [Adresse 7] caractérisent des manœuvres pour entrer dans les lieux en ce que si la voie de fait ne peut leur être imputée, elle permet leur entrée dans les lieux.
Les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, l’avis d’échéance versé au débat permet de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’EPIC 13 HABITAT à la somme de 878,78 euros et Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] seront solidairement condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 23 novembre 2023.
Le surplus des demandes sera rejeté en l’absence d’éléments relatifs au maintien dans les lieux postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs,
CONSTATE que Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3]. [Adresse 7] appartenant à l’L'EPIC 13 HABITAT ;
ORDONNE à Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2], [Localité 5]. [Adresse 7] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [K] [W], [Localité 5]. [Adresse 7], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’EPIC 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 878,78 euros à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] et Monsieur [D] [M] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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