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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [X] [M]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00472 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNZE
Décision n°
Notifié le
à
— [X] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [N]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 juillet 2023
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a adressé une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 mai 2022 à la [7]. Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 7 avril 2022 par le Docteur [L] et objective un burn out.
Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui a considéré en présence d’une maladie non inscrite à un tableau, que le taux d’incapacité prévisible était inférieur au seuil règlementaire, la [10] a notifié le 22 juin 2022 à son assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10] qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse le 1er juin 2023.
Par courrier adressé le 6 juillet 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [M] demande au tribunal de juger que sa maladie est d’origine professionnelle. Il sollicite au besoin l’organisation d’une mesure d’instruction pour apprécier si la condition pour qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi est remplie.
Au soutien de ses demandes, il explique avoir travaillé pour une société d’ambulances pendant 22 ans. Il ajoute que le temps de travail était important Il fait valoir que sa lésion, de nature psychique, n’a pas été appréhendée correctement par le médecin-conseil de la caisse et ceux composant la [8]. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude du fait de sa maladie. Il se prévaut des avis médicaux de son psychothérapeute, de son médecin-généraliste et du médecin du travail.
La [10] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [M] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation pour déterminer si la condition pour qu’un [11] soit saisi est remplie.
La caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et des praticiens membres de la [8] qui ont tous considérés que l’incapacité permanente prévisible n’atteignait pas le seuil de 25 % prévue par la règlementation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [M] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir est celui évalué provisoirement par le service du contrôle médical et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [M] a été affecté d’une maladie qui n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et qui ne peut donc être prise en charge qu’après avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel ne peut être saisi que si le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur ou égal à 25%.
Le médecin conseil a estimé que ce taux n’était pas atteint et la [8] a confirmé cet avis médical.
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [L] que la maladie en cause a un retentissement important tant sur la sphère personnelle que sur la sphère professionnelle. Sur ce second point, il résulte de l’avis du médecin du travail et de l’avis d’inaptitude que Monsieur [M] a été déclaré inapte à son poste du fait de son épuisement professionnel.
Il existe dès lors une difficulté médicale justifiant qu’il soit recouru à une consultation.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront énoncées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du résultat de cette consultation, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [X] [M] recevable,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance du présent jugement et de l’ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties,
— Procéder s’il l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [X] [M],
— Dire si à la date du 22 juin 2022, Monsieur [X] [M] présentait du fait de sa maladie professionnelle du 7 avril 2022 (burn out) un taux d’incapacité prévisible atteignant le seuil de 25 %,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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