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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 6 janv. 2025, n° 24/11007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AERO 8, l', La société ATELIER D' ARCHITECTURE ALAIN DARONIAN ARCHITECTE c/ La société QUALICONSULT, La société REAM DEVELOPPEMENT, La S.A. ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE, La société DEMATHIEU & BARD, La S.A.S. GUINTOLI |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 60]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 54]
AFFAIRE N° RG 24/11007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FTD
N° de MINUTE : 24/00027
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 06 JANVIER 2025
La société AERO 8
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1312
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 53]
[Localité 40]
représentée par Maître Edouard Catherine DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
La S.A. ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
La société DEMATHIEU & BARD
[Adresse 64]
[Adresse 63]
[Localité 29]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
La S.A.S. GUINTOLI
[Adresse 58]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Cécile HAIZE et Maître Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E229
La société REAM DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0573
La société ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN DARONIAN ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 36]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société THOR INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 48]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société MW ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 44]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société BERIM
[Adresse 13]
[Localité 47]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
La société DELANNOY DEWAILLY
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 , Maître Jean-Louis POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats ( plaidant) au barreau de LILLE
La société AIRESS
[Adresse 24]
[Localité 52]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
La société SATELEC
[Adresse 18]
[Localité 41]
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
La S.A. ALBINGIA
[Adresse 8]
[Localité 45]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 43]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La S.A. EUROTECH FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 37]
représentée par Me Laurène LIVERTOUX, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: E0932 , Me Laurent MENESTRIER, avocat ( plaidant) au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 61]
[Localité 6]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, Me Alice DHONTE, avocat ( plaidant) au barreau de LILLE
La société HITEC
[Adresse 21]
[Adresse 59]
[Localité 50]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
La S.A.R.L. MIROITERIE BOCAERT
[Adresse 25]
[Localité 32]
représentée par Me Johanna ATTAL, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29, Me Pierre NOEL, avocat ( plaidant) au barreau de DOUAI
La S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 19]
[Localité 49]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: A0377 , Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C 306
La S.A. NATIOCREDITBAIL
[Adresse 10]
[Localité 42]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: A0377 et Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C 306
La S.A.R.L. MAXI BAT 62
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05, Me Alex DEWATTINE, avocat ( plaidant) au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
La société ROTH ET CIE
[Adresse 20]
[Adresse 56]
[Localité 28]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, vestiaire : 191, Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART, avocat ( plaidant) au barreau de VALENCIENNES
La société BMG ENTREPRISE
[Adresse 14]
[Localité 51]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
La S.A. L’INDUSTRIELLE DU BETON
[Adresse 62]
[Localité 31]
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
La S.A. SCHINDLER
[Adresse 4]
[Localité 38]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
La S.A. L’INDUSTRIELLE DU BETON
[Adresse 62]
[Localité 31]
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
La société CN EUROPE
[Adresse 17]
[Localité 46]
non comparante
La S.A.R.L. DORISON
[Adresse 55]
[Localité 34]
non comparante
La société TITECA PERE ET FILS
[Adresse 57]
[Localité 30]
non comparante
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAUL, Juge
Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT, Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Monsieur François DEROUAULT, Juge, a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 06 Janvier 2025.
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation déposée le 18 octobre 2024 par la société Qualiconsult vise le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 15/10741.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Eurotech France, la société BMG, la société Arcelor Mittal, la société Satelec, la société Delannoy Dewailly, la société Eurotech France, la société Guintoli, la société Bpifrance, la société Natiocrédibail, s’en rapportent à justice.
Vu la requête de la société Qualiconsult du 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Qualiconsult du 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société BMG du 24 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Demathieu & Bard Construction du 21 novembre 2024 ;
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle, ou l’interprétation de la décision, par la juridiction qui l’a rendue ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.
Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.
Sur l’erreur matérielle
En l’espèce, c’est au terme d’une erreur matérielle que le tribunal a condamné, au titre du désordre 433, la société AAADA à payer à la société Aero 8 la somme de 145 270 euros HT, alors que les motifs du jugement font état d’un montant de condamnation à hauteur de 15 270 euros HT, conformément au montant sollicité par la demanderesse.
Cette erreur sera donc rectifiée.
Sur l’interprétation du jugement
La demande d’interprétation est motivée par le fait que le désordre n°433 a fait l’objet d’un double examen au stade des motifs et de deux mentions au dispositif, l’une condamnant la société Qualiconsult et l’autre non.
Chacune des mentions faites, prises séparément, est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté.
La configuration du dispositif procède d’une contradiction de motifs, que le tribunal ne peut interpréter et que seule la voie de l’appel est susceptible de clarifier dès lors que l’interprétation de telles mentions reviendrait à modifier les droits et obligations des parties.
La requête en interprétation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
RECTIFIE le jugement du 30 septembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif, en page 109, au titre du désordre n°433, le montant de « 145 270 » par celui de « 15 270 » ;
REJETTE la requête en interprétation ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 juin 2021 et notifiée comme celle-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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