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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BB
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BB
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2025 la Société ELOGIE-SIEMP, anciennement dénommée SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Mme [T] [Y], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2935,10€ au titre des loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 date de l’assignation;
la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel à compter de la résiliation du bail;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 942,31€, suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus. Elle précise également accepter l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire compte tenu des versements intervenus. Elle actualise de nouveau le montant dû en cours de délibéré, à la somme de 646,78€ au mois de mars 2025 inclus.
Mme [Y] comparaît et expose sa situation. Elle sollicite des délais et propose de verser 100€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 646,78€ au terme de mars 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 7426,86€ a été délivré le 23 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 mars 2024 et l’expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [Y] a procédé à des versements en plus des rappels d’APL et la dette ayant dès lors fortement diminué.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que Mme [Y] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 6 mars 2024 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 100€; que Mme [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [T] [Y] à payer à Société ELOGIE-SIEMP, la somme de 646,78€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date du commandement de payer.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [Y] à payer à Société ELOGIE-SIEMP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 mars 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [Y] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (6ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [Y] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [Y] à payer à la Société ELOGIE-SIEMP la somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 23 janvier 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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