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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 23/09688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ERS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. TOUTELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09688
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTS
N° MINUTE :
Assignations des :
19 et 20 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
DEMANDERESSES
Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7] .
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 09 décembre 2025
4ème chambre – 1ère section
N° RG 23/09688 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTS
S.A.S. TOUTELEC
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A.S.U. ERS
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 5 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2018, un incendie s’est déclaré au sein de la centrale hydroélectrique située à [Localité 12] (07) et exploitée par la SARL Moulin de Baysan.
A la suite de ce sinistre, la SASU ERS a été sollicitée pour la réfection des installations et des équipements électriques de la centrale. Dans ce cadre, elle a procédé à la dépose de la génératrice HELNKE KT7354M-CX03P SCHORCH et a sous-traité le diagnostic de cet appareil à la SAS Toutelec.
La société Toutelec a procédé au remplacement des éléments non récupérables de la génératrice susvisée et a livré cet équipement sur le site de la société ERS le 29 mars 2018.
Le 22 octobre 2018, lors de la remise en service de la génératrice sur le site de la centrale, un dégagement de fumée a été constaté.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par le cabinet TEXA, mandaté par les assureurs de la société Moulin de Baysan, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), et ce, après dépôt de la machine et livraison de celle-ci dans les locaux de la société Electrobobinage.
Au titre de leurs garanties, les sociétés MMA ont versé à la société Moulin de Baysan les sommes de 24.774,05 euros en réparation du dommage matériel et de 130.733 euros en réparation des pertes d’exploitation.
Par courriers des 24 octobre 2022 et 16 janvier 2023, les MMA ont sollicité de la SA Gan Assurances, assureur de la société Toutelec, le remboursement des indemnités susvisées.
En l’absence de réponse, les MMA ont fait assigner les sociétés ERS et Toutelec, et leurs assureurs respectifs, la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa) et la société Gan Assurances, devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice des 19 et 20 juillet 2023.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les MMA demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1346, 1231-1 et 1240 du code civil
Vu l’article L121-12 du code des assurances
Vu l’article 124-3 du code des assurances
(…)
— RECEVOIR les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— JUGER que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de leur assuré, la société LE MOULIN DE BAYZAN,
— CONDAMNER in solidum la société ERS, son assureur la société AXA France IARD, la société TOUTELEC et son assureur GAN ASSURANCES, à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 155.507,05 euros,
— DEBOUTER la société TOUTELEC, la société GAN ASSURANCES et la société AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum la société ERS, son assureur la société AXA France IARD, la société TOUTELEC et son assureur GAN ASSURANCES, à payer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Alexis BARBIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les sociétés Toutelec et Gan Assurances demandent au tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L112-6 du Code des assurances
A titre principal
Débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société TOUTELEC et de son assureur, la Compagnie GAN ASSURANCES
A titre subsidiaire
Juger que la société ERS est responsable à hauteur de 60% des conséquences dommageables du sinistre
En conséquence
Condamner in solidum la société ERS et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES et son assurée, à hauteur de 60% des condamnations prononcées, tant en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause
Juger que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police, et notamment s’agissant de la « garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux » le plafond de garantie est de 950 000 euros avec une franchise de 1 000 euros.
Condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA ou tout succombant à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES et la société TOUTELEC, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Axa demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315)
Vu l’activité garantie par le contrat d’assurances n° 5363997404 souscrit par Ers auprès d’Axa France Iard
Juger que les MMA ni la société Ers n’établissent pas que le sinistre qui fait l’objet du recours des MMA contre Axa France est survenu dans les conditions stipulées au contrat d’assurance
Juger que la garantie d’Axa France n’a pas vocation à jouer dans les circonstances du sinistre rapporté par les MMA
Mettre en conséquence la compagnie Axa France Iard purement et simplement hors de cause ».
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
La société ERS, régulièrement assignée à personne morale n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité des sociétés ERS et Toutelec
Les MMA entendent engager la responsabilité de la société ERS, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en tant que titulaire du marché, et de la société Toutelec, sur le fondement de l’article 1240 du même code, en sa qualité de sous-traitante.
Elles rappellent que le sinistre est intervenu, selon l’expert du cabinet TEXA, en raison de l’introduction d’un corps métallique étranger dans la génératrice et du fait que les ouïes d’aération de la génératrice étaient remontées vers le haut, au lieu d’être positionnées vers le bas.
Elles prétendent que l’ensemble des parties prenantes aux opérations d’expertise se sont accordées tant sur le principe des responsabilités respectives des sociétés ERS et Toutelec, après diagnostic contradictoire dans les locaux de la société Electrobobinage, que sur le montant des préjudices matériel et immatériel subis par la société Moulin de Baysan, consécutivement au sinistre survenu le 22 octobre 2018.
Elles soutiennent qu’en signant les différents procès-verbaux afférents à ces opérations, les sociétés et leurs experts désignés ont acquiescé à leur contenu, ainsi qu’aux conclusions du cabinet TEXA.
En réponse au moyen soulevé par la société Axa, elles avancent que c’est à l’occasion de la remise en service de la génératrice, à la suite de la pose réalisée par la société ERS, que la génératrice s’est enflammée, de sorte qu’au vu des termes du contrat souscrit par cette société auprès de la société Axa, la garantie de cette dernière a vocation à être mobilisée.
En réponse, la société Axa fait valoir que l’incident est survenu alors que la société ERS procédait à la remise en service de la centrale hydroélectrique lors du couplage de la génératrice réparée par la société Toutelec sur le réseau électrique. Elle estime qu’il n’est pas établi que ce sinistre justifie la mobilisation de sa garantie, dans les conditions prévues au contrat, c’est-à-dire à l’occasion de l’activité de fabrication et de pose d’armoires électriques de contrôle pour le secteur industriel.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, les sociétés ERS et Gan Assurances avancent que les demanderesses échouent à rapporter la preuve d’une faute de la société ERS dans l’exécution de sa prestation. Elles rappellent que contrairement à ce que soutiennent les MMA, les parties prenantes aux opérations d’expertise n’ont pas acquiescé aux conclusions de l’expert du cabinet TEXA, mandaté dans les intérêts des MMA. Elles relèvent notamment que ledit rapport ne fait qu’émettre des hypothèses sur les causes du sinistre, que celle de l’introduction d’un corps étranger dans la génératrice n’a pas été confirmée, en l’absence de toute autre analyse technique, et qu’aucun élément ne permet non plus de confirmer l’hypothèse d’un amorçage à la suite d’une surtension électrique du fait de la présence de ce corps étranger, ce alors que les conditions de stockage et de transport de la génératrice sont inconnues entre sa réception le 29 mars 2018 au sein des locaux de la société ERS et sa remise en service le 22 octobre 2018. Elles ajoutent qu’il n’est pas davantage établi que l’erreur de montage qu’elles attribuent à l’intervention de la société Toutelec soit en lien causal avec la survenance du sinistre.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 de ce code précise enfin que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 déjà visé, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il convient également de rappeler que si tout rapport d’expertise amiable établi à la demande d’une partie peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport, même contradictoire. La partie qui le communique doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
En l’espèce, il ressort des pièces mises aux débats qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 26 juin 2019 dans les locaux de la société Electrobobinage en présence des experts mandatés par les assureurs respectifs des sociétés Moulin de Baysan, Toutelec et ERS, et que les parties présentes ont constaté après démontage de la génératrice :
« – la présence d’un amorçage d’origine électrique en sorte d’encoche stator, côté chignon supèrieur (fusion localisée des conducteurs en cuivre)
— la présence d’une matière métallique fondue sur la partie supèrieure du circuit magnétique ».
Le même document fait état d’une précédente réunion effectuée le 22 octobre 2018, à l’occasion de laquelle il avait été constaté que les ouïes d’aération de la machine étaient orientées vers le haut, alors qu’elles l’étaient vers le bas au moment du diagnostic de l’appareil après l’incident du 20 janvier 2018.
C’est à partir de ces constatations que l’expert mandaté par les MMA a conclu dans son rapport du 15 juillet 2019 :
— que « La présence d’une matière métallique fondue sur la partie supérieure du circuit magnétique laisse à penser qu’un corps étranger métallique ait pénétré dans la génératrice :
Soit lors des opérations de réparation (démontage/remontage) dans les locaux de TOUTELEC,
Soit dans la centrale de l’assuré alors qu’elle était déjà réparée et en attente de redémarrage. Dans ce cas le positionnement inversé des ouïes d’aération a pu canaliser vers le stator la chute d’un petit corps métallique du fait que la machine est surplombée de caillebotis accessible de tous.
L’amorçage d’origine électrique visible au sein des enroulements du stator peut résulter selon nous de l’introduction d’un corps métallique étranger qui, au contact avec le circuit magnétique, s’est mis en fusion par court-circuit »,
— et que selon lui, la responsabilité de la société ERS était engagée dès lors qu’elle avait une obligation de résultat.
Or, le tribunal ne peut que constater que l’expert mandaté par les MMA formule des hypothèses sur les causes du sinistre, sans certitude sur leur exactitude. Il n’est ainsi formel ni sur l’introduction d’un corps étranger dans la machine ni sur le moment où cet objet aurait pu pénétrer dans la génératrice.
En outre, contrairement à ce que les MMA affirment dans leurs écritures, les autres parties prenantes à l’expertise n’ont ni acquiescé à ces conclusions techniques ni reconnu leur part de responsabilité dans la survenance de l’accident.
Il n’est alors produit au débat aucun autre document permettant de corroborer l’avis technique ainsi émis.
Les MMA ne rapportent donc pas la preuve des circonstances et des causes du sinistre ayant affecté la machine litigieuse.
Au surplus, le tribunal relève que les MMA ne précisent pas l’obligation à laquelle la société ERS aurait manqué, et la faute qu’aurait commise la société Toutelec, en lien avec le préjudice subi par leur assurée.
Echouant à établir la preuve de la responsabilité des sociétés ERS et Toutelec, les MMA seront donc déboutées de leur demande tendant à les voir condamner in solidum avec leurs assureurs, à leur verser la somme de 155.507,05 euros.
En revanche, ces motifs ne justifient pas de mettre la société Axa hors de cause, cette demande étant d’ailleurs sans objet au regard du rejet de la demande en paiement des MMA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenues aux dépens, les MMA seront condamnées in solidum à verser aux sociétés Toutelec et Gan Assurances la somme de 3.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SASU ERS, la SA Axa France Iard, la SAS Toutelec et la SA Gan Assurances à leur verser la somme de 155.507,05 euros ;
DIT n’y avoir lieu à mettre la SA Axa France Iard hors de cause ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Toutelec et à la SA Gan Assurances la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA Iard et la société d’assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 13] le 09 décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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