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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 10 juin 2025, n° 24/07208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07208 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLJ
Minute : 25/00670
Madame [U] [M]
C/
Etablissement public [10]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
par Maître Julie GIRY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [M]
Le
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Etablissement public [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0729
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrainte n°[Numéro identifiant 12] du 13 mai 2024, l’établissement public [10] a sollicité auprès de Madame [U] [M] le remboursement de la somme de 4.266,60 euros au titre d’un indu lié à une activité non déclarée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la contrainte a été signifiée à la débitrice.
Par courrier parvenu au greffe le 17 juin 2024, Madame [U] [M] a formé opposition à la contrainte susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi au 13 janvier 2025, puis la décision a été mise en délibéré et le tribunal a ordonné la réouverture des débats par simple mention au dossier. L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2021.
A cette date, l’établissement public [10], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4.266,60 euros,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement public [10] fait valoir que Madame [M] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 15 janvier 2017. Il précise lui avoir notifié la validation de son inscription par courrier du 23 janvier 2017, qu’il produit, et l’avoir par le même courrier prévenue de son obligation de signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures, notamment en cas de reprise de travail. Il ajoute avoir notifié à Madame [M] l’ouverture de ses droits par courrier du 17 février 2024, et avoir renouvelé à cette occasion la demande de signaler tout changement de situation ; il produit également ce dernier courrier.
L’établissement public [10] fait valoir qu’il a été destinataire d’une attestation employeur du rectorat de l’académie de [Localité 9] indiquant que la défenderesse avait repris une activité professionnelle salariée du 20 février 2017 au 23 août 2021. Il indique avoir averti la débitrice de l’existence d’un trop-perçu par courrier du 17 octobre 2023, et l’avoir invitée à un entretien afin de convenir d’une solution amiable.
L’établissement public [10] soutient ainsi qu’au visa de l’article L.5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de l’opérateur [10] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Il ajoute au visa de l’article R.5411-6 du code du travail que parmi ces changements figure l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. Il ajoute qu’il ressort de l’historique des déclarations de Madame [M] qu’elle a déclaré n’exercer aucune activité et n’avoir aucun revenu pour les mois de mai à juillet 2018, décembre 2018 et janvier 2019, et qu’elle n’a fait aucune déclaration pour les mois d’août à novembre 2018. Il détaille le calcul des droits conduisent à un trop perçu d’un montant de 4.261,31 euros entre mai 2018 et janvier 2019, indiquant que sur la période concernée, elle percevait une rémunération supérieure au seuil d’indemnisation.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [M] comparaît en personne. La décision sera contradictoire. La demande de voir déclarer recevable l’opposition à contrainte étant par nature indéterminée, la présente décision sera susceptible d’appel.
Elle confirme avoir repris une activité partielle et précise qu’elle pensait pouvoir cumuler l’indemnisation versée par l’établissement public [10] avec sa modeste rémunération.
Elle sollicite les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette. Elle précise être à la recherche d’un emploi, percevoir des allocations à hauteur de 700 euros par mois et avoir 4 enfants à charge.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte ayant été formée moins de quinze jours suivant sa signification, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, sa recevabilité sera constatée et la contrainte sera anéantie.
Sur la demande principale
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse a perçu une indemnisation d’aide au retour à l’emploi alors qu’elle n’en remplissait pas les critères d’éligibilité, pour un montant total de 4.261,31 euros entre mai 2018 et janvier 2019.
Dès lors, elle sera condamnée à restituer cette somme à l’établissement public [10].
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation de la débitrice et des besoins du créancier, des délais de paiement seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [U] [M], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de la contrainte n°[Numéro identifiant 12] du 13 mai 2024,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à l’établissement public [10] la somme de 4.261,31 euros au titre de la restitution de l’indu,
AUTORISE Madame [U] [M] à se libérer de cette obligation suivant 23 mensualités d’un montant de 100 euros, et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité sera due le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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