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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 21 janv. 2026, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03095 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCPH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026
.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. ARNY, RCS [Localité 6] 352 256 564, prise en la personne de sa gérante, Mme [R] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALUMINIUM 4 SAISONS, RCS [Localité 6] 750 756 421.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. LAPASSET MENUISERIE, RCS [Localité 6] 820 980 175, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société ALUMINIUM 4 SAISONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidant, vestiaire : 326
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Arny est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial, situé [Adresse 2] à Tournefeuille, dont le lot n°3 est loué à la société Le lagon bleu qui exploite une laverie pressing.
A la suite d’un incendie survenu le 13 novembre 2018, la SCI Arny a confié le changement des menuiseries extérieures à la société Lapasset menuiserie, pour un montant de 13 836,48 euros TTC. Les travaux consistaient en la fourniture et l’installation d’un coulissant aluminium 3 vantaux glissant sur 3 rails blancs, et d’un ensemble aluminium constitué d’un ouvrant norme PMR et d’un châssis fixe, avec du verre de sécurité et des serrures 3 points.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 mars 2019.
La SCI Arny a déploré des fissures sur le verre d’un coulissant qui se sont répétées malgré les remplacements du produit verrier par la société Lapasset menuiserie.
La SCI Arny a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, qui a été confiée par ordonnance du 23 septembre 2021 à M. [W].
Par ordonnance du 25 mars 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Aluminium 4 saisons, sous-traitant de la société Lapasset menuiserie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SCI Arny a assigné la société Lapasset menuiserie devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société Lapasset menuiserie a appelé en cause la société Aluminium 4 saisons.
La société Abeille Iard et santé, assureur de la société Aluminium 4 saisons, est intervenue volontairement à cette seconde procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024, qui a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Abeille Iard et santé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la SCI Arny demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Lapasset menuiserie, la société Aluminium 4 saisons et l’assureur de celle-ci la société Abeille Iard et santé à lui verser la somme de 16 553,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 080 euros au titre du remboursement des honoraires de l’expert conseil,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, de 5 982,79 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Lapasset menuiserie demande au tribunal de :
— débouter la SCI Arny de sa demande présentée au titre du vitrage cassé,
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Aluminium 4 saisons et son assureur la société Abeille Iard et santé à la relever et garantir au titre des défauts de pose de la menuiserie coulissante,
— condamner in solidum la société Aluminium 4 saisons et son assureur la société Abeille Iard et santé à la relever et garantir au titre des frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, les sociétés Abeille Iard et santé et Aluminium 4 saisons demandent au tribunal de :
à titre principal,
— rejeter toutes les demandes présentées à leur encontre,
— condamner la société Lapasset menuiserie à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter toute éventuelle condamnation aux seuls désordres techniques imputables à la société Aluminium 4 saisons,
— exclure toute solidarité avec la société Lapasset menuiserie,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Lapasset menuiserie à les relever et garantir indemne en principal, frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit de la SCI Arny,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la SCI Arny au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 7 janvier 2026, délibéré prorogé au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les menuiseries sont affectées des désordres suivants :
— un faux niveau de seuil dépassant les tolérances admissibles, ce qui rend la manœuvre d’un vantail coulissant difficile ;
— la présence de vis dans le seuil permet des infiltrations ;
— la serrure ne comporte qu’un point de fermeture et non trois points ;
— un montant est voilé ;
— une vitre intérieure est fissurée ;
— une poignée du vantail est montée à l’envers ;
— une vitre, cassée, n’a pas été posée dans les règles de l’art ; les dimensions de la vitre ne sont pas adaptées au cadre de la menuiserie ;
— le simple vitrage feuilleté posé n’est pas conforme au vitrage facturé, qui devait être isolant.
Les menuiseries en cause, composées de parties fixes et de parties mobiles, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, aucune des parties n’allègue que ces désordres auraient été apparents à la réception des travaux.
Enfin, compte tenu de leurs conséquences sur les fonctions d’ouverture et de fermeture des menuiseries extérieures et sur leur fonction d’isolant thermique, ces désordres rendent les ouvrages que constituent ces menuiseries impropres à leur destination.
Lesdits désordres sont imputables à la société Lapasset menuiserie, qui n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, telle que des chocs thermiques à l’origine des fissures.
Dès lors, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Lapasset menuiserie, liée à la SCI Arny par un contrat de louage d’ouvrage.
En revanche, en l’absence de contrat liant la SCI Arny à la société Aluminium 4 saisons, celle-là ne saurait rechercher la responsabilité de celle-ci et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Elle ne saurait davantage rechercher leur responsabilité contractuelle.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Lapasset menuiserie à indemniser la SCI Arny des conséquences des désordres affectant les menuiseries extérieures installées en mars 2019.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de reprise de l’ensemble des menuiseries s’élève à la somme de 14 812,80 euros TTC, selon devis de la société Chomette du 6 décembre 2021. La SCI Arny n’explique pas le montant de 16 553,60 euros qu’elle sollicite à ce titre.
Par ailleurs, si la SCI Arny demande le règlement de la somme de 1 080 euros au titre des honoraires du cabinet d’expertise qu’elle a fait intervenir avant de solliciter une expertise judiciaire en référé, ces frais sont indemnisés par la somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Lapasset menuiserie à verser à la SCI Arny la seule somme de 14 812,80 euros au titre des travaux de reprise.
Sur l’appel en garantie :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise que la société Lapasset menuiserie a sous-traité la fourniture et la pose des menuiseries à la société Aluminium 4 saisons.
En revanche, elle a commandé les vitrages non conformes, et en a même remplacé elle-même, tout du moins sans faire appel à la société Aluminium 4 saisons.
Au regard des fautes respectives de la société Lapasset menuiserie et de son sous-traitant, la société Aluminium 4 saisons, il y a lieu de condamner solidairement celle-ci et son assureur, la société Abeille Iard et santé, qui ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie, à relever et garantir la société Lapasset menuiserie à proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu condamner la société Lapasset menuiserie aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire, de 5 982,79 euros, ainsi qu’à verser à la SCI Arny la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais exposés au titre de l’expertise privée réalisée préalablement à l’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il a été dit, la société Aluminium 4 saisons et son assureur garantiront la société Lapasset menuiserie à proportion de 50 % de ces condamnations.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Lapasset menuiserie à verser à la SCI Arny la seule somme de 14 812,80 euros au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société Lapasset menuiserie à verser à la SCI Arny la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lapasset menuiserie aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire, de 5 982,79 euros,
CONDAMNE solidairement la société Aluminium 4 saisons et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à relever et garantir la société Lapasset menuiserie à proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions, y compris les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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