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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 29 févr. 2024, n° 21/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/02521 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZFZ
Jugement du 29 février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Johan GUIOL – 2450
la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON – 1431
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 29 février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [N] épouse [U]
née le 14 septembre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [U]
né le 06 septembre 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la régie JANIN ET CIE
domiciliée : chez Régie JANINE ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [D] [U] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]), dénommé [Adresse 2], des lots suivants :
le lot n°11 : un appartement de type T5b au 4ème étage, et les huit cent cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; le lot n°27 : une cave au premier sous-sol, et les un/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; le lot n°50 : un garage au deuxième sous-sol, et les cinquante/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Afin d’installer des stores extérieurs aux cinq fenêtres de leur appartement, les époux [U] ont sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (ci-après SDC LE NOBEL) en soumettant à cet effet au vote des copropriétaires une résolution n°16 lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2021.
Cette résolution a été rejetée par l’assemblée générale.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2021, les époux [U] ont assigné le SDC LE NOBEL, représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
les déclarer recevables en leur demande d’autorisation de travaux fondée sur l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; les autoriser à faire procéder à l’installation des stores, modèle OUESSANT, sur les cinq fenêtres de leur appartement situé [Adresse 2]) ; dire qu’ils devront se conformer à la réglementation en vigueur et faire leur affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires ; leur donner acte de leur accord pour que les travaux soient soumis préalablement à l’architecte de la copropriété, dont le syndicat des copropriétaires devra leur fournir les coordonnées ; condamner le SDC LE NOBEL à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire qu’ils seront exonérés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; condamner le SDC LE NOBEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Z] [G], pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, les époux [U] demandent au tribunal de :
les déclarer recevables en leur demande d’autorisation de travaux fondée sur l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; annuler la délibération n°16 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ; les autoriser à faire procéder à l’installation des stores, modèle OUESSANT et toile CLIMATIS, sur les cinq fenêtres de leur appartement situé [Adresse 2]) ; juger qu’ils devront se conformer à la réglementation en vigueur et faire leur affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires ; leur donner acte de leur accord pour que les travaux soient soumis préalablement à l’architecte de la copropriété, dont le syndicat des copropriétaires devra leur fournir les coordonnées ; débouter le SDC LE NOBEL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner le SDC LE NOBEL à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que les époux [U] seront exonérés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; condamner le SDC LE NOBEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Z] [G], pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, le SDC LE NOBEL demande au tribunal de :
rejeter la demande d’autorisation de travaux concernant la pose des stores par les époux [U] sur le fondement de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; débouter les époux [U] de toutes leurs prétentions et demandes formées à l’encontre du SDC LE NOBEL ; condamner les époux [U] à payer au SDC LE NOBEL la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [U] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [U]
L’article 8, I, de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
L’article 9 de la même loi prévoit en son alinéa 1er que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’article 25, b), dispose que « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […] l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Suivant l’article 30, alinéa 1er :
« L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. »
Selon l’alinéa 4 dudit article :
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
En l’espèce, tout d’abord, il est à indiquer qu’aucune demande d’irrecevabilité des prétentions des époux [U] n’est formulée au sein du dispositif des dernières conclusions du SDC LE NOBEL, ce dont il résulte qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi d’une demande à ce titre, étant rappelé qu’en tout état de cause, une demande d’autorisation fondée sur les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 30 précitées ne nécessite que la constatation du refus de l’assemblée générale et qu’aucun autre préalable n’est imposé par lesdites dispositions, en particulier l’introduction d’une action en nullité de la résolution de rejet de l’autorisation ou encore le respect du délai de deux mois pour contester la résolution.
Ensuite, sur le fond, l’article 2.1.3.2 du règlement de copropriété de la [Adresse 2] prévoit que constituent des parties privatives « les fenêtres, les portes-fenêtres, les persiennes, volets ou stores, ainsi que leur chambranle, leur châssis, leurs accessoires et d’une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs ».
L’article 2.2.3.3 portant sur l’harmonie et l’aspect énonce que « les portes d’entrée des appartements ou des locaux, les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, et également les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui extérieures ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans des conditions particulières de majorité », et qu'« aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire, qui, extérieurement, romprait l’harmonie de l’immeuble ».
L’article 2.2.3.5.1 relatif aux dispositions générales concernant les modifications intérieures et travaux prévoit notamment que « tous travaux qui affecteraient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire prise dans les conditions particulières de majorité ».
En l’occurrence, les époux [U] souhaitent installer des stores enrouleurs verticaux en amont des volets roulants déjà existants pour chacune des cinq fenêtres de leur appartement.
Il est indéniable qu’un tel ajout du côté extérieur des fenêtres, qui implique en outre la mise en place d’un coffre et de coulisses pour chaque store (pièce 14 demandeurs : devis stores du 9 septembre 2019) toujours du côté extérieur des fenêtres, affecte les façades de l’immeuble où se trouvent ces fenêtres, étant indiqué qu’il est constant que ces façades constituent des parties communes, et l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il est également indéniable que ces stores constituent une amélioration au sens des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, ce en ce qu’il est question de l’adjonction d’éléments nouveaux aux fenêtres du bien des époux [U] permettant une meilleure protection de l’intérieur de l’appartement contre la chaleur (pièce 13 demandeurs : document de description technique des stores), étant signalé qu’il n’est pas nécessaire que l’amélioration profite aux autres copropriétaires.
Dès lors, il convient, au vu des articles du règlement de copropriété précités, d’apprécier si l’installation des stores portera ou non atteinte à l’harmonie de l’immeuble, étant dès à présent précisé, pour écarter ce moyen, qu’il n’est pas démontré par le SDC LE NOBEL que l’immeuble situé [Adresse 2] se trouverait dans un périmètre soumis à l’autorisation des Architectes des Bâtiments de France.
Sur cette question de l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble, il ressort des éléments produits par les époux [U] relativement aux stores qu’ils veulent installer (pièce 13 : document de description technique des stores, pièce 14 : devis stores du 9 septembre 2019, pièce 15 : images de synthèse illustrant la différence entre une fenêtre sans store installé et une fenêtre avec store posé) et du contenu de la résolution n°16 présentée lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 que les coffres et les coulisses seront blancs, qu’ils seront installés dans les niches des fenêtres sans déborder de celles-ci, et que la toile du store sera d’une couleur unie en harmonie avec celle des façades (blanc ou gris clair), le choix de la couleur de la toile ayant d’ailleurs été soumis aux copropriétaires par les demandeurs à l’assemblée générale du 28 janvier 2021.
Ainsi, il apparaît que les coffres et les coulisses seront de la même couleur que les cadres des fenêtres et les volets de l’immeuble sis [Adresse 2] (pièce 16 demandeurs : constat d’huissier du 31 août 2021 contenant des photographies de la façade côté rue et de celle côté jardin de l’immeuble sis [Adresse 2]), qu’ils seront discrets, et que les stores seront d’une couleur en adéquation avec l’aspect extérieur de l’immeuble, soit blancs comme les volets, soit gris clairs comme les façades de l’immeuble.
En conséquence, la pose de ces stores n’entraînera aucune rupture dans l’harmonie de l’immeuble, ce d’autant plus que, suivant le constat d’huissier du 31 août 2021, sur la façade côté rue, et donc exposée au regard des passants, certains copropriétaires possèdent des stores bannes rayés accrochés à l’extrémité des niches de leurs balcons juste au-dessus des rambardes desdits balcons, soit des stores nettement moins discrets et ayant plus d’impact sur l’harmonie de l’immeuble que ceux souhaités par les époux [U].
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les parties, il convient de faire droit aux demandes des époux [U], à savoir annuler la délibération n°16 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 par laquelle ladite assemblée a refusé de manière injustifiée aux demandeurs l’autorisation d’installation de stores, et les autoriser à faire poser des stores modèle OUESSANT avec toile CLIMATIS d’une couleur unie en harmonie avec celle des façades sur les cinq fenêtres de leur appartement conformément au descriptif figurant dans la résolution n°16.
Il sera également dit que les époux [U] devront se conformer à la réglementation en vigueur et faire leur affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires.
Sur la demande de donner acte, il est à rappeler qu’elle ne constitue pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le SDC LE NOBEL, partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Johan GUIOL.
Le SDC LE NOBEL sera débouté de sa demande de distraction des dépens.
Le SDC LE NOBEL, tenu des dépens, sera condamné à verser aux époux [U] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC LE NOBEL sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la délibération n°16 de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ;
AUTORISE Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [D] [U] à faire procéder à l’installation des stores modèle OUESSANT avec toile CLIMATIS d’une couleur unie en harmonie avec celle des façades sur les cinq fenêtres de leur appartement, situé [Adresse 2]), conformément au descriptif figurant dans la résolution n°16 présentée à l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ;
DIT que Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [D] [U] devront se conformer à la réglementation en vigueur et faire leur affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN, aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Johan GUIOL ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN, de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN, à verser à Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [D] [U] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [R] [N] épouse [U] et Monsieur [D] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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