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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 juin 2025, n° 21/05971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me EOCHE DUVAL
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me COHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05971
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET MOULIN DES PRES S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [M]
Madame [G] [U] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [M] sont propriétaires, depuis le 05 février 2004, du lot n°38 correspondant à un appartement situé au 6ème étage du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la réalisation de travaux non autorisés dans ce bien, ayant abouti à la privatisation des combles situées au droit du lot, le syndicat des copropriétaires a, lors de l’assemblée générale du 20 juin 2005, voté la remise en état des lieux ou l’achat des combles par les époux [M], sous réserve de vérification de la conformité des travaux par l’architecte de la copropriété.
Lors de son compte-rendu de visite du 27 septembre 2005, la société Decorat, mandatée par le syndicat des copropriétaires a fait état de la nécessité de vérifier et renforcer plusieurs éléments de la charpente et préconisé la suppression d’une souche de cheminée.
Par courriers en date du 16 décembre 2009 puis du 27 août 2012, le syndic a interrogé les époux [M] sur les actions entreprises à la suite du vote intervenu lors de l’assemblée générale de 2005, lui rappelant qu’il ne pouvait déroger aux décisions ainsi adoptées.
Lors de l’assemblée générale du 17 juin 2013, les copropriétaires ont autorisé le syndic à saisir le juge des référés afin d’obtenir la restitution des combles, leur remise en état ainsi qu’une indemnisation pour la jouissance abusive de cette partie commune.
Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2014, les copropriétaires ont refusé de vendre les combles aux époux [M].
Le 13 novembre 2017, les sociétés CVC et RBS, intervenues en raison d’infiltrations provenant de la toiture, ont fait état d’un affaissement de la toiture zinguerie en raison de modification d’éléments de charpente, le rapport du 04 décembre 2017 de la société RBS faisant état de la suppression d’un arbalétrier au droit du palier haut de la mezzanine et du plancher des combles perdus, nécessitant de faire procéder à un étayage d’urgence.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, le syndic a donc demandé à M. [M] de laisser l’accès à son appartement afin que la société puisse intervenir.
Cette demande a été réitérée par courrier de mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2017.
Par courrier en date du 25 décembre 2017, M. [M] l’a informé avoir fait réaliser le repositionnement d’un chevron le 20 décembre, de telle sorte qu’il ne lui semblait plus utile de faire réaliser un étayage.
Par courriel en date du 22 janvier 2018, la société RBS a transmis au syndic son rapport de visite du 16 janvier 2018, l’informant qu’aucune intervention de reprise n’avait été réalisée depuis sa dernière visite et qu’elle confirmait la nécessité d’un étayage d’urgence.
Par acte d’huissier délivré le 08 février 2018, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [M] pour obtenir, sous astreinte, l’accès à leur appartement pour procéder à un étaiement et voir désigner un expert afin d’examiner les travaux réalisés notamment sur la charpente, la toiture et ses éléments de soutènement.
Par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge des référés a fait injonction, sous astreinte, aux époux [M] de laisser l’accès à leur appartement et désigné M. [T] [L] en qualité d’expert.
Le rapport a été établi le 21 octobre 2019.
Par acte délivré le 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a ensuite fait assigner M. et Mme [M] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir :
— à titre principal, leur condamnation, sous astreinte, « à effectuer les travaux nécessaires à la suppression de leurs travaux irréguliers affectant les parties communes », « à supprimer l’ensemble des aménagements réalisés pour privatiser illégalement les combles parties communes au droit de leur appartement », à lui régler les sommes de 1.740 euros correspondant aux frais avancés au titre des sondages demandés par l’expert, celle de 1.760 euros correspondant à la reprise des désordres occasionnés par lesdits sondages, celle de 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre des combles, parties communes, et celle de 1.970,63 euros correspondant au remboursement des travaux de démolition du corps de souche, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, à défaut d’exécution des condamnations sous astreintes, passé un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir, leur condamnation à lui régler la somme de 62.381,89 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au montant des travaux nécessaires à la suppression de leurs travaux irréguliers affectant les parties communes ;
— en toutes hypothèses, leur condamnation aux dépens, à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à participer à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables pour cause de prescription et de défaut de droit à agir, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’incident à l’audience du 11 janvier 2024 pour plaidoirie devant la formation de jugement.
Par jugement rendu le 16 février 2024, les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [M] ont été rejetées.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer et sollicitent, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par le Pôle 4-Chambre 2 de la cour d’appel RG n°24/06789 suite à l’appel interjeté le 5 avril 2024 par Monsieur [F] [M] et Madame [G] [M] du jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de céans,
Dire que l’affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente, à compter du dépôt du rapport de ce dernier. »
Dans ses conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de sursis à statuer ;
FIXER un calendrier de procédure avec une date pour les dernières conclusions des parties, une date de clôture et une date de fixation des plaidoiries ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l’incident. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience, l’incident a été mis en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
M.et Mme [M] expliquent qu’ils ont interjeté appel de la décision rendue le 16 février 2024, ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées.
Ils indiquent que ce jugement est ainsi susceptible d’être infirmé en tout ou partie, les demandes du syndicat des copropriétaires devenant, dans cette hypothèse, irrecevables et ne nécessitant par conséquent plus aucun examen au fond.
Ils font donc valoir que la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel est ainsi susceptibe d’exercer une influence certaine sur la présente instance puisqu’elle pourrait réduire à néant les demandes présentées ou les réduire.
Ils précisent qu’au jour de leurs écritures, aucune date de clôture ni de plaidoirie n’a encore été fixée et qu’il convient par conséquent, pour éviter la multiplication de renvois et le prononcé d’un jugement qui pourrait se révéler contraire à l’arrêt à intervenir, de faire droit à la demande de sursis, afin de permettre une bonne administration de la justice.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en invoquant les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et en faisant valoir que le rapport de l’expert judiciaire a retenu, sans la moindre contestation possible, la responsabilité des époux [M].
Or, il indique que l’assignation a été délivrée il y a plus de quatre ans et que le laps de temps ainsi écoulé dépasse le délai raisonnable pour tout citoyen d’obtenir un procès.
Il relève de plus que la procédure d’appel est toujours en cours et qu’aucun calendrier n’a été fixé, de telle sorte que la date à laquelle l’arrêt sera rendu est ignorée.
Il considère que la demande de M. et Mme [M] revient donc à solliciter une suspension pour une durée totalement indéterminée et qu’elle porte ainsi atteinte au droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Il soutient de plus que cette demande est purement dilatoire, considérant que les époux [M] n’ont eu de cesse de gagner du temps, tout d’abord en tentant de faire obstacle aux opérations d’expertise, puis en changeant à plusieurs reprises d’avocat et enfin, en soulevant un premier incident, alors qu’ils n’avaient pas encore conclu au fond, puis un second.
En l’espèce, les époux [M] n’ont encore jamais conclu au fond sur l’assignation qui leur a été délivrée il y a 4 ans, le 20 avril 2021, et aucun calendrier n’est connu s’agissant de l’appel interjeté contre la décision rendue le 16 février 2024.
Par conséquent, et sans que le droit d’interjeter appel d’une décision ne soit remis en cause, il n’y a pas lieu, en l’état des pièces produites et des informations communiquées, de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée, le temps de mise en état du dossier pouvant utilement être mis à profit pour permettre aux parties de conclure, dans l’attente d’informations supplémentaires concernant l’audience d’appel.
M. et Mme [M] sont ainsi déboutés de leur demande.
Sur les dépens
M. et Mme [M] sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Les parties sont déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer sollicitée par M. et Mme [M] ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 10h00 pour conclusions de M. et Mme [M].
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 juin 2025
La greffière La juge de la mise en état
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