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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKU7
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [O] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKU7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 mai 2004, la société LOGICIL, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société VILOGIA, a donné en location à Monsieur [P] [R] et Madame [M] [V] épouse [R] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal d’instance de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [R],
— condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la société VILOGIA la somme de 2 738,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2016,
— condamné Monsieur et Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur et Madame [R] le 15 décembre 2016.
Plusieurs sommations de quitter les lieux ont ensuite été régulièrement délivrées à Monsieur et Madame [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la société VIOLGIA a fait à nouveau délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur et Madame [R].
Madame [V] déclare être désormais séparée de Monsieur [R] mais le divorce n’est pas prononcé.
Le concours de la force publique a été requis le 19 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, Madame [M] [V] épouse [R] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais pour quitter les lieux.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M] [V] épouse [R], représentée par son avocat, a formulé la demande suivante :
lui octroyer un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de cette demande, Madame [V] fait d’abord valoir qu’elle travaille en intérim et perçoit ainsi un revenu variable compris en 825 et 1 500 € par mois. Elle vient seulement d’obtenir un CDI, ce qui devrait stabiliser ses ressources.
Elle indique être séparée de son époux et avoir la charge de deux enfants majeurs et de sa petite fille âgée de 2 ans. Elle indique avoir également la charge de sa mère de 80 ans, gravement handicapée.
Madame [V] prétend avoir entrepris les démarches nécessaires à son relogement et payer régulièrement son indemnité d’occupation de sorte que la dette de loyer ne s’est pas aggravée depuis le jugement d’expulsion de 2016.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délais,condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance.À titre infiniment subsidiaire, accorder un délai d’un mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d’abord valoir que, depuis dix ans, Madame [V] n’a pas réussi à apurer sa dette. Si elle effectue des versements au titre de l’indemnité d’occupation, ceux-ci sont irréguliers et insuffisants, Madame [V] n’ayant pas les moyens financiers de se maintenir dans les lieux.
Madame [V] a par ailleurs d’ores et déjà bénéficié de très importants délais puisque le premier commandement de quitter les lieux lui a été délivré en 2017.
Les enfants de Madame [V] sont nés en 1994 et 1995, donc largement en âge de travailler ou de rechercher activement un travail et de contribuer à leurs frais d’hébergement.
Madame [V] ne justifie par ailleurs pas avoir entamé quelque démarche de relogement que ce soit alors qu’elle a bénéficié de plusieurs années de délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [V] qu’elle assume la prise en charge, à son domicile, de sa mère âgée et lourdement handicapée.
Madame [V] héberge également deux de ses enfants majeurs, lesquels sont salariés et peuvent donc contribuer financièrement à leur hébergement.
Selon l’enquête sociale réalisée par SOLIHA, chacun des enfants hébergé perçoit un salaire de 1 430 €. Les revenus disponibles pour les personnes occupant le logement seraient ainsi compris, selon cette enquête, entre 3 000 et 4 000 € par mois, ce qui devrait permettre le paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Or, il résulte du décompte produit aux débats par VILOGIA, non critiqué, que le paiement de cette indemnité d’occupation a longtemps été hiératique et incomplet, la dette de loyer étant toujours à ce jour de 2 749,39 €.
Force est cependant de remarquer que les versements de l’indemnité d’occupation sont plus réguliers depuis ces derniers mois et Madame [V] a également effectué des versements supplémentaires afin d’apurer sa dette et de pouvoir obtenir un protocole de cohésion sociale pour pouvoir se maintenir dans les lieux, où elle habite depuis 2004, et afin de pouvoir continuer à prendre en charge sa mère lourdement handicapée.
Madame [V] qui a longtemps cru pouvoir se maintenir dans les lieux, a commencé, très tardivement ses recherches de relogement. La prise en charge d’une personne en situation de grave handicap complique cependant fortement cette démarche de relogement.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et, particulièrement, de la présence d’une personne âgée et en situation de grave handicap, il convient d’accorder à Madame [V] un délai de 7 mois pour quitter les lieux, conditionné cependant au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Madame [V].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [M] [V] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [V] par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement de l’indemnité d’occupation devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement entier et ponctuel de l’indemnité d’occupation le délai octroyé sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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