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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 22/10483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, S.A. BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10483
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMM
N° MINUTE :
Assignations du :
19 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #1
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #1
Madame [V] [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #1
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #1
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2015, [K] [X] a adhéré au contrat d’assurance-vie de groupe « Premunys Accident » n° 19732766920 souscrit par la SA Banque postale Prévoyance auprès de la SA CNP Assurances, dont le capital de 33.000 euros devait être versé, selon la clause bénéficiaire insérée à ce contrat, à son conjoint ou, à défaut, à parts égales entre ses enfants nés ou à naître.
[K] [X] est décédé le [Date décès 1] 2017 dans un accident de la circulation, survenu dans les circonstances suivantes selon le procès-verbal des forces de l’ordre intervenues sur les lieux : par temps de pluie forte, [K] [X], sous l’emprise de stupéfiants et de l’alcool, a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait et est venu percuter un arbre.
Par courrier du 27 août 2019, la SA Banque postale Prévoyance, contactée par Mme [D] [I], veuve de [K] [X], s’est opposée à la libération du capital souscrit au motif que « les circonstances du décès de Monsieur [K] [X] ne relèvent pas exclusivement de l’action d’une cause extérieure ».
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMM
Après une nouvelle mise en demeure adressée le 6 décembre 2019 restée vaine, par actes d’huissier de justice en date du 19 août 2022, Mme [I] ainsi que les enfants de [K] [X], Mme [E] [X], Mme [V] [X] et M. [W] [X] (ci-après ensemble les consorts [X]) ont fait citer les sociétés CNP Assurances et Banque postale Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 décembre 2022, les consorts [X] demandent au tribunal de :
« -Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
— Vu l’article 1153 du Code civil,
— Vu l’article 514-3 du Code de procédure civile
— Vu les articles L.132-8, L.132-12 du Code des assurances,
— Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— DIRE Madame [D] [N] [I] bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES à payer à Madame [D] [N] [I] la somme de 33.000 Euros,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES à payer à Madame [D] [N] [I] la somme de 3.934,82 Euros au titre des dommages et intérêts moratoires en lieu et place de la somme de 5.000 Euros telle que mentionnée dans l’acte introductif d’instance,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES à payer à Madame [D] [N] [I] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estime que Madame [D] [N] [I] est irrecevable en sa demande, il ne pourra que :
— DIRE Madame [E] [X], Madame [V] [M] [X], Monsieur [W] [X] bien fondés en leur demande,
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES à payer, à parts égales, à Madame [E] [X], Madame [V] [M] [X], Monsieur [W] [X] la somme de 33.000 Euros,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES à payer, à parts égales, à Madame [E] [X], Madame [V] [M] [X], Monsieur [W] [X] la somme la somme de 3.934,82 Euros au titre des dommages et intérêts moratoires en lieu et place de la somme de 5.000 Euros telle que mentionnée dans l’acte introductif d’instance,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES à payer, à parts égales, à Madame [E] [X], Madame [V] [M] [X], Monsieur [W] [X], la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la Banque Postale et la CNP ASSURANCES aux entiers dépens ».
A titre liminaire, ils soutiennent que les circonstances de conclusion du contrat ainsi que les correspondances échangées avec les deux défenderesses démontrent que celles-ci sont tenues solidairement quant à l’indemnisation des bénéficiaires du contrat et s’opposent en conséquence à toute mise hors de cause de la société CNP Assurances.
Rappelant les termes de l’article 4 du contrat définissant l’accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine d’une cause extérieure », ils font valoir que l’accident est survenu en raison des pluies fortes causant un phénomène d’aquaplaning et menant [K] [X] à perdre le contrôle de son véhicule. Ils affirment que le procès-verbal de police, valant simples renseignements, ne peut démontrer à lui-seul que le défunt était sous l’emprise de l’alcool et/ou de produits stupéfiants au moment de l’accident. Ils contestent ainsi toute cause interne à la victime ayant participé de façon significative à la réalisation du risque.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 février 2023, les sociétés CNP Assurances et Banque Postale prévoyance demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1103 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code civil,
Vu le contrat PRÉMUNYS Accidents n°197 327 669 20
In limine litis,
— Juger Madame [X] irrecevable à agir au nom de sa fille mineure au titre de cette demande, de même que [W] et [V] [X], enfants majeurs.
A titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de CNP ASSURANCES ;
— Juger que les requérants n’établissent pas que le décès de Monsieur [K] [X] est imputable à un accident au sens du contrat PRÉMUNYS Accidents n°197 327 669 20 auquel il a adhéré le 14 août 2015 ;
En conséquence,
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’égard de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE et de CNP ASSURANCES ;
— Débouter les requérants de leur demande de paiement du capital garanti par le contrat PRÉMUNYS Accidents n°197 327 669 20 ;
— Rejeter toute demande de paiement d’intérêts,
— Rejeter toute demande de dommages intérêts,
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
— Ordonner, en application de l’article 521 Code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant par LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE et CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Virginie SANDRIN, avocat des défenderesses,
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMM
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
— Ordonner, à la charge de Madame [N] [X], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [N] [X] à verser à LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN ».
La société CNP Assurances déclare à titre liminaire solliciter sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur du contrat en cause et n’ayant ainsi pas qualité à défendre.
Les deux défenderesses soulignent ensuite que compte tenu de la formulation de la clause bénéficiaire, seule l’épouse de [K] [X] a qualité pour solliciter le versement du capital garanti et conteste par conséquent la qualité à agir de ses enfants.
Sur le fond, elles considèrent légitime le refus opposé à la demande de versement du capital, soutenant que la garantie est soumise à différentes conditions cumulatives, notamment une atteinte corporelle non intentionnelle résultant de l’action soudaine, directe et exclusive d’une cause extérieure, et que Mme [X] ne rapporte alors pas la preuve de la réunion de ces conditions.
Elles soulignent à cet égard que les éléments produits pour établir les circonstances de l’accident témoignent d’une perte de contrôle et d’une sortie de route du véhicule conduit par [K] [X], alors sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’influence de produits stupéfiants. Elles prétendent alors que cet état, qui plus est dans un contexte de forte pluie requérant du conducteur la pleine possession de ses moyens, a participé de façon significative à la réalisation du risque. Elles concluent dès lors à l’absence de démonstration d’une action soudaine et imprévisible provenant d’une cause extérieure en lien exclusif et direct avec le dommage.
Elles observent enfin qu’aucune faute, ni aucun préjudice n’est établi au soutien de la demande indemnitaire formée par les consorts [X].
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 11 juin 2024. A cette date, le tribunal, constatant l’absence de transmission par le conseil des demandeurs d’une copie de ses pièces, a adressé une relance à ce dernier par message électronique du 17 juin 2024. En l’absence de retour, une dernière relance lui a été envoyée, de nouveau par la voie électronique, le 16 juillet 2024, sans qu’aucune réponse ne soit adressée au tribunal dans les délais impartis.
Le conseil des consorts [X] n’ayant ainsi pas déféré à l’obligation lui incombant de transmettre ses pièces au tribunal, à l’exception de sa pièce numérotée 7 transmise par la voie du RPVA le 26 décembre 2022, il sera statué sur les demandes qu’ils forment au seul regard de cette pièce et de celles communiquées par les sociétés défenderesses.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire” ou “juger”ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, si la société CNP Assurances sollicite, à titre liminaire, sa mise hors de cause, compte tenu de la contestation opposée par les consorts [X], sa demande ne peut pas prospérer à ce stade.
Sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés CNP Assurances et Banque Postale prévoyance
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, si les sociétés défenderesses contestent le droit d’agir des consorts [X] et concluent à l’irrecevabilité partielle de leurs demandes, seul le juge de la mise en état disposait du pouvoir de trancher cette fin de non-recevoir, conformément à l’article 789 susvisé.
En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance par Mme [I]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, les défenderesses versent aux débats l’avenant au contrat « Premunys Accidents » conclu avec [K] [X] le 18 novembre 2016 ainsi que la notice d’information de ce contrat valant conditions générales.
L’article 1er de ces conditions prévoit alors que l’objet du contrat est de « garantir le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital garanti en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) consécutifs à un accident subi par l’adhérent ».
La notion d’ « accident » est définie à l’article 4 de ces mêmes conditions de la manière suivante : « on entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
Dans la mesure où Mme [I] fait valoir que son conjoint est décédé à l’occasion d’un accident de la circulation, il lui incombe d’établir les circonstances de cet accident et de démontrer que celles-ci entrent dans le champ d’application de la garantie ainsi définie par les conditions générales de la police.
A cet égard, force est de constater l’absence de toute pièce communiquée au tribunal par le conseil des demandeurs de nature à établir les causes de l’accident dont a été victime [K] [X].
En revanche, les sociétés défenderesses versent aux débats le procès-verbal d’accident dressé par l’officier de police judiciaire intervenu dans les suites de l’accident. S’il en ressort que l’accident est survenu par « pluie forte », l’officier n’opère aucune causalité entre ces conditions atmosphériques et la sortie de route du véhicule.
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMM
Il relève toutefois que [K] [X], conducteur désigné du véhicule, « sous l’emprise de stupéfiant et d’alcool [a perdu] le contrôle de son véhicule et [est venu] percuter un arbre ». Le procès-verbal tel que communiqué ne fait état d’aucune autre circonstance pouvant être à l’origine de l’accident.
Au vu de ces constatations, il n’est dès lors pas exclu, ainsi que le soutiennent les défenderesses, que la prise d’alcool et de produits stupéfiants, dont [K] [X] ne pouvait ignorer les conséquences sur sa capacité à conduire son véhicule, a pu résulter en une action inopinée de sa part ou en un défaut d’attention ayant provoqué l’accident.
Mme [L] ne combat par aucun élément cette possibilité et n’apporte aux débats aucun faisceau d’indices sérieux, précis et concordants permettant au tribunal de retenir, ainsi qu’elle le soutient, qu’un phénomène d’aquaplaning, menant à la perte de contrôle du véhicule par son conducteur, aurait entraîné l’accident de son conjoint.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant que l’accident proviendrait « exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » et non de l’état d’intoxication volontaire dans lequel se serait placé son conjoint avant ou au moment de prendre le volant.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la réunion des conditions de la garantie souscrite, il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue au contrat d’assurance et de sa demande accessoire au titre des intérêts moratoires.
Sur la demande subsidiaire formée par les consorts [X]
Les demandes subsidiaires formées par les enfants de [K] [X] en paiement de l’indemnité d’assurance, outre les intérêts moratoires sur cette somme, se fondent sur des moyens communs avec ceux développés par Mme [L].
Pour les motifs ci-avant adoptés, leurs demandes seront donc également rejetées.
Sur les autres demandes
Les consorts [X], succombant, seront condamnés in solidum lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [L] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société La Banque postale Prévoyance à l’occasion de la présente instance.
Compte tenu de la demande formulée en défense, Mme [L] sera ainsi condamnée à payer à la société La Banque postale Prévoyance la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si les défenderesses sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée en tout état de cause, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige opposant les parties commandent qu’elle soit maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA CNP Assurances et la SA Banque Postale prévoyance,
Déboute Mme [D] [I] veuve [X] de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance, outre les intérêts moratoires sur cette somme,
Déboute Mme [E] [X], Mme [V] [X] et M. [W] [X] de leur demande en paiement de l’indemnité d’assurance, outre les intérêts moratoires sur cette somme,
Condamne Mme [D] [I] veuve [X] à payer à la SA La Banque postale Prévoyance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [I] veuve [X], Mme [E] [X], Mme [V] [X] et M. [W] [X] aux dépens avec distraction au profit de Me Virginie Sandrin, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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