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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 1er déc. 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03508 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBWY
NAC: 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016864 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, prise en la personne de son Président Directeur Général, ès qualités d’assureur du S.C.M. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
S.C.M. [Adresse 7] (SMC CENTRE DE LASER DERMATOLOGIQUE ET D’ESTHETIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 252
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance L’EQUITE, RCS [Localité 11] 572 084 697, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, en qualité d’assureur du Dr [R] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
Par actes d’huissier et de commissaire de justice des 03, 15 et 16 juillet 2024, Madame [P] [D] a fait assigner le Docteur [R] [M], le [Adresse 7] et la SA LA MEDICALE en qualité d’assureur du [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2025, Madame [P] [D] a fait assigner en appel en cause devant le tribunal judiciaire de Toulouse la CPAM de la Haute-Garonne.
La jonction administrative des deux dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état le 05 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCM [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [P] [D] pour défaut de qualité à agir.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1787, 1231-1 du code civil et de la loi n°2006-1540 du 21 décembre 2006, de :
— lui donner acte de son désistement vis-à-vis du CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE D’ESTHETIQUE WILSON
— déclarer solidairement responsables le Docteur [R] [M] et la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE des préjudices subis
— condamner solidairement les défendeurs à lui allouer une provision dont le montant ne saurait s’avérer inférieur à la somme de dix mille euros (10.000 €)
— condamner solidairement le Docteur [R] [M] et la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à allouer une somme de mille euros (1.000 €) directement entre les mains de Maître [Y] [N] au titre de l’application combinée de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 ainsi qu’aux entiers dépens
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCM [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 395 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— constater que le désistement de Madame [D] n’est pas parfait,
— en conséquence, condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne et toutes autres parties à l’instance de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SCM [Adresse 8]
A titre subsidiaire
— déclarer irrecevable la demande de Madame [D] à l’encontre de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE D’ESTHETIQUE pour défaut de qualité à agir
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Docteur [R] [M] et la SA l’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, en qualité d’assureur du Docteur [M], demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— débouter Madame [P] [D] et la CPAM de Haute-Garonne de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— rejeter toutes demandes de condamnations provisionnelles présentées à l’encontre du Docteur [R] [M] et de son assureur L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE
— prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la juridiction quant à l’irrecevabilité soulevée par le Centre Laser WILSON et au désistement de Madame [P] [D] à l’encontre de la SCM [Adresse 10]
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [P] [D] et la CPAM de Haute-Garonne de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre
— rejeter toutes demandes de condamnations provisionnelles présentées à leur encontre
— réduire dans de très larges proportions les demandes de condamnations présentées à leur encontre et rejeter les demandes injustifiées
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre, ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner in solidum le [Adresse 7] avec la SA MEDICALE et le Docteur [R] [M] à lui régler une provision de 1.233,64 euros au titre de sa créance
— condamner in solidum le [Adresse 7] avec la SA MEDICALE et le Docteur [R] [M] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA l’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE en qualité d’assureur du [Adresse 10] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de Madame [P] [D] vis-à-vis du CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE D’ESTHETIQUE
Madame [P] [D] fait valoir qu’elle entend se désister de son action vis-à-vis du CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE D’ESTHETIQUE WILSON sans développer aucun moyen à l’appui de ce désistement.
Il convient de préciser sur ce point que le [Adresse 7] correspond en réalité à la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE ET D’ESTHETIQUE dont le siège social est bien situé [Adresse 6], cette dernière étant effectivement intervenue à la présente instance.
Or, au sein de ces écritures, cette dernière indique qu’elle n’entend pas accepter le désistement pur et simple de la requérante, sollicitant de maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’opposition de la SCM [Adresse 9] sur le principe même du désistement, il y a lieu de constater le désistement de Madame [P] [D] à son encontre.
Sur l’absence de désistement de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la SCM [Adresse 9]
Il convient de constater que la CPAM de la Haute-Garonne a également formé des demandes à l’encontre de la SCM [Adresse 9], dont elle ne s’est pas désistée.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au présent cas, la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE ET D’ESTHETIQUE a fait valoir que Madame [P] [D] était irrecevable en ses demandes formées à son encontre faute pour elle d’avoir qualité à défendre à la présente instance.
Elle indique en effet que la société civile de moyens n’a nullement qualité pour répondre des actes professionnels de ses membres. En effet, il s’agit d’une forme sociale dont le seul objet est la mise en commun des moyens (locaux, Doctolib, électricité, eau, etc…) afin de faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de ses membres sans qu’elle-même exerce cette activité professionnelle. Elle considère qu’elle ne peut donc pas être tenue responsable d’une quelconque faute professionnelle dans la prestation reçue par Madame [D] [P].
Ainsi, au regard de ces éléments et de la possibilité pour le magistrat de soulever d’office les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité d’une partie, le juge de la mise en état entend, au présent cas, soulever d’office l’irrecevabilité des demandes formées par la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la SCM [Adresse 9], faute de qualité pour défendre de cette dernière reprenant les moyens développés par son conseil sur ce point.
Le juge ayant soulevé d’office cette irrecevabilité, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de faire valoir leurs observations écrites sur cette question.
Sur la demande de provision formée par Madame [P] [D]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Madame [P] [D] sollicite au présent cas la condamnation solidaire du Docteur [R] [M] et de la SA L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, considérant la faute du médecin tenant aux brûlures dont elle a été victime à l’occasion de séances d’épilation au laser réalisées par ce dernier.
Le Docteur [M] et son assureur s’oppose pour leur part à cette demande, se prévalant de l’existence de contestations sérieuses. Ils considèrent en effet qu’il n’existe notamment aucune preuve d’une faute commise par le médecin en lien avec les blessures, considérant que celles-ci sont la résultante d’un aléa thérapeutique.
Sur ce point, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
La responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge probatoire incombe à celui qui s’en prévaut.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Ainsi, la faute du médecin ne peut résulter du seul constat des blessures subies par la victime.
Or, il ressort au présent cas des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V] [U] en pages 13 et 14 que les brûlures résultent « d’une réaction imprévisible inhérente à l’acte médical et non maîtrisable par l’opérateur dans un contexte particulier […]. Les complications étaient donc inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent. […] Le mécanisme de cette complication n’a pas d’explication scientifique. Il s’agit d’une réaction non prévisible comparable à une réaction de type allergique. […] Il n’y a pas de manquement. Il s’agit d’un aléa thérapeutique non prévisible et non maîtrisable par l’opérateur. »
Au regard de ces conclusions, il existe une contestation sérieuse sur la faute du médecin et dès lors sur l’engagement de sa responsabilité.
Madame [P] [D] ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision formée par la CPAM de la Haute-Garonne
La CPAM de la Haute-Garonne demande également la condamnation du médecin et de son assureur, ainsi que du centre de laser Wilson in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 1.233,64 € au titre de sa créance définitive.
Au regard de la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en l’état tenant à l’absence de qualité à défendre de la SCM [Adresse 9], il ne peut être statué à ce stade sur la demande de provision in solidum ainsi formée.
Cette demande sera en conséquence réservée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront également réservées à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, mixte, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le CENTRE DE LASER WILSON correspond en réalité à la SCM [Adresse 9], laquelle est effectivement intervenue à la présente instance
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [D] à l’encontre de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE ET D’ESTHETIQUE
DEBOUTONS Madame [P] [D] de sa demande de provision formée à l’encontre du Docteur [M] et de son assureur
SOULEVONS d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la CPAM de la Haute-Garonne formées à l’encontre de la SCM [Adresse 9] pour défaut de qualité à défendre de cette dernière
ORDONNONS la réouverture des débats en vue de recueillir les observations écrites des parties sur ce moyen soulevé d’office
RESERVONS dans l’attente la demande de provision formée par la CPAM de la Haute-Garonne
RESERVONS les demandes relatives aux frais et dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 05 février 2026 à 09 heures 30 qui se tiendra en salle 2 du tribunal judiciaire de Toulouse, allées Jules Guesdes, et disons que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience
Ainsi jugé à [Localité 12] le 1er décembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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