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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juil. 2025, n° 25/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02930 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02930
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [H] [U] [P] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [H] [U] [P] [Z], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 11h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] [P] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 26 juin 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 1er juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 juillet 2025, reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 08h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [U] [P] [Z], né le 06 Janvier 1986 à [Localité 16] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [L] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA substitué par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [H] [U] [P] [Z];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02930 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions soutenues à l’audience aux termes desquelles il est soutenu que l’administration aurait manqué à son obligation de diligences pour n’avoir pas sollicité de vol entre le 3 juillet 2025, date à laquelle l’étranger aurit été reconnu par son consulat et le 21 juillet 2025 date à laquelle une demande de vol a été sollicitée ;
Que cette argumentation est soulevée à titre de moyen d’irrecevabilité et au fond ;
Qu’il est en outre soutenu que les conditions de la prolongation ne seraient pas réunies, l’attent d’un vol ne pouvant constituer un motif de prolongation ;
Attendu qu’une lecture attentive permet de constater que l’administration a opéré des relances les 7 et 21 juillet 2025 et que c’est à la réception de la réponse apportée le 21 juillet 2025 retransmettant un courriel adressé le 02 juillet que celle-ci a eu connaissance de la reconnaissance de l’étranger par son consulat ; qu’il s’en déduit que le courriel transmis de nouveau le 21 juillet n’a pas été reçu par l’administration (elle n’aurait pas fait de relances dans le cas contraire) étant précisé que bonne foi de l’administration (toujours présumée) ne peut être remise en cause par aucune pièce du dossier ; qu’il y a lieu de considérer dès lors que l’administration justifie de ses diligences puisqu’elle a sollicité un vol dès prise de connaissance de l’identification de l’étranger par l’Etat dont il se revendique ressortissant ; qu’un vol a d’ailleurs été obtenu pour le 6 août 2025 ; que le moyen sur les diligences sera rejeté tant au titre de la recevabilité qu’au fond ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [H] [U] [P] [Z] a fait l’objet d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de Paris le 01/02/2019 pour des faits d’agression sexuelle en récidive et violence dans un moyen de transport collectif ; que le sursis de 9 mois a été révoqué par décision du juge de l’application des peines le 14 juin 2022;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, une des conditions de la troisième prolongation est bien remplie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [U] [P] [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2025 à 15 h 02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 27 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie
intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie
intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02930 / M. [H] [U] [P] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 juillet 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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