Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3CY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [U] [P] et Mme [R] [G] sont propriétaires et occupants d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (Pas-de-Calais).
Suivant devis du 29 août 2023 pour un montant de 10 444,94 euros toutes taxes comprises, M. [P] et Mme [G] ont confié la réalisation de travaux à M. [T] [O], entrepreneur individuel, concernant le ponçage et la mise en peinture de plafond ainsi que la pose de papier peint.
Considérant que les travaux entrepris sont affectés de malfaçons ou non façons, par acte délivré le 27 août 2025 à leur demande, M. [P] et Mme [G] ont fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le défendeur a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, représentés, M. [P] et Mme [G] ont soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— débouter le défendeur de ses demandes,
— condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à leur verser 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [O] demande notamment de :
à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
à titre reconventionnel,
— condamner les demandeurs à lui verser 1 855,95 euros toutes taxes comprises de provision
— à titre subsidiaire, verser ce montant pour consignation sur un compte CARPA sous astreinte dont la juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation,
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, délibéré finalement prorogé à raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que, de façon manifeste, les travaux confiés au défendeur n’ont pas été achevés et que ceux accomplis sont affectés de défauts de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, il ressort des pièces soumises que les travaux confiés à M. [O] n’ont pas été achevés et des échanges sont intervenus entre les parties afin de rechercher une solution extrajudiciaire à leur litige, sans toutefois qu’elles ne parviennent à trouver un accord.
Les éléments soumis à la juridiction caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation pour les demandeurs de verser le solde réclamé par M. [O] de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu’il formule.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des circonstances présidant au litige, il convient de condamner les demandeurs d’une part et le défendeur d’autre part aux dépens, chaque part pour moitié.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Mme [S] [E], [Adresse 3] ;
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] (Pas-de-Calais) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des travaux confiés à M. [O] ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [P] et Mme [G] dans leur assignation et les pièces communiquées selon leur dernier bordereau de pièces ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— se prononcer par avis sur le coût du matériel nécessaire à l’accomplissement des travaux réalisés par M. [O] en prenant en compte le coût total du matériel financé par les demandeurs ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 800 € (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [T] [O], même sous consignation ;
Condamne M. [P] et Mme [G] d’une part, et M. [T] [O] d’autre part, aux dépens, chaque part pour moitié ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Exécution provisoire
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité simple ·
- Régie ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Contrôle d’accès ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Construction ·
- Situation économique ·
- Mesures d'urgence ·
- Menaces
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Stupéfiant
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Éloignement
- Laser ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.