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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 23/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGATE c/ Société ENGIE, Etablissement public TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00671 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTH
N° MINUTE :
25/00007
DEMANDEUR :
Association AGATE
DEFENDEUR :
[P] [Z]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
Société ENGIE
DEMANDERESSE
Association AGATE
BP 30089
94223 CHARENTON LE PONT CEDEX
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z]
8 RUE DE PRAGUE
BAT G
75012 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 2 octobre 2023 à l’association AGATE qui l’a contestée le 19 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, l’association AGATE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Madame [P] [Z] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, sa mauvaise foi étant caractérisée par l’absence de paiement régulier des échéances courantes ;
— à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [P] [Z] n’étant pas irrémédiablement compromise et la fixation de sa créance à la somme de 5721,61 euros.
Madame [P] [Z] a exposé sa situation. Elle a notamment indiqué qu’elle réglait ses échéances courantes. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 2 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 19 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’association AGATE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [P] [Z] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1127,97 euros), d’une aide au logement (71 euros) et de l’aide Paris logement (84 euros), à hauteur de 1282,97 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 178,66 euros.
S’agissant des charges, Madame [P] [Z] paie un loyer (402,63 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1268,63 euros.
L’association AGATE reproche à Madame [P] [Z] de ne pas avoir réglé régulièrement ses échéances courantes. Elle souligne que la dette locative serait passée de 5197,98 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme de 5721,61 euros. Cependant, les avis d’échéance produits par l’association AGATE démontre que la dette s’élève à la somme de 5401,74 euros, échéance du mois de décembre incluse. Cependant, cette dernière échéance devait être payée avant le 8 décembre 2024. Eu égard à la date d’audience, l’éventuel paiement par Madame [P] [Z] de cette dernière échéance n’a pas pu être vérifié. Les relevés démontrent que les échéances antérieures ont été réglées. Si on écarte cette dernière échéance, la dette était d’un montant de 5005,70 euros au 30 novembre 2024 de sorte qu’il est établi que Madame [P] [Z] a réglé ses échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle a d’ailleurs produit ses relevés bancaires pour le démontrer. Dès lors, l’association AGATE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [P] [Z]. Au contraire, les paiements effectués par celle-ci confortent sa bonne foi. En effet, elle ne dégage une faible capacité de remboursement que depuis qu’elle perçoit de nouveau l’aide versée par la ville de Paris, ce qui n’était pas le cas au moment de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Madame [P] [Z] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [P] [Z] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 14,34 euros de sorte que la situation de Madame [P] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association AGATE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [P] [Z] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [P] [Z], la créance de l’association AGATE à la somme de 5005,70 euros au 30 novembre 2024 ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [P] [Z] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [P] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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