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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D], [K] [I] c/ [E] [U] épouse [P]
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03308 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTVB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jean-pascal PADOVANI
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [D], [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [E] [U] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [J] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 3] 2014 sans héritier réservataire et en l’état d’un testament olographe, daté du 3 mars 2014 et déposé au rang des minutes de Maître [G] [S], notaire à [Localité 8], instituant pour légataires universelles Mme [D] [K] [I] et Mme [M] [B] [I].
Maître [O] [F], notaire à [Localité 8], a reçu l’acte de notoriété le 9 avril 2015 et, par ordonnance du 28 avril 2015, mesdames [D] [I] et Mme [M] [I] ont été envoyées en possession du legs consenti par Mme [C] [J].
Dépendait de la succession un appartement et une cave constituant les lots n° 25 et 16 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] évalué au prix de 180.000 euros lors du legs et vendu au prix de 320.000 euros le 16 septembre 2019.
Mme [D] [I] était redevable de droit de succession de 56.672 euros.
Faisant valoir qu’elle avait remis à sa mère, Mme [L] [U] alias [N] [P] désignée en qualité d’exécutrice testamentaire, onze chèques d’un montant total de 13.704 euros afin de régler les taxes et que cette somme n’avait jamais été reversée à l’administration fiscale à l’exception de la somme de 530 euros, Mme [D] [I] l’a vainement mise en demeure de lui restituer la somme de 13.174 euros par lettre du 13 avril 2023 puis a déposé une plainte pour abus de confiance auprès du procureur de la République de [Localité 8].
Par acte du 29 avril 2024, Mme [D] [I] a fait assigner Mme [L] [U] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
13.704 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2.429 euros en remboursement des pénalités de retard et 6.681 euros en remboursement des intérêts de retard payés à l’administration fiscale,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’elle a découvert que les sommes confiées à sa mère n’avait pas été versée au Trésor Public lors de la vente de l’immeuble dépendant de la succession en 2019, point de départ de son délai pour agir. Elle fonde son action en remboursement sur les articles 1103, 1300 et 1347 du code civil.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, Mme [L] [U] épouse [P] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [D] [I] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, prorogé au 14 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de remboursement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si la défenderesse n’a pas comparu pour contester la recevabilité de l’action, Mme [D] [I] soutient que son action n’est pas prescrite en fixant le point de départ de son délai pour agir à l’année 2019, date à laquelle elle aurait eu connaissance de ce que les sommes remises à sa mère pour régler les droits à l’administration fiscale n’auraient pas été utilisée à cette fin.
Toutefois, il ressort de la lettre du conciliateur fiscal départemental daté du 6 septembre 2023 que le service des impôts lui a accordé, par lettre du 8 juin 2015, un délai de paiement de la somme de 56.672 euros à un taux de 2,2 % en sept échéances, la dernière devant intervenir le 19 mai 2018.
Selon cette lettre, le service des impôts lui a adressé deux lettres de déchéance du régime de paiement fractionné les 9 septembre 2016 et 21 octobre 2016 reçues, respectivement les 16 septembre 2016 et 4 novembre 2016, et un avis de mise en recouvrement lui a été adressé le 12 janvier 2017.
Mme [D] [I] savait donc que la somme de 13.704 euros qu’elle indique avoir remise à sa mère pour payer les droits à l’administration fiscale n’avait pas été utilisée à cette fin depuis la date du 16 septembre 2016 au plus tard si bien qu’elle connaissait les faits lui permettant d’agir plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 29 avril 2024 et que son action est prescrite.
En tout état de cause et sur le fond, Mme [D] [I] fournit, à l’appui de sa demande, un relevé de compte portant la mention manuscrite « maman » pour des débits bancaires de 2.500 euros et de 2.000 euros opérés le 15 juin 2015 et le 22 mai 2015 ainsi que des copies de chèques libellés à l’ordre de M. [H] [P] datés de l’année 2015.
Le montant de ces chèques, qui n’ont pas été établi à l’ordre de Mme [L] [U] épouse [P] à laquelle il en est demandé le remboursement, ne correspond pas aux échéances fixés par l’administration fiscale après octroi d’un délai de paiement et les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’ils ont été encaissés et débités du compte de la demanderesse.
Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants à permettre de démontrer que Mme [D] [I] a remis à Mme [L] [U] épouse [P] la somme de 13.704 euros d’une part, et que la cause de cette remise était le paiement des droits de succession à l’administration fiscale d’autre part.
A défaut d’établir l’obligation de Mme [L] [U] épouse [P] de rembourser des fonds qui lui auraient été remis pour un usage déterminé qu’elle n’aurait pas respecté, Mme [D] [I] sera déboutée de l’intégralité de sa demande de remboursement.
Compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré que les pénalités et intérêts de retard, soldés lors de la vente du bien immobilier, sont imputables à une faute de Mme [L] [U] épouse [P] si bien que les demandes formées de ce chef seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son action, Mme [D] [I] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [D] [I] ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds à Mme [L] [U] épouse [P] à charge pour cette dernière de régler les droits de succession de Mme [C] [J] à l’administration fiscale ;
CONSTATE que l’action de Mme [D] [I], introduite plus de cinq ans après que l’administration fiscale ait porté à sa connaissance le défaut de règlement des droits de succession est prescrite ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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