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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 25/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04494 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VIW
AFFAIRE : [L] [B] [Z] / [V] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [Z] a notamment été condamné à verser à Madame [P] la somme de 8.081,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [Z] dans les livres de la BANQUE LCL – CREDIT LYONNAIS sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [P] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 20 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [Z] a comparu en personne et Madame [P] représentée par son conseil.
A l’audience, Monsieur [Z] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, précisant renoncer à sa demande au titre des frais bancaires et sollicitant du juge de l’exécution de :
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution du 6 mars 2025, pour non-respect de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— annuler ladite saisie-attribution ou, à défaut, la déclarer inopposable au demandeur,
— constater que la somme de 9?083,63 euros excède le montant fixé par le jugement (8.081,50 euros) sans justification recevable,
— réduire la mesure d’exécution au seul montant dû, sous réserve d’intérêts et de frais légalement justifiés,
— accorder au demandeur un échéancier de paiement (350 euros/mois) sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— suspendre toute mesure d’exécution tant que le demande respecte l’échéancier,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens,
— condamner la défenderesse à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par le demandeur.
Madame [P], représentée par son conseil, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, demande à voir :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action initiée par Monsieur [L] [B] [Z],
— débouter Monsieur [L] [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que la saisie-attribution mise en oeuvre par Madame [P] a été dénoncée à Monsieur [Z] par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la saisie opérée à la demande de Madame [P] produira ses effets à hauteur de la somme totale que Monsieur [Z] reste lui devoir à ce jour,
— rejeter la demande de délais formulée par Monsieur [Z],
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] [B] [Z] à payer à Madame [V] [P] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 6 mars 2025, tandis que Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution le 2 avril 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [Z] justifie, par la production des copies de deux courriers en date du 3 avril 2025, de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [Z] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique que la mesure de saisie attribution ne lui a jamais été dénoncée. Or, Madame [P] justifie de l’acte de commissaire de justice, en date du 10 mars 2025, par lequel le commissaire de justice a procédé à la dénonciation de la mesure de saisie-attribution, l’acte ayant été signifié à étude. Cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux.
Ainsi, la demande de nullité de Monsieur [Z] sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera rappelé à cet égard que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne bien un décompte en sorte qu’aucune nullité n’est encourue pour ce motif.
Par ailleurs, le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Cependant, l’article susvisé, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 8.777 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 2 années, proposant un échéancier de paiment moyennant des mensualités d’un montant de 350 euros par mois.
Cependant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que les sommes restant dues après déduction des sommes effectivement saisies (8.077 – 799,22), soit la somme totale de 7277,78 euros. Il justifie également de ses charges de loyer et du paiement de sa pension alimentaire, via à l’Aripa.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] indique qu’il a connu une période de chômage de janvier 2024 à mars 2025. Il produit son bulletin de paie pour le mois de mai 2025 mentionnant un salaire net de 2.462,04 euros. Madame [P] s’oppose à ces délais de paiement estimant qu’il n’est pas transparent sur ses revenus et invoquant notamment l’achat d’un véhicule par Monsieur [Z] dont ce dernier justifie qu’il l’a payé 36.000 euros.
Les éléments produits par Monsieur [Z] sont certes un peu lacunaires mais permettent toutefois de faire droit à la demande d’échéancier, le montant des ressources du demandeur n’assurant pas le remboursement de la dette en une seule fois et la saisie n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 799,22 euros.
Les modalités de paiement sont développées en fin de décision étant rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [Z].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [L] [B] [Z] recevable en son action ;
REJETTE la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [L] [B] [Z] ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [L] [B] [Z] à la somme de 8.077 euros ;
AUTORISE Monsieur [L] [B] [Z] à se libérer de la dette en 24 mensualités;
DIT que le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuera avant le 20 de chaque mois, la première avant le 20 du mois suivant la notification de la présente décision, et la dernière majorée du solde ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible par anticipation ;
ORDONNE que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 22 août 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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