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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 nov. 2025, n° 24/11992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LIAUTARD
Me HUPIN
Me INGOLD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11992
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNK
N° MINUTE : 4
Assignation du :
12 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0027
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C] [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0625 et Maître Hélène RAYMOND, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
Madame [R] [L] [J]
Chez Madame [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0788
Décision du 27 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11992 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé, signé électroniquement le 21 juin 2021, Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un prêt à taux zéro de 36.920,00 € devant être remboursé en 240 mensualités à compter du 29/07/2021 et un prêt immobilier de 66.620,00 € devant être remboursé en 300 mensualités au taux de 1,35 % à compter du 29/07/2021. Ces deux prêts étaient garantis par la caution solidaire de PARNASSE GARANTIES.
Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] n’ont pas respecté leurs engagements.
Le 26 juin 2023, le bien immobilier a fait l’objet d’une procédure de péril imminent à la suite de l’effondrement d’un mur mitoyen.
La BANOUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE leur a adressé en vain une mise en demeure en date du 10 janvier 2024, les invitant à régulariser les échéances impayées de manière à éviter les déchéances du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l’exclusion des garanties de l’assurance du prêt.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, notifiée aux débiteurs le 14 mars 2024.
Dans les suites de ces déchéances du terme, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé à PARNASSE GARANTIES de payer en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 99.696,52 € en principal, intérêts échus et frais.
PARNASSE GARANTIES a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE ALSACE.
La SA PARNASSE GARANTIES est intervenue le 05 juin 2024 auprès de Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [W], en sollicitant le remboursement des sommes qu’elle a acquittées et les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
Par assignations en date des 12 et 23 septembre 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 22 mai 2025, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal de :
“Débouter Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 36.920,00 € en date du 21/06/2021,
Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 37.017,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024 ;
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 66.620,00 € en date du 21/06/2021, Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 62.678,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire de ce prêt ;
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 36.920,00 € en date du 21/06/2021,
Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 37.017,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23/09/2024 ;
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 66.620,00 € en date du 21/06/2021, Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 62.678,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23/09/2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER solidairement, au titre des échéances du prêt de 36.920,00 € en date du 21/06/2021, Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 215,16 €, provisoirement arrêtée au 23/09/2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23/09/2024 ;
CONDAMNER solidairement, au titre des échéances du prêt de 66.620,00 € en date du 21/06/2021, Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 3.079,47 €, provisoirement arrêtée au 23/09/2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23/09/2024 ;
En tout état de cause :
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SCP Lecat & Associés, Me Annabelle LIAUTARD, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
Par conclusions en date du 8 avril 2025, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
“REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité conventionnelle insérée dans les contrats de crédits souscrits par Monsieur [W] ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [W] ;
CONDAMNER la Société Anonyme d’assurance PARNASSE GARANTIES à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTER la Société Anonyme d’assurance PARNASSE GARANTIES de ses demandes ;
CONDAMNER la Société Anonyme d’assurance PARNASSE GARANTIES aux entiers frais et dépens.”
Par conclusions en date du 10 avril 2025, Madame [R] [J] demande au tribunal de :
“RECEVOIR Madame [R] [J] en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a failli à son obligation de mise en garde ainsi qu’à son devoir de vérification de solvabilité de l’emprunteuse ;
CONSTATER l’opposabilité de la faute de l’organisme prêteur à la SA PARNASSE GARANTIES, en sa qualité de caution subrogée ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNER la SA PARNASSE GARANTIES au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la SA PARNASSE GARANTIES au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Les défendeurs s’opposent aux demandes de PARNASSE GARANTIES en soulevant la faute du prêteur dans la vérification de la solvabilité et le défaut de mise en garde l’opposabilité à la caution subrogée et ils sollicitent des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 2 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 6 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA PARNASSE GARANTIES exerce son recours personnel.
Au titre du recours personnel de la caution, les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur.
Les contestations de Madame [R] [L] [J] et Monsieur [V] [C] [N] [W] portent sur la vérification de la solvabilité, le défaut du devoir de mise en garde, les modalités de la déchéance du terme et relèvent des relations avec le prêteur.
En conséquence, Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
II. Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Les pièces suivantes sont versées aux débats: le contrat de prêt, les tableaux d’amortissement, les quittances subrogatives, la convention de cautionnement et les mises en demeure.
Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] ne respectant pas leurs obligations, la SA PARNASSE GARANTIES a été appelée en paiement, en sa qualité de caution solidaire.
En raison de cette défaillance, elle a réglé en leurs lieu et place les sommes dues.
Toutes les demandes de règlement étant demeurées infructueuses, Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] seront condamnés à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme en principal de 99.696,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024, date des quittances subrogatives.
Décision du 27 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11992 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNK
III. Sur la demande de réduction de l’indemnité de retard
Monsieur [V] [W] sollicite la réduction de l’indemnité de retard, mais ne démontre aucunement que les conditions d’application de l’article 1231-5 du code civil sont remplies.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur la demande de délais
Monsieur [V] [W] sollicite les plus larges délais de paiement.
Cependant, Monsieur [V] [W] ne justifie ni de ses revenus ni de ses charges.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
V. Sur les autres demandes
Succombant, Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] seront également condamnés à payer une somme de 1.000 € à la SA PARNASSE GARANTIES afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement, au titre du prêt de 36.920,00 € en date du 21/06/2021, Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 37.017,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024 ;
CONDAMNE solidairement, au titre du prêt de 66.620,00 € en date du 21/06/2021, Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 62.678,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [V] [W] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SCP Lecat & Associés, Me Annabelle LIAUTARD, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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