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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULR
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULR
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [L] [K] [I] par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer:
687,34 € au titre du solde débiteur d’un compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société BOURSORAMA a demandé la condamnation de Monsieur [L] [K] [I] à lui payer, suivant conclusions signifiées le 17 janvier 2025, la somme de 6087,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de la société BOURSORAMA soutenues oralement pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [L] [K] [I] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats la nullité de l’assignation compte tenu du lieu de signification de cet acte et de la dernière adresse connue du défendeur.
La société BOURSORAMA n’a pas présenté d’autres observations.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
Suivant l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, suivant l’article 659 du Code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En application de ces dispositions, la signification d’un acte en un lieu autre que celui de la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure adressée à Monsieur [L] [K] [I] le 23 janvier 2023, de l’adresse mentionnée sur les relevés de compte bancaire, et du procès-verbal de signification de l’assignation que la dernière adresse connue de Monsieur [G] [I] se trouve à [Localité 3].
Or l’assignation a été signifiée à l’adresse parisienne qui était celle de Monsieur [G] [I] lors de la conclusion du contrat le 28 septembre 2022 et non à la dernière adresse connue de Monsieur [G] [I] à [Localité 3].
La circonstance que des voisins aient indiqué au commissaire de justice à [Localité 3] ne pas connaître Monsieur [G] [I] ne justifie pas de signifier l’acte à une adresse plus ancienne qui n’était plus celle de Monsieur [G] [I].
Cette signification crée nécessairement en l’occurrence un grief à Monsieur [G] [I] dès lors qu’il était exclu qu’il puisse être touché par l’assignation ou destinataire des lettres envoyées par le commissaire de justice et qu’il ne comparaît pas.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société BOURSORAMA, qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation,
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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