Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFCL
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[D] [R] [M]
[Y] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SEQENS,
S.A. d’HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 582 142 816, dont le siége est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 mai 2024, la SA [Adresse 7] a donné à bail à M. [D] [M] et Mme [Y] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 797,48 € et 163,22 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQUENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [D] [M] et Mme [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA [Adresse 6] [Adresse 10], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de M. [D] [M] et Mme [Y] [I] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2736,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude pour les deux le 17 juin 2025, M. [D] [M] et Mme [Y] [I] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que seul M. [M] a été rencontré, qu’il a fait état de ressources de l’ordre de 1810 € par mois pour des charges, loyer plein inclus, de l’ordre de 1450 € par mois. Il a en outre fait par du départ de Madame en novembre 2024. Il s’est engagé à régler la dette sur 36 mois.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM SEQUENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 16 mai 2024 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 2766,76 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er avril 2025.
L’expulsion de M. [D] [M] et Mme [Y] [I] sera ordonnée, en conséquence, aucune demande de suspension n’étant formulée en l’absence des défendeurs à l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [D] [M] et Mme [Y] [I] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que M. [D] [M] et Mme [Y] [I] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2736,10 € à la date du 12 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2736,10 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 du bail, et aucun congé délivré par Madame n’est produit, de sorte qu’elle reste tenue au paiement des loyers.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé en l’absence des défendeurs à l’audience et d’éléments de preuve quant à leur capacité financière.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [M] et Mme [Y] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM [Adresse 10], M. [D] [M] et Mme [Y] [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2024 entre la SA [Adresse 6] [Adresse 10] d’une part et M. [D] [M] et Mme [Y] [I] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [M] et Mme [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [M] et Mme [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM SEQUENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [D] [M] et Mme [Y] [I] à verser à la SA [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [D] [M] et Mme [Y] [I] à verser à la SA D’HLM SEQUENS la somme de 2736,10 € (décompte arrêté au 12 novembre 2025, incluant octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [D] [M] et Mme [Y] [I] des délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [D] [M] et Mme [Y] [I] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [D] [M] et Mme [Y] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Acte ·
- Divorce
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Demandeur d'emploi ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Surendettement ·
- Hypothèque ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Siège social
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Cession de créance ·
- Successions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.