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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société L' EQUITE, LA MEDICALE DE FRANCE, MUTUELLE ASSURANCES [ Localité 5 ] SANTE FRANCAIS, SAS ENVERGURE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ' [ Localité 6 ] ET [ Localité 7 ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00676 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITHR
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
La Société L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE
(RCS de [Localité 4] 582 068 698), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANCAIS
Siren n° 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 6] ET [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 14 février 2023, Mme [H] [Q] a fait assigner M. [S] [Y] et la CPAM d'[Localité 6] et [Localité 7] aux fins de voir retenir la responsabilité de M. [S] [Y] pour faute médicale et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23.676.
Par acte du 13 avril 2023, M. [S] [Y] a fait assigner la SA MEDICALE DE FRANCE devant ce tribunal aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre. Cette instance a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 23.676 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2023.
Par acte du 24 janvier 2024, M. [S] [Y] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS devant ce tribunal aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre. Cette instance a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 23.676 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment fait droit à la demande de communication de pièces formée par la SA MEDICALE DE FRANCE, ordonné à M. [S] [Y] de communiquer à l’ensemble des parties la date exacte de son changement de mode d’activité du secteur libéral au secteur public en produisant l’attestation d’exercice y afférente, l’identité de la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a souscrit une garantie de responsabilité civile professionnelle en produisant l’attestation d’assurance y afférente, ainsi que les conditions particulières de la police souscrite, et ce dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [S] [Y] a demandé au tribunal de juger recevable et bien fondée sa demande de désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA MEDICALE DE FRANCE et de la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS et de déclarer ce désistement parfait et de débouter la SA MEDICALE DE FRANCE et la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE de toutes les demandes éventuelles contraires ou plus amples et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société L’EQUITE venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE a demandé au tribunal de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance de M. [Y] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a, le 17 juin 2025, renvoyé l’examen de la demande en désistement à l’audience de plaidoiries.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 avec effet au 27 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [H] [Q] a demandé au Tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [Q] de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23.00676.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [S] [Y] a accepté le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [Q].
Ni la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS, ni la CPAM d'[Localité 6] et [Localité 7] n’ont constitué avocat.
La clôture initialement prononcée a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le jour de l’audience de plaidoiries.
MOTIVATION
1. Sur la demande de désistement d’instance et d’action de Mme [H] [Q]
Aux termes de l’article du 394 du Code de procédure civile, «le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin l’instance». L’article 395 du code de procédure civile ajoute que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste».
Dès lors qu’un désistement d’action est intervenu, il a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance et la partie adverse ne peut s’y opposer, à moins qu’elle ait déjà formé une demande reconventionnelle.
Au regard de l’acceptation du désistement par M. [Y] et de l’absence de constitution d’avocat par la CPAM d'[Localité 6] et [Localité 7], il y a lieu de déclarer le désistement de Mme [Q] parfait et de constater l’extinction de l’instance par suite de ce désistement.
2. Sur la demande de désistement d’instance et d’action de M. [Y] à l’égard de la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS et de la SA MEDICALE DE FRANCE et la demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles formée par la SA L’EQUITE
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société L’EQUITE, venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE ne constitue pas une demande reconventionnelle susceptible de faire obstacle au désistement.
En l’absence de constitution d’avocat par la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS et compte tenu de l’acceptation du désistement de M. [Y] par la société L’EQUITE, venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Y] à l’égard de la société L’EQUITE, venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE et de la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS et de constater l’extinction de l’instance par suite de ce désistement.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de condamner M. [Y] à payer à la société L’EQUITE, venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte à l’égard de la partie concernée.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Mme [H] [Q] et M. [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [Q] et l’acceptation de ce désistement par M. [S] [Y] ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [Q] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [S] [Y] à l’égard de la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS et de la SA MEDICALE DE FRANCE et l’acceptation de ce désistement par la société L’EQUITE, venant aux droits de SA MEDICALE DE FRANCE ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] [Y] à l’égard de la MUTUELLE ASSURANCES [Localité 5] SANTE FRANÇAIS et de la société L’EQUITE, venant aux droits de SA MEDICALE DE FRANCE
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Mme [H] [Q] et de M. [S] [Y] ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à la société L’EQUITE, venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens seront partagés par moitié entre Mme [H] [Q] et M. [S] [Y] ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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