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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 oct. 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Pierre CORTIER
le 21.10.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 21 Octobre 2025
[13]
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FT35
Minute n° C25/0063
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-003110 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Septembre 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Octobre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 08 novembre 2024,
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Monsieur [M] [F],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Nord)
et de
Madame [H] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 08 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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