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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT ( EITB ) c/ S.D.C. LE CASTELLET, son syndic en exercice la SARL ACTIF-BILAN-RESSOURCES-IMMOBILIER ( ABRI ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la SAS EITB |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQA6
MINUTE n° : 2025/ 613
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT(EITB), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A. MMA IARD èss qualité d’assureur de la société EITB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.D.C. LE CASTELLET représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIF-BILAN-RESSOURCES-IMMOBILIER (ABRI),, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Christine BERNARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EITB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 19 décembre 2024, 3 et 6 janvier 2025 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, de Monsieur [V] [N] et de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS EITB, et par lesquelles la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de prononcer judiciairement la réception du chantier à la date du 27 juin 2024 et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à lui payer la provision de 56 500 euros TTC à valoir sur le règlement des factures, outre la somme de 5000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) sollicite, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
PRONONCER judiciairement la réception du chantier à la date du 27 juin 2024,
Subsidiairement concernant la demande reconventionnelle d’expertise du SDC, JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire réclamée par le SDC, avec une mission classique :
• donner son avis sur le caractère apparent ou caché des vices allégués
• donner, s’il y a lieu, tout élément permettant de se prononcer sur la réception des travaux avec ou sans réserve
JUGER qu’elle fait toutefois protestations et réserves sur cette mesure d’expertise judiciaire,
DECIDER que l’avance des frais sera mise à la charge du SDC,
CONDAMER in solidum le maître d’œuvre Monsieur [N] et les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, à la relever et garantir sur la totalité des condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris l’article 700 et les dépens,
CONDAMNER le SDC [Adresse 10] aux entiers dépens y compris ceux de la mise en demeure et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIF-BILAN-RESSOURCES-IMMOBILIER (ABRI), sollicite, au visa des articles 834, 835, 145 du code de procédure civile, 1104, 1194, 1220, 1231-1 du code civil, outre de constater et dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
In limine litis sur la demande principale, dire qu’il n’y a lieu à référé et dire, en conséquence, que Madame/Monsieur le président du tribunal judiciaire de Draguignan est incompétent pour juger la présente affaire,
A titre principal, débouter la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) de ses demandes, fins et conclusions,
Le recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée, et y faisant droit ;
A titre reconventionnel, désigner tel expert judiciaire qui lui plaira de commettre,
Fixer la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
entendre les parties et tous sachantsprendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa missionpréciser les liens contractuels entre les divers intervenantsse rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les partiesexaminer les lieux objet du litige, relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvements allégués expressément dans les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités, inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; et, en regard des documents visés aux termes des conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le procès -verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 août 2024 et par les désordres notifiés depuis cette date ;
dans l’affirmative, les décrire, en rechercher et détailler les origines, les causes et l’étendue, en préciser pour chacun d’entre eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; et plus généralement fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destinationdire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’artfournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistrenotamment du préjudice de jouissance ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivéedonner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura impartipréciser la durée des travaux préconisésdonner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnabledonner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffréeindiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçonsdonner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, et s’il y a lieu, proposer un compte entre les partiesd’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige et rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des partiesdire que pour procéder à sa mission l’expert devra :• convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés
• à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible et, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile et, dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code
• en fixant dans un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
• aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
dire qu’il sera référé au juge en cas de difficultéfixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenirdire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertisedire que les frais de l’expertise seront avancés par tiers par chacune des parties,Réserver les dépens,
A titre subsidiaire et reconventionnel, dire son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [V] [N] fondé,
Condamner Monsieur [V] [N] à le garantir en cas de condamnations pécuniaires à son encontre,
En tout état de cause, condamner la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui sera exécutoire sur présentation d’une minute ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par Monsieur [V] [N], cité à personne à la présente instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureur de la SAS EITB, sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
REJETER la demande tendant à voir prononcer une réception judiciaire,
Leur DONNER ACTE de ce qu’elles s’en rapportent en justice sur les demandes de condamnations dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], qui devra intervenir aux frais avancés de ce dernier,
INTEGRER à la mission judiciaire les chefs suivants :
donner son avis sur le caractère apparent ou caché des griefs alléguésdonner tout élément permettant de se prononcer sur l’existence ou non d’une réception judiciaire, accompagnée de réservesCONDAMNER la SAS EITB aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 29 janvier 2025 et justifie d’être l’assureur, avec la SA MMA IARD, de la SAS EITB.
Ainsi, elle justifie de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile et sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.
Par ailleurs, il ne demeure aucune demande de condamnations d’une des parties à titre provisionnel si bien que les demandes de la SAS EITB et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] tendant à être relevés et garantis de toutes condamnations sont sans objet.
Sur la demande principale de prononcer judiciairement la réception
La SAS EITB fonde cette prétention sur les textes précités, et notamment l’article 1792-6 du code civil, applicable au contrat de louage d’ouvrage, qui définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, cette réception intervenant à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Elle fait valoir :
que deux marchés de travaux ont été signés le 24 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], situé à [Localité 12], portant sur deux lots (lot 1, travaux de peinture et ravalement de façades, lot 2 travaux de couverture et d’étanchéité) et une somme totale de 110 248 euros, le maître d’œuvre des opérations de rénovation étant Monsieur [N] ;que, malgré accomplissement des prestations contractuelles, le syndicat des copropriétaires a refusé la réception de l’ouvrage, pourtant demandée par elle-même et par le maître d’œuvre à la date du 27 juin 2024 et a refusé de payer le solde des factures de travaux ;que l’assignation a permis de débloquer la situation, avec un paiement des factures, déduction faite de la retenue de garantie de 5 %.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] comme les compagnies MMA relèvent que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer judiciairement la réception. Le syndicat défendeur ajoute que l’article 834 du code de procédure civile ne peut s’appliquer à défaut d’urgence et en présence de contestations sérieuses, de même que l’article 835 du même code en l’absence de trouble manifestement illicite ou de risque de dommage imminent. Il indique que les conditions de la réception ne sont pas réunies en l’espèce.
Sur les pouvoirs du juge des référés, la SAS EITB vise indifféremment les trois fondements juridiques suivants :
de l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; en droit, il est admis que l’urgence est souverainement appréciée par le juge des référés, de même que la contestation sérieuse, laquelle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses ; la contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ;
l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite ;
l’alinéa 2 de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; l’appréciation de la contestation sérieuse est la même que celle rappelée à l’article 834 précité.
Il est manifeste en l’espèce qu’en demandant à fixer la réception judiciaire de l’ouvrage, la SAS EITB ne sollicite ni l’exécution d’une obligation, ni le paiement d’une provision, demande qu’elle a abandonnée. Le dernier fondement n’est ainsi pas pertinent.
De même, il ne peut être sérieusement considéré que le maintien d’un chantier non réceptionné, qui est un état de fait dans les relations contractuelles entre les parties, constituerait un trouble manifestement illicite ou un risque de dommage imminent. Le second fondement n’est ainsi pas pertinent.
S’agissant de l’article 834 précité, la réception judiciaire ne constitue à l’évidence pas une mesure mais procède d’une décision de justice ayant pour effet de fixer la fin du contrat de louage d’ouvrage et le point de départ des garanties légales. Il n’appartient ainsi pas au juge des référés de prononcer judiciairement la réception.
Au demeurant, il est relevé que l’urgence n’est absolument pas motivée par la SAS EITB, d’autant qu’elle a obtenu paiement de la majeure partie du solde des marchés, à l’exception du retenue de garantie.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 août 2024 qui liste des désordres affectant plusieurs endroits des deux lots des travaux en litige, notamment la toiture, les fenêtres, volets et boiseries, portes métalliques, façades etc…
Il est également communiqué un procès-verbal de commissaire de justice du 10 juillet 2025 notant que les désordres n’ont pas été remédié et se sont même aggravés.
Il n’est pas possible à ce stade de déterminer si, comme l’invoque la [13] EITB, ces désordres sont de simples finitions, si elles empêchent toute réception de l’ouvrage ou si elles sont susceptibles d’entraîner l’application d’une des garanties légales après réception.
Dès lors, il est justifié par le syndicat défendeur d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, le litige potentiel étant caractérisé.
Il sera donné acte à la SAS EITB et aux compagnies MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent nullement une reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Une expertise sera ordonnée avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, qui inclura les compléments de la mission suggérés par les sociétés EITB et MMA.
Cependant, la mission de l’expert judiciaire doit être circonscrite aux seuls éléments dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions et dans les deux procès-verbaux de constat. Il ne peut être demandé à l’expert de rechercher l’ensemble des désordres résultant d’un manquement aux contrats conclus entre les parties.
Il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de donner des éléments sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise du syndicat des copropriétaires. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices. Il ne pourra davantage donner son avis sur tous éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.
En outre, il n’est pas davantage opportun de prévoir une mission aussi détaillée quant à l’accomplissement de l’expertise, l’expert devant rester maître des opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Il ne peut être considéré que le syndicat défendeur, qui a obtenu gain de cause sur sa demande reconventionnelle de désignation d’un expert, est une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. L’instance a été introduite dans l’intérêt de la SAS EITB si bien que les dépens de l’instance de référé seront laissés à sa charge. Il n’est pas opportun que les dépens de l’instance de référé soient réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par ailleurs, les dépens ne peuvent comprendre les frais de mise en demeure par application de l’article 695 du code de procédure civile et la SAS EITB sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la société EITB et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire de droit assortit la présente ordonnance et il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] d’urgence de nature à motiver que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB),
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) tendant à prononcer la réception judiciaire,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : 06.22.81.53.45
Courriel : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 12] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 4 août 2024 et 10 juillet 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ; plus généralement, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIF-BILAN-RESSOURCES-IMMOBILIER (ABRI), versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 8 JANVIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 OCTOBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB),
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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