Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 8 octobre 2025, n° 25/00022
TJ Draguignan 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et compétence du juge des référés

    La cour a estimé que la réception judiciaire ne constitue pas une mesure d'urgence et que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer la réception, qui est une décision de justice.

  • Accepté
    Motif légitime pour une mesure d'instruction

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise afin de conserver la preuve des faits et d'évaluer les désordres allégués.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a décidé que la provision pour les honoraires de l'expert sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires, ayant intérêt à la mesure d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Draguignan, la SAS Entreprise Inter-Professionnelle des Travaux du Bâtiment (EITB) demande la réception judiciaire de travaux réalisés et le paiement d'une provision de 56 500 euros, ainsi qu'une expertise sur des désordres allégués. Les questions juridiques portent sur la compétence du juge des référés pour prononcer la réception et la nécessité d'une expertise. Le tribunal déclare n'y avoir lieu à référé concernant la demande de réception, considérant que cela ne relève pas de sa compétence, mais ordonne une expertise pour examiner les désordres signalés, à la charge du syndicat des copropriétaires. Les dépens sont laissés à la charge de la SAS EITB.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/00022
Numéro(s) : 25/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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