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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 févr. 2026, n° 25/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe MEYNIEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06989 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZB
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [S],
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06989 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, Mme [U] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.350 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6.600 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [J] le 26 mars 2025.
Par assignation du 1er juillet 2025, Mme [U] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.400 euro, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 novembre 2025, Mme [U] [S] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [U] [S] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [U] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 mars 2025. Cependant, Mme [S] échoue à démontrer que la somme de 6.600 euros n’a pas été réglée par M. [J] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement ; en effet le seul et unique décompte produit (la pièce 4) s’arrête au mois de mars 2025 de telle sorte que l’évolution de la dette entre le commandement et le jour de l’audience reste inconnue tant au crédit qu’au débit.
La bailleresse n’est donc pas bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et sera déboutée de sa demande à cet égard ainsi que de ses demandes subséquentes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [U] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 avril 2025, M. [D] [J] lui devait la somme de 8.000 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 6600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [U] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DEBOUTE Mme [U] [S] de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [U] [S] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 6.600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [U] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 et celui de l’assignation du 1er juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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