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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 21/12854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me [Localité 6] (D0758)
Me AZEROUAL (C0447)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/12854
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO4
N° MINUTE : 4
Assignation du :
04 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC DU [Adresse 5] (RCS de [Localité 7] n°835 146 085)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0758
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. ACADEMIE CHARPENTIER (RCS de [Localité 7] n°404 501 173)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0447
Décision du 07 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/12854 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, délibéré prorogé au 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 04 octobre 2021 par la S.N.C. SNC DU [Adresse 5] à la S.E.L.A.S. ACADEMIE CHARPENTIER ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 septembre 2023 ;
Vu les messages envoyés par les parties sur le réseau RPVA les 13 et 17 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 09 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les parties sollicitent le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, en vue d’un probable désistement, compte tenu d’un accord dont l’exécution a été fixée au plus tard au 31 juillet 2025.
Il convient en conséquence de constater l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation et de renvoyer l’affaire à une audience mise en état.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel immédiat,
Avant dire droit sur toutes les demandes,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 septembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 11h30 ;
Invite les parties à conclure en conséquence de l’issue donnée à leur accord, notamment en présentant soit des conclusions de désistement, soit des conclusions au fond ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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