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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03013 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [J] [Y]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [Y]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Y]
à M. [I]
M. [K] [I],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/03013 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRR7 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [S] [Y] justifie que Monsieur [K] [I] est bien domicilié [Adresse 2] [Localité 4] ou qu’il correspond à la même personne que le [K] « [H] » cité par le commissaire de justice, l’hypothèse d’une citation délivrée à un quasi homonyme n’étant manifestement pas exclue. A défaut, Monsieur [S] [Y] devra faire citer Monsieur [K] « [I] » à sa dernière adresse connue.
Le jugement a été régulièrement notifié à Monsieur [K] [I] qui en a accusé réception le 03 juillet 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025 Monsieur [S] [Y] comparaît en personne et sollicite la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui verser :
La somme de 916 euros à titre principal,La somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.Il produit les éléments demandés et expose avoir fait appel selon un devis du 19 juin 2024 à Monsieur [K] [I], entrepreneur individuel, afin de réaliser des travaux d’étanchéité pour un montant de 1.832 euros TTC, moyennant versement d’un acompte de 916 euros.
Il soutient, d’une part, que les travaux n’ont pas été exécutés, d’autre part, que son bien immobilier se dégrade en raison de cette inexécution et que des travaux supplémentaires sont désormais nécessaires. Il fait valoir l’existence d’un préjudice moral occasionné par les démarches précontentieuses et judiciaires.
Monsieur [K] [I] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [S] [Y] produit un écrit de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 4] qui atteste que Monsieur [K] [I] né le 22/07/1988 à [Localité 5] est domicilié [Adresse 2] à [Localité 4]. Il produit également la citation à comparaitre à l’audience du 05 septembre 2025 délivrée par un commissaire de justice à Monsieur [K] [I] en personne le 29 juillet 2025 à cette adresse.
Monsieur [K] [I] a donc été valablement cité à l’audience du 05 septembre 2025.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de louage d’ouvrage a été conclu le 11 juillet 2024 entre Monsieur [S] [Y] et Monsieur [K] [I] concernant l’application d’une résine d’étanchéité sur le toit de l’habitation de Monsieur [Y] pour la somme totale de 1 832 euros au terme d’un devis n° D-00021 du 29 juin 2024 émanant de Monsieur [K] [I] et accepté par Monsieur [S] [Y] et de l’acompte versé le 10 juillet 2024,
Monsieur [S] [Y] justifie avoir mis en demeure Monsieur [K] [I] d’intervenir au plus vite par courrier recommandé du 28 août 2024 dont il a été accusé réception le 30 août 2025, en vain.
En outre, Monsieur [K] [I] n’a pas répondu à la proposition de rendez-vous fixé par un conciliateur de justice ni au signalement déposé par Monsieur [S] [Y] sur le site SignalConso.
Si le devis ne fait pas état d’une date d’exécution des travaux, l’exécution doit se faire dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable se fonde sur une estimation objective et prévisionnelle du temps nécessaire à la réalisation d’un ouvrage dans des conditions normales d’exercice.
En l’espèce, le délai d’une année, écoulé entre la date du devis et celle de l’assignation, est un délai raisonnable au cours duquel l’entrepreneur était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter.
Les éléments produits établissent l’inexécution des travaux confiés à Monsieur [K] [I].
La résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution de celui-ci peut être prononcée, elle met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurée l’une à l’autre.
Seul un cas de force majeure, un aléa d’importance pouvait dispenser l’entreprise de réaliser les tâches qu’elle avait acceptées.
Monsieur [K] [I] qui ne comparait pas n’apporte aucun élément en ce sens.
A défaut d’exécuter son travail, Monsieur [K] [I] aurait dû restituer l’acompte perçu, ce qu’il n’a pas fait en dépit du courrier recommandé qui lui a été adressé par Monsieur [S] [Y] et de son assignation devant le tribunal.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur [K] [I] au regard des manquements qu’il a commis et de le condamner à restituer à Monsieur [S] [Y] la somme de 916 euros au titre de l’acompte perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [S] [Y] ne justifie pas les désordres invoqués, cependant, le comportement de Monsieur [K] [I] qui a fait preuve d’une désinvolture évidente, en s’abstenant notamment de répondre aux demandes légitimes de son client lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat intervenu entre Monsieur [S] [Y] et Monsieur [K] [I] le 11 juillet 2024,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 916 euros en remboursement de l’acompte,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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