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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 déc. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO5I
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir écrit
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] (LS)
M. [K] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 décembre 2010, l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE a consenti à Monsieur [S] [K] un bail ayant pour objet le garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 5] (57), moyennant un loyer mensuel de 22,93 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, par acte de Commissaire de justice signifié le 23 mai 2025 à Monsieur [S] [K] et enregistré au greffe le 16 juillet 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de l’article 1709 du Code civil, de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— PRONONCER la résiliation du bail liant les parties ;
— CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que le défendeur occupe sans droit ni titre le garage n°2 situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— ORDONNER l’évacuation de Monsieur [S] [K] du garage qu’il occupe ainsi que de tous occupants de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— DIRE ET JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [K] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 960,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers (loyer d’avril 2025 non inclus), suivant décompte arrêté à la date du 10 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [S] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 27,50 euros à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes H.L.M. et par son Conseil d’administration ;
— DIRE que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la partie défenderesse à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a indiqué, en réponse au moyen de droit soulevé par le présent Juge selon jugement avant dire droit précité, être en accord avec l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige, le Tribunal de céans pris en sa quatrième chambre civile étant seul compétent pour en connaître, puis renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 par devant le présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse dûment représentée s’en est référée à ses écritures sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.098,12 euros selon décompte arrêté à la date du 1.098,12 euros, Monsieur [S] [K] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en résiliation judiciaire et subséquente en expulsion :
En application des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’occurrence, la demanderesse sollicite de voir prononcer la résiliation du bail la liant à Monsieur [S] [K] ayant pour objet le garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyen pris du manquement de la défenderesse à son obligation contractuelle de paiement du loyer au terme convenu.
La qualité de preneur du bien immobilier dont s’agit attachée au défendeur en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties par acte du 9 décembre 2010, il incombait certes au premier chef à Monsieur [S] [K] en application des dispositions de l’article 1728 du Code civil, d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demanderesse en la cause (pièce n°1 demanderesse).
Or, force est de relever qu’il ressort des décomptes de créance locative produits au dossier, dont celui actualisé au 15 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, qui laisse apparaître que le défendeur reste redevable à l’égard de son bailleur de la somme de 1.098,12 euros, que ce dernier n’exécute plus régulièrement son obligation de paiement du loyer depuis le mois de mars 2022.
Il s’ensuit que le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement du défendeur, locataire, à son obligation contractuelle née du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer à effet de la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 9 décembre 2010 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur d’une part et Monsieur [S] [K] en sa qualité de preneur d’autre part et portant sur le garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 5] (57), aux torts exclusifs de Monsieur [S] [K].
S’agissant de la demande subséquente en expulsion :
Il résulte de ce qui précède que, par l’effet de la résiliation du contrat de bail telle que prononcée à effet du présent jugement, soit le 16 décembre 2025, à compter de cette même date, Monsieur [S] [K] est occupant sans droit ni titre du garage en étant l’objet, ce qui justifie que son expulsion soit ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En l’occurrence, la demanderesse produit ainsi que dit un décompte actualisé en date du 15 septembre 2025 aux termes duquel Monsieur [S] [K] reste redevable à son égard de la somme de 1.098,12 euros au titre des loyers restés impayés terme du mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [S] [K], qui n’a pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement.
En conséquence, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.098,12 euros au titre des loyers restés impayés selon décompte arrêté à la date du 15 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, sur la somme y visée de 960,62 euros et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi prononcée à effet du 16 décembre 2025, date de la présente décision, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date de la résiliation à compter de laquelle il devient occupant sans droit ni titre, soit le 16 décembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit à la somme de 27,50 euros ainsi qu’il résulte du décompte produit au dossier, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis à compter du 16 décembre 2025 et due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer l’aurait été en application du contrat de bail et de la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer, soit à la somme de 27,50 euros par mois, outre actualisation conformément au contrat de bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, d’autre part et en conséquence de condamner Monsieur [S] [K] à payer à compter du 16 décembre 2025 à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 27,50 euros correspondant au montant du loyer à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, ces indemnités se substituant aux loyers afférents au logement au garage jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [S] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [K], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 16 juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
PRONONCE, à effet de la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 9 décembre 2010 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur d’une part et Monsieur [S] [K] en sa qualité de preneur d’autre part et portant sur le garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 5] (57), aux torts exclusifs de Monsieur [S] [K] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef du garage n°2 sis [Adresse 4] à [Localité 5] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [S] [K] de libérer le garage et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir volontairement libéré le garage et restitué les clefs dans ce délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.098,12 euros (mille quatre-vingt-dix-huit euros et douze centimes) au titre des loyers restés impayés selon décompte arrêté à la date du 15 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, sur la somme de 960,62 euros (neuf cent soixante euros et soixante-deux centimes) et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer, soit à la somme de 27,50 euros (vingt-sept euros et cinquante centimes) par mois, outre actualisation conformément au contrat de bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [K] à payer à compter du 16 décembre 2025 à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 27,50 euros (vingt-sept euros et cinquante centimes) correspondant au montant du loyer à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail et à la législation applicable aux organismes d’Habitations à loyer modéré, ces indemnités se substituant aux loyers afférents au logement au garage jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’Office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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