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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/10936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [16] à Maître [U] et à Maître KATO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10936 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQI6F
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Médy DIAKITE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10936 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQI6F
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur PAPP, Assesseur salarié
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [R] a été victime d’un accident de travail le 3 septembre 2015 à la suite d’une chute entraînant un traumatisme craniofacial gauche avec multiples fractures massif facial gauche.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 8 novembre 2018.
Par décision du 19 décembre 2018, la [6] ([10]) de [Localité 17] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 36% pour des « séquelles indemnisables chez une employée de magasin de 50 ans d’une chute après glissage suivie de trauma facial, double fracture zygomatique gauche, et de sinus maxillaire supérieur et de branche orbitaire latérale gauche qui ont été opérées, séquelles consistant en difficulté d’élocution si prolongée, ouverture de bouche limitée, gonflement de joue gauche un peu diminuée par rapport à joue droite, craquement à l’articulation droite de la mâchoire, névralgie du trijumeau branche V2 et branche V1 irradiant par la suite vers un trajet rétrograde de névralgie d’Arnold, paresthésies et dysesthésies en regard de la zone malaire gauche et de la partie gauche de la lèvre supérieure . »
Suite au recours formé par Madame [Z] [R], la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la [11] [Localité 17] par décision du 29 avril 2019.
Par requête adressée le 28 juin 2019 et reçue le 1er juillet 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [Z] [R], a contesté la décision de la [6] ([10]) de Paris du 19 décembre 2018 fixant à 36% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 8 novembre 2018.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 février 2024.
Madame [Z] [R] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la [11] [Localité 17] du 19 décembre 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 36% en faisant valoir que ce taux ne correspondait pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 3 septembre 2015.
Elle a sollicité une expertise médicale afin de faire réévaluer le taux d’IPP.
La [11] [Localité 17], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 19 décembre 2019 mais ne s’oppose pas à une expertise médicale sur pièces à la date de consolidation du 8 novembre 2018.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale clinique qu’il a confié, d’abord, au docteur [X], ensuite, par ordonnance du 5 juin 2024 au docteur [T] (le premier expert étant intervenu dans ce dossier pour le compte de la [10]) avec mission, au vu des documents adressés, de :
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [Z] [R],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [Z] [R] en relation l’accident du travail en date du 3 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 8 novembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— dire s’il y a lieu à coefficient professionnel ;
Au terme de son rapport daté du 17 décembre 2024, le docteur [T] a conclu que :
A la date du 8/11/2018, au vu du barème indicatif, le taux d’IPP de 36% n’indemnise pas équitablement les séquelles imputables de manière certaine et exclusive avec l’accident du 03/09/2015.A la date du 8/11/2018, il persiste les séquelles suivantes : « ouverture de bouche limitée, craquement des articulations droite de la mâchoire, gonflement de joue gauche diminuée, névralgie du trijumeau branche V2 et branche V1 irradiant vers un trajet rétrograde de névralgie Arnold, paresthésies et dysesthésies en regard de la zone malaire gauche de la partie gauche de la lèvre supérieure. Le taux pour les séquelles sensitives et motrices du nerf trijumeau imputables de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du 3/09/20015 doit être fixé à 50%.Selon le rapport [15], la patiente aurait repris une activité professionnelle. Elle était auparvant agent d’accueil, au vu des éléments communiqués, cette activité professionnelle semble compromise. Un coefficient professionnel de l’ordre de 5% semble justifié. ».Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [Z] [R] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a indiqué que ses conclusions et pièces avaient été transmises au tribunal par courrier et qu’elles lui parviendront après l’audience. Il sollicite la confirmation du rapport mais avec une majoration de 25% soit un taux global de 75%.
Madame [Z] [R] explique les raisons de ce taux par une sensibilité accrue à la lumière depuis l’accident, que cela l’empêche de sortir de son domicile, que son avocat et l’expert ont minimisé les séquelles, qu’elle est privée de vie familiale, sociale et professionnelle, qu’elle consulte à ses frais un psychologue, que l’ouverture de sa bouche est limitée, qu’elle est sous antidépresseur et qu’elle a également une perte d’acuité visuelle à l’autre oeil.
Le conseil de Madame [Z] [R] demande au tribunal d’annuler la décision de la [11] PARIS, d’ordonner le versement de la somme de 18907 euros au titre de la rente, 24800 euros au titre de la perte de chance, 8000 euros au titre du préjudice morale et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [11] PARIS, qui a déposé des conclusions, demande au tribunal d’écarter le rapport du fait de la prise en compte d’éléments non imputables à l’accident et de maintenir le taux à 36%.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [Z] [R] a été déclarée consolidée au 8 novembre 2018 par décision du médecin-conseil de la [11] [Localité 17].
Le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 3 septembre 2015 a été fixé à 36%, ainsi que cela ressort du rapport d’évaluation des séquelles du 25 octobre 2018, en considération de :
« Séquelles indemnisables chez une employée de magasin de 50 ans d’une chute après glissage suivie d’un trauma facial, double fracture zygomatique gauche, et de sinus maxillaire supérieur et de branche orbitaire latérale gauche qui ont été opérées, consistant en difficulté d’élocution prolongée, ouverture de bouche limitée, gonflement de joue gauche un peu diminué par rapport à la joue droite, craquement à l’articulation droite de la mâchoire, névralgie du trijumeau branche V2 et branche V1 irradiant par la suite vers un trajet rétrograde de névralgie d’Arnold, paresthésies et dysesthésies en regard de la zone malaire gauche et de la partie gauche de la lèvre supérieure. ».
Le docteur [T], médecin-expert, a validé le diagnostic du médecin-conseil de la Caisse mais en a déduit un taux d’incapacité permanente partielle largement majoré en ces termes :
« A la date du 8/11/2018, au vu du barème indicatif, le taux d’IPP de 36% n’indemnise pas équitablement les séquelles imputables de manière certaine et exclusive avec l’accident du 03/09/2015
A la date du 8/11/2018, il persiste les séquelles suivantes : « ouverture de bouche limitée, craquement des articulations droite de la mâchoire, gonflement de joue gauche diminuée, névralgie du trijumeau branche V2 et branche V1 irradiant vers un trajet rétrograde de névralgie Arnold, paresthésies et dysesthésies en regard de la zone malaire gauche de la partie gauche de la lèvre supérieure. Le taux pour les séquelles sensitives et motrices du nerf trijumeau imputables de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du 3/09/20015 doit être fixé à 50%.
(…) ».
Pour justifier cette majoration, le médecin-expert se fonde sur le Guide-barème indicatif qui en son chapitre 4.2.1.10 Nerfs crâniens indique que en présence de « névralgie intense et persistante, en particulier de type continu sympathalgique, selon les répercussions sur l’activité du blessé 10 à 60 » et en présence de « Séquelles motrices : Une atteinte unilatérale n’entraîne qu’une gêne minime cependant la mastication peut être perturbée de même que l’élocution et la déglutition ces troubles sont beaucoup plus importants si l’atteinte est bilatérale. Atteinte unilatérale 5%, atteinte bilatérale de 20 à 30% »..
En l’espèce, le docteur [T] a relevé qu’à la date de la consolidation, il demeurait des séquelles sensitives et motrices quasi-permanentes à type de névralgies avec décharges électriques fréquentes à la mastication, difficultés d’élocution, des névralgies du trijumeau avec paresthésies et dysesthésies et la poursuite d’un traitement.
À l’audience, Madame [Z] [R] a développé les nombreuses contraintes et souffrances qu’elle subissait au quotidien du fait des suites de son accident.
Ce qui tend à conforter la substantielle majoration du taux d’incapacité permanente partielle retenue par l’expert.
Toutefois, le médecin-expert a relevé l’existence d’une pathologie ancienne non imputable à cet accident, notamment, pour ce qui concerne les troubles ophtalmologiques, ce qui vient affaiblir les griefs portés par la requérant à l’encontre du rapport d’expertise. D’autant plus que plusieurs pièces médicales produites au débats et communiquées à l’expert par Madame [Z] [R] sont très postérieures à la date de consolidation (2024 et 2025), de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte dans le cadre de sa présente demande de compensation. Quant à la dépression post-traumatique, celle-ci n’est nullement évoquée dans les documents médicaux contemporains de la date de consolidation, mais, surtout par une attestation de Mme [S] [Y], psychologue, pièce postérieure à la date de consolidation, que Mme [R] consulte « depuis 2021 ». Elle ne saurait donc, en l’état, être prise en compte.
De son côté, la [10] fait valoir que le syndrome de STICKLER n’est pas imputable à l’accident du travail. Ceci n’est pas contesté par le docteur [T] qui en fait expressément état dans son rapport. Dans la mesure où la fourchette du Guide-barème pour les atteintes aux nerfs crâniens oscille entre 10 et 60% et pour les séquelles motrices entre 5% voire jusqu’à 30% en cas de bilatéralité, le taux de 50% retenu par l’expert tient manifestement compte de cette absence de causalité.
Par ailleurs, la Caisse affirme que rien n’établit la prise en charge de Madame [Z] [R] par un centre antidouleur. Cette affirmation est inexacte. Il ressort du compte-rendu de consultation du 9 juin 2018 du professeur [V] neurologue que celle-ci a été bien prise en charge depuis l’été 2017 par un centre antidouleur (pièce n°25 de la requérante).
Dans son rapport, le docteur [T] explique de manière claire et motivée en quoi le médecin-conseil a excessivement minoré les éléments de sévérité de la pathologie de Madame [Z] [R]. En effet, le médecin-expert évoque la présence de fractures multiples, de craquements, de difficulté d’élocution (très faiblement évaluée à 2% par le médecin de la Caisse), de paresthésies et dysesthésies (estimées seulement à 5 par le médecin-conseil).
Au vu des éléments précités, le tribunal constate que ni Madame [Z] [R] ni la [11] Paris ne rapportent d’éléments, contemporains de la date de consolidation, ou d’arguments de fond, de nature à remettre en cause l’avis clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté du médecin-expert, lequel sera en conséquence validé par le tribuna et le taux d’IPP sera fixé à 50%.
2 – Sur les demandes de condamnations de la [11] [Localité 17]
Madame [Z] [R] formule un certain nombre de demandes de condamnation de la [10] au titre d’un préjudice financier qu’elle estime à 24 850 euros et au titre d’un préjudice moral à hauteur de 8000 euros.
Ces demandes ne sont pas recevables devant le juridiction de céans qui a pour mission de fixer le taux de l’incapacité permanente partielle consécutive soit à un accident du travail soit à une maladie professionnelle.
Les demandes indemnitaires ou financières présentées par Madame [Z] [R] ressortent en partie au droit de la responsabilité, lequel n’entre pas dans la compétence du tribunal du contentieux technique de la Sécurité Sociale.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] [R] sollicite la condamnation de la [11] [Localité 17] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la [11] [Localité 17] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 1000 euros.
4. Sur les dépens, les frais d’expertise et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7] [Localité 17], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 17] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10936 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQI6F
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par Madame [Z] [R] à l’encontre la décision du 19 décembre 2018 de la [7] [Localité 17] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 3 septembre 2015 est fixé à 50%.
REJETTE les autres demandes formées par Madame [Z] [R].
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la [11] [Localité 17] à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [7] [Localité 17] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 17] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10936 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQI6F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [R]
Défendeur : [4] [Localité 17] [13] ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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