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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [Y]
Madame [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66YY
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66YY
Vu l’assignation du 16 janvier 2015, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, à M. [V] [Y] et Mme [B] [N], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater ou ordonner la résiliation du contrat d’hébergement de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 21 avril 2022 entre les parties, et ce après la délivrance le 10 octobre 2024, d’un commandement de payer,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 4706,07 €, à la date du 31 mars 2025 (mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [V] [Y] s’engage à reprendre le paiement des redevances.
MOTIFS
Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat d’hébergement est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du contrat signé entre la société Hénéo, M. [Y] et Mme [N], le 21 avril 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des redevances n’ayant pas été réglées, un commandement de payer a été délivré le 10 octobre 2024, par la société Hénéo, à M. [Y] et Mme [N], pour paiement de la somme de 2002,83 €, dans le mois de sa délivrance.
Ses causes n’ayant pas été réglées dans ce délai, les conditions de résiliation du contrat d’hébergement étaient réunies de plein droit dès son expiration.
Dès lors, il est constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 21 avril 2022, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 11 novembre 2024. La résiliation du contrat d’hébergement est acquise à cette date et leur expulsion est ordonnée de ces lieux.
Ils sont également condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui aurait été du si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter de sa résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 31 mars 2025 (mars 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4706,07 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [Y] et Mme [N], avec intérêts au taux légal sur 2002,83 €, à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 21 avril 2022, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 11 novembre 2024 et que la résiliation du contrat d’hébergement est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [Y] et Mme [N] et celle de tous occupants de leur chef, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] et Mme [N] à compter de la résiliation au montant de la redevance majoré des charges et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et les condamne solidairement à payer cette indemnité à la société Hénéo, à compter du 11 novembre 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer 4706,07 € à la société Hénéo, de redevances et indemnités d’occupation impayées le 31 mars 2025 (mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur 2002,83 €, à compter du 10 octobre 2024 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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