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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUZ
ORDONNANCE
Minute : 25/62
Du : 24 Janvier 2025
[34] (74779)
Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [G] [M] épouse [J]
ONEY BANK (3129020695)
MAE (C006536127 V022351766)
[28] (001002839616 V022351766)
[30] (FNADRAME0001097038/202304 01 20230501)
CA CONSUMER FINANCE (81647455864, 46108076354)
LA [19] (6042724J020)
[23] (indu FSL 2593363)
SFR FIXE ET ADSL (1-1ACWZCP2E)
ORDONNANCE
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[34]
demeurant [35]
[Adresse 20]
Représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD,
Du cabinet A5 avocats associés
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [M] épouse [J],
demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
ONEY BANK
domiciliée : chez [32],
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
MAE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28]
domiciliée : chez [33],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30] ,
demeurant [Adresse 39]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 18]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
LA [19]
demeurant [Adresse 37]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
domiciliée : chez [29],
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, la [25] a été saisie par Madame [G] [J], née [M] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 5 février 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la SA [Adresse 26] le 13 février 2024, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, adressé le 11 mars 2024 par la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024, et renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.
La SA [27], régulièrement représentée, maintient sa contestation et estime que la débitrice n’est pas sans ressources, que ses deux enfants sont majeurs, et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [G] [J], née [M] explique percevoir un salaire de 1200 euros, et 157 euros d’allocation logement. Elle confirme avoir deux enfants majeurs chez elle qui ont eu des petits contrats de travail. Elle confirme que le logement est un F5, dont le loyer s’élève à la somme de 1005,80 euros, chauffage inclus. Elle indique être divorcée et effectuer les démarches pour percevoir la pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois. Un rappel de l’ordre de 4.000 euros devrait intervenir, lequel solderait une partie de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 13 février 2024 à la SA [Adresse 26] , le recours exercé en date du 11 mars 2024, sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
La situation financière de Madame [G] [J], née [M], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a vocation à évoluer. En effet, la débitrice va percevoir un rappel des pensions alimentaires versées par la [24], de l’ordre de 4.000 euros. Par ailleurs, les deux enfants majeurs ont vocation à trouver un emploi dans les deux prochaines années, et aider financièrement la débitrice, ou quitter le logement. Enfin, Madame [M] a vocation à déménager dans un appartement plus petit, dont le loyer correspondra à ses capacités financières.
Sa situation ne peut être considérée aujourd’hui comme irrémédiablement compromise.
Dès lors, le rétablissement personnel n’est pas opportun, Madame [M] ayant la possibilité de régler son loyer.
En effet, les revenus de Madame [M] sont les suivants :
Allocations logement : 157 euros
Prestations familiales : 222,78 euros
Prime d’activité : 812 euros
Salaire : 1200 euros
Soit des revenus d’un montant de 2.391,78 euros
Ses charges sont les suivantes, avec trois enfants à charges, dont deux majeurs :
Loyer : 1005,80 euros, chauffage inclus
Forfait de base : 1240 euros
Forfait habitation : 236 euros
Soit la somme de 2481,80 euros.
Ainsi, si la débitrice ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement, elle a la possibilité de régler son loyer durant la procédure de surendettement, et cette situation a vocation à évoluer dans les deux années, et ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard notamment de l’âge de ses enfants et du rappel de la [22].
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 36].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 36] le 5 février 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 36] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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