Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 nov. 2025, n° 25/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Ivan ITZKOVITCH
Madame [W] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04410 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTO
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
assistée Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI MAV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
ORDONNANCE
avant dire droit prononcée par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04410 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er septembre 2023, Mme [D] [N] a consenti un bail d’habitation dit “contrat de bail mobilité” à Mme [W] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros, pour une durée non renouvelable et non reconductible de quatre mois.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Mme [D] [N] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5640 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire, outre d’avoir à justifier de l’assurance des lieux loués sous un mois.
Par assignation du 17 avril 2025, Mme [D] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour:
à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,en tout état de cause :ordonner l’expulsion de Mme [W] [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant indexable comme lui et prevoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges / TOM / cotisations d’assurance à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7080 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 27 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5640 euros à compter du 9 décembre 2024 et de l’assignation pour le surplus,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 16 septembre 2025, Mme [D] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), s’élève désormais à 12 120 euros.
Mme [D] [N] ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [W] [R], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application des dispositions de l’article 25-12 de la loi n°89-482 du 6 juillet 1989, “le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité”.
En application de l’article 25-14 de la même loi, “Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis”.
En application de son article 25-16, “le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail”; quant à son article 25-18, il prévoit que “les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.”
En l’espèce, Mme [D] [I] sollicite le constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail la liant à Mme [W] [R], sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort toutefois du contrat produit par la demanderesse qu’il s’agit d’un bail mobilité, d’une durée non reconductible et non renouvelable de quatre mois, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable à ce type de contrat en application de l’article 25-12 précité.
Mme [D] [I] sollicite par ailleurs une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges; or, le contrat de bail versé aux débats ne prévoit, conformément à l’article 25-16 précité, pas l’indexation du loyer pas plus qu’il ne prévoit le paiement de charges.
Tous ces éléments interrogent sur la conclusion d’un nouveau contrat de bail, postérieurement au terme du contrat initial, et sur le régime juridique auquel ce nouveau contrat de bail est soumis, étant rappelé qu’aux termes de l’article 25-14, si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
Enfin, la bailleresse n’a versé aux débats aucun décompte permettant d’apprécier le montant des loyers impayés entre la délivrance du commandement de payer et la date de l’audience, ce qui empêche de vérifier si les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de permettre à la demanderesse d’apporter les clarifications et pièces relatives au régime applicable au contrat de bail litigieux et de lui permettre de produire un décompte actualisé, lesquels devront être préalablement communiquées à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse d’apporter les clarifications et pièces relatives au régime applicable au contrat de bail litigieux et de lui permettre de produire un décompte actualisé,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR du 8 janvier 2026 à 9 heures
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Divorce ·
- Chili ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Établissement de crédit ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Élection européenne ·
- Élections politiques ·
- Réclamation
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Réitération ·
- Citation ·
- Date ·
- Article 700
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Titre ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commission
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Adresses
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.