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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/10144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL
Maître Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAE
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [B] NEE [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1907
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à effet du 1er octobre 1997, Madame [O] [K] a loué à Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] un appartement sis [Adresse 1], et une cave, [Localité 5],
Madame [O] [K] soutient que par acte extrajudiciaire du 28 mars 2024, elle a fait signifier à Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B], un congé pour vendre, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ajoute que par acte du 9 septembre 2024, il a été signifié à Monsieur et Madame [B] une sommation d’assister à l’état des lieux de sortie fixée au 1er octobre 2024.
Elle indique que le 24 septembre 2024, le conseil de Madame [B] lui adressait une correspondance, se présentant comme le conseil de Madame [J], et lui précisant que sa cliente était divorcée de Monsieur [G] [B] selon jugement du 28 juin 2024 et qu’elle s’était vue accorder le droit au bail.
Il lui était en outre précisé que Madame [J] occupait l’appartement avec son compagnon, Monsieur [S], âgé de plus de 65 ans et susceptible de pouvoir bénéficier du statut des locataires protégés, et qu’elle souhaitait pouvoir prendre position sur l’offre d’achat libellée dans le congé et dont elle n’avait eu connaissance que le 20 août 2024.
Madame [O] [K] affirme que le 1er octobre 2024, Madame [J], divorcée [B], présente au rendez-vous fixé pour l’état des lieux de sortie, a refusé de remettre les clefs de son logement.
Madame [O] [K] soutient qu’au jour de l’assignation, la décision de divorce et les éléments d''attribution du droit au bail n’ont pas été portés à sa connaissance, malgré sa demande de transmission.
Le jugement de divorce ne lui ayant pas été communiqué et Monsieur [G] [B] ne lui ayant jamais donné congé, elle précise se trouver contrainte d’assigner les deux défendeurs.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, Madame [O] [K] a fait citer Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
— constater que le bail conclu entre elle et Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] a pris fin le 30 septembre 2024 ;
— juger que Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] occupent l’appartement ainsi que la cave sis [Adresse 2] sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 ;
— prononcer l’expulsion de Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 1] (appartement et cave) [Localité 5], avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ordonner le transport des meubles dans un garde meubles aux frais des locataires ;
— condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1297,96 euros, outre les charges locatives de droit, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A l’audience du 29 avril 2024, Madame [O] [K] représentée par son Conseil, et Madame [Y] [B] représentée par son Conseil, indiquent demander au tribunal de:
— prononcer la mise hors de cause de Monsieur [G] [B], aujourd’hui décédé ;
— recevoir l’intervention volontaire dans la cause de Monsieur [H] [V] représenté par son Avocat,en qualité de nu-propriétaire de l’appartement ;
— homologuer l’accord intervenu entre Madame [O] [K], Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [J] (divorcée [B]) signé par les parties et produit à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [G] [B], aujourd’hui décédé ;
et recevoir l’intervention volontaire dans la cause de Monsieur [H] [V] représenté par son Avocat,en qualité de nu-propriétaire de l’appartement .
sur l’homologation de l’accord :
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée .
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. “.
En application de l’article 1541 du Code de procédure civile, “ la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. “.
Les parties sont parvenues le 15 et 16 AVRIL 2025 à un accord entre elles intervenant en matière de conciliation conventionnelle.
Les parties ont indiqué expressément formuler une demande d’homologation.
Cette convention ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public.
Il convient, dès lors, d’homologuer cet d’accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [G] [B], aujourd’hui décédé ;
REÇOIT l’intervention volontaire dans la cause de Monsieur [H] [V], en qualité de nu-propriétaire de l’appartement ;
HOMOLOGUE l’accord convenu le 14 et 15 avril 2025 entre Madame [O] [K], Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [J] (divorcée [B]), signé par les parties et produit à l’audience, qui demeurera annexé au présent jugement ;
CONFÈRE audit accord force exécutoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 juin 2025
le greffier le Président
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