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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 18 févr. 2026, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, - S.A.R.L. AXENT AUTO |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00087
Expéditions le
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 66
DÉFENDERESSES
— S.A.R.L. AXENT AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 11A
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 février 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a acquis le 22 mai 2014 un véhicule d’occasion de marque Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 26 mai 2010. Le certificat d’immatriculation a été édité le même jour.
Plusieurs réparations ont été effectuées sur ce véhicule par la SARL AXENT AUTO, dont l’enseigne de l’établissement est nommée MIDAS, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le 9 août 2019, une panne a été constatée sur le véhicule de M. [N]. Un premier diagnostic a été effectué le 12 août 2019 par la SARL AXENT AUTO puis un second a été établi le 26 août 2019, faisant état d’une avarie moteur. Un devis de remplacement a été dressé, pour un montant de 8 397,18 euros.
Deux expertises amiables ont été réalisées les 06 décembre 2019 et 07 février 2020. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par exploit du 3 août 2021, M. [N] a assigné, entre autres, la société SARL AXENT AUTO et son assurance AXA France IARD, en référé-expertise devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire conformément à l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Y], dont le rapport a été rendu le 9 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2024, M. [N] a assigné la société SARL AXENT AUTO et son assurance la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’engager la responsabilité contractuelle du garagiste et d’être indemnisé de différents préjudices, en sus de l’indemnisation de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et le délibéré a été fixé au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, M. [N] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Condamner in solidum la société AXENT AUTO et son assureur AXA France IARD à payer à M. [N] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel la somme de 34 280 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, et se décompensant comme suit : 9 177,34 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, 3 000 euros au titre de la dépréciation usuelle du véhicule, 11 067 euros au titre de la perte de jouissance, 2 271,55 euros au titre de la couverture d’assurance maladie, 18,25 euros au titre de l’impossibilité d’utiliser la vignette autoroutière suisse, 574,56 euros au titre des frais liés aux transferts du véhicule, 859,95 euros au titre des frais liés à la démarche d’expertise amiable, 7 311,77 euros au titre des frais liés à la démarche d’expertise judiciaire, Condamner in solidum la société AXENT AUTO et son assureur AXA France IARD à payer à M. [N] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 5 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, Condamner in solidum la société AXENT AUTO et son assureur AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société AXENT AUTO et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [N] soutient, en s’appuyant sur les rapports de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire, que la faute du garagiste est parfaitement caractérisée. Il considère que sa faute est la cause directe de son préjudice, à savoir la panne de sa voiture et son immobilisation subséquente. Il se fonde notamment sur les explications données par les experts sollicités. M. [N] expose différents préjudices dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2024 par voie électronique, les sociétés SARL AXENT AUTO et AXA France IARD demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement : limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation du véhicule à la somme de 3 400 euros, En tout état de cause : condamner M. [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défenderesses exposent d’abord que la faute du garagiste n’est pas contestée. Toutefois, sont désapprouvés les différents préjudices sollicités par le demandeur, dans leur principe et dans leur quantum, en invoquant notamment le fait que le véhicule litigieux aurait été cédé.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demande.
Sur la responsabilité de la société Axent AUTO
Par application de l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces deux articles qu’une obligation de résultat incombe au garagiste dans le cadre de la réparation d’un véhicule. Cette obligation implique que dans le cadre de la réparation d’une panne, le garagiste doit rendre à son client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Le cas échéant, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit.
Ainsi, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la prise en charge litigieuse du véhicule de M. [N] par la SARL AXENT AUTO est établie par la facture du 6 avril 2017 (pièce 5) et non contestée par le défendeur.
Par ailleurs, d’après l’expertise judiciaire, l’intervention du garagiste facturée en date précitée est à l’origine des défaillances perçues et le lien de causalité est établi. Il est aussi souligné que les experts en automobiles missionnées dans le cadre amiable partagent le même point d’imputation des désordres, à savoir la défaillance du roulement contenu dans le galet du tendeur dynamique, et en déduisent que le garagiste supporte la responsabilité technique du présent litige en ayant manqué à son obligation de résultat.
Enfin, l’impropriété du véhicule est également établie par les rapports d’expertise produits, amiable et judiciaire, mais aussi par les propres constatations du défendeur garagiste qui a dressé un devis de remplacement du moteur eu égard à l’ampleur des dysfonctionnements du véhicule.
Dès lors, la faute de la SARL AXENT AUTO étant en lien de causalité direct avec le dommage subi par M. [N], les conditions d’engagement de sa responsabilité sont réunies. Au surplus, cette dernière ne conteste pas sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les frais de remise en état du véhicule
M. [N] soutient ne pas avoir cédé le véhicule litigieux, toujours stationné devant son domicile. Il explique que c’est sa compagne, Mme [X], qui a cédé son propre véhicule. Par conséquent, il en déduit que son préjudice est actuel et certain.
Les sociétés défenderesses vont valoir que M. [N] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule de remplacement le 29 juin 2022, ce qui signifie qu’il n’entend pas remettre en état le véhicule litigieux. Par conséquent, elles en déduisent que son préjudice au titre des frais de remise en état du véhicule n’est ni actuel, ni certain. Elles sollicitent le rejet de la demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le coût de 9 177,34 euros pour les frais de la remise en état du véhicule comprenant le remplacement du moteur ainsi que d’autres composants devant être changés comme le kit de distribution, le kit d’accessoire, le coût des pièces, la main d’œuvre.
S’agissant des moyens évoqués par les défenderesses, ils ne sont étayés par aucune pièce. En effet, il ressort des pièces produites et des écritures du demandeur que Mme [X], sa compagne, a prêté son véhicule à son compagnon et en a racheté un autre elle-même le 4 septembre 2019 (pièces 34 et 35). Elle explique avoir aujourd’hui cédé ledit véhicule.
En revanche, M. [N] nie avoir vendu le véhicule litigieux, bien qu’il ait racheté un autre véhicule le 29 juin 2022. La circonstance que M. [N] ait aujourd’hui deux véhicules personnels est indifférente. Par ailleurs, le certificat d’immatriculation du véhicule a été produit.
Dès lors, le préjudice subi par M. [N] s’agissant de la remise en état de son véhicule de marque Audi est actuel et certain. La société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront donc condamnées in solidum à verser à M. [N] la somme de 9 177,34 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Sur la dépréciation usuelle du véhicule
M. [N] soutient, en se fondant sur l’expertise judiciaire, que la valeur du véhicule au jour de la manifestation de l’avarie mécanique, soit le 09 août 2019, était de 13 500 euros tandis qu’en date du 27 octobre 2022, jour du dernier accédit, la valeur évaluée du véhicule était de 10 500 euros. Il sollicite donc l’indemnisation de cette dépréciation fixée à 3 000 euros.
Les sociétés défenderesses vont valoir que le véhicule litigieux a été cédé et sollicitent le rejet de la demande.
Comme indiqué précédemment, les allégations des sociétés défenderesses ne sont étayées par aucune pièce et ne ressortent d’aucune des pièces adverses.
Dès lors, l’expert judiciaire a justement évalué la dépréciation usuelle du véhicule à la somme de 3 000 euros. Par conséquent, la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à verser cette somme à M. [N].
Sur la perte de jouissance
Le demandeur s’appuie sur les calculs de l’expert judiciaire, tout en précisant qu’il a pu acheter un nouveau véhicule le 29 juin 2022, date qu’il retient pour fixer la fin de la période de perte de jouissance dont il sollicite l’indemnisation. Il souligne les difficultés concrètes auxquelles lui et sa compagne ont fait face et explique qu’il n’avait pas les moyens financiers de se racheter un nouveau véhicule alors qu’il avait besoin d’être véhiculé pour son travail, tout comme sa compagne, qui a dû lui prêter son véhicule et en racheter un pour elle, en souscrivant un prêt.
Les sociétés défenderesses vont d’abord valoir que l’immobilisation du véhicule n’a pas pénalisé le demandeur mais sa compagne seulement, puisqu’elle lui a prêté son propre véhicule puis en racheté un elle-même. Elles sollicitent le rejet de la demande.
Subsidiairement, elles font également valoir que la jurisprudence fait état habituellement d’un préjudice retenu de 100 euros par mois d’immobilisation. Vu la durée d’immobilisation présentée par M. [N], c’est-à-dire 1 054 jours entre le 9 août 2019 et le 29 juin 2022, correspondant à 34 mois, elles en déduisent le calcul suivant : 34 mois x 100 euros, soit 3400 euros maximum d’indemnisation.
En l’espèce, le préjudice de privation de jouissance est un préjudice immatériel. A titre informatif, l’expert judiciaire l’a fixé à 10,50 euros par jour.
Il ressort de la procédure que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 9 août 2019. Le préjudice de jouissance invoqué du fait de l’indisponibilité du véhicule Audi n’a duré qu’entre le 9 août 2019, jour où l’Audi n’était plus utilisable, au 04 septembre 2019, jour où Mme [X], compagne de M. [N], s’est faite livrer son nouveau véhicule. A partir de cette date, chaque membre du couple avait son propre véhicule.
Néanmoins, la circonstance que M. [N] disposait d’un autre véhicule à compter de cette date ne permet pas de considérer qu’il n’a subi aucun préjudice de jouissance. Cette circonstance permet en revanche de retenir que la gêne occasionnée dans sa vie personnelle et professionnelle était moindre en raison de l’existence de ce second véhicule qu’il pouvait utiliser.
Ainsi, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice de jouissance de M. [N] :
A hauteur de 10,50 euros entre le 9 août et le 4 septembre 2019, compte-tenu de l’entier préjudice de jouissance subi par M. [N], soit 10,50 x 27 jours = 283,5 euros, A hauteur de 5,25 euros par jour entre le 5 septembre 2019 et le 29 juin 2022, compte-tenu du préjudice moindre subi par M. [N], soit 5,25 x 1028 jours = 5 397 euros.
Dès lors, M. [N] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Par conséquent, la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5680,5 (283,5+5397) euros. Leur demande subsidiaire sera rejetée.
Sur la demande au titre de la couverture d’assurance automobile
M. [N] soutient que les frais d’assurance du véhicule litigieux immobilisé sont remboursés lorsque le demandeur produit les avis de renouvellement du contrat d’assurance. Il s’appuie sur les éléments de l’expertise judiciaire mais considère devoir être indemnisé jusqu’à la date de dépôt du rapport de l’expert, soit jusqu’au 09 mai 2023.
Les sociétés défenderesses font valoir que les frais d’assurance automobile sont obligatoires, par conséquent le demandeur aurait été contraint d’assumer ces cotisations dans tous les cas et il n’établit pas l’existence d’un surcoût. Elles concluent au rejet de cette demande.
M. [N] est fondé à réclamer le remboursement des cotisations d’assurance réglées sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie. Il ressort des justificatifs produits (pièces 29 et 39) que les cotisations d’assurance se sont élevées à :
— 52,96 euros du 9 au 31 août 2019,
— 512,59 euros entre le 1er septembre 2019 et le 31 mars 2020,
— 883,83 euros entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021,
— 542,28 euros entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022,
— 542,13 euros entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023,
— 45,77 euros pour le mois d’avril 2023,
— 13,73 euros du 1er au 9 mai 2023.
La somme totale des cotisations payée durant la période d’immobilisation du 9 août 2019 au 9 mai 2023 est de 2 593,29 euros. Toutefois, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile et du principe du dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita. Dès lors, la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront condamnées à verser à M. [N] la somme de 2 271,55 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de l’impossibilité d’utiliser la vignette autoroutière suisse
M. [N] soutient avoir acheté une vignette autoroutière suisse, collée sur le pare-brise de son véhicule et valable jusqu’au 31 janvier 2020. Il précise que la vignette, collée, a le même numéro que celui inscrit sur la facture d’achat. Il sollicite 18,25 euros d’après le calcul suivant : 36,50 (prix de la vignette) x (6/12 (la vignette étant inutilisable pendant environ 6 mois).
Les sociétés défenderesses font valoir que la facture produite à ce titre n’est pas au nom du demandeur et que la vignette peut donc être celle de sa compagne, également propriétaire d’un véhicule. Elles sollicitent le rejet de la demande.
En l’espèce, M. [N] a produit la facture de ladite vignette qui a coûté 36,50 euros (pièce 30) et a également produit une photographie de sa voiture avec, sur son pare-brise, ladite vignette collée et dont le numéro est identique à celui sur la facture (pièce 49). Comme il l’explique, cette vignette a perdu de son utilité à compter du 9 août 2019 malgré sa validité. Toutefois, il n’a pu utiliser sa vignette pendant 5 mois et non pendant 6 mois, ce qui amène au calcul suivant : 36,50 x (5/12) = 15,21 euros.
Dès lors, son préjudice étant établi, la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront condamnées à lui verser la somme de 15,21 euros à ce titre.
Sur les frais liés aux transferts du véhicule
M. [N] soutient avoir dû engager des frais pour que son véhicule soit remorqué jusqu’au lieu choisi pour la réalisation de l’expertise judiciaire, et ce, à chaque réunion. Il en sollicite donc l’indemnisation.
Les sociétés défenderesses font valoir que le demandeur n’établit pas avoir acquitté cette somme lui-même, alors qu’il bénéficie d’une assurance de protection juridique ayant potentiellement assumé ces frais. Elles sollicitent le rejet de la demande.
En l’espèce, ce coût est justifié par les factures produites par la société de dépannage embauchée, à destination de M. [N] (pièce 32) et reprises dans le cadre des conclusions de l’expert judiciaire.
Dès lors que le préjudice est établi, la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront condamnées à verser à M. [N] la somme de 574,56 euros à ce titre.
Sur les frais d’expertise amiable
M. [N] se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire. Toutefois, il soutient, concernant la première expertise amiable, qu’il a dû remorquer son véhicule mais que la batterie était hors service et qu’il en a donc racheté une en urgence afin de pouvoir débloquer la boîte automatique, pour un coût de 119,95 euros. Il concède que cet achat n’était pas en lien avec l’avarie mécanique du véhicule mais considère que cet achat était nécessaire pour la réalisation de l’expertise amiable. Il sollicite donc l’indemnisation des 859,95 euros.
Les sociétés défenderesses font valoir que les deux factures produites le sont au nom de PACIFICA, assureur de protection juridique de M. [N], qui n’a donc réglé aucune somme à ce titre. Par ailleurs, les frais de rachat d’une batterie, d’une somme de 119,95 euros, ont été écartés par l’expert judiciaire. Elles sollicitent le rejet de la demande.
En l’espèce, les factures des frais liés aux expertises amiables sont produites et font état d’un coût de 740 euros. C’est également ce coût qui est évalué dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Toutefois, cette facture est adressée à l’assurance juridique de M. [N]. Par ailleurs, il produit lui-même un courrier de son assurance justifiant de la prise en charge de ces frais (pièce 47). Il n’établit donc aucun préjudice personnel à ce titre.
En revanche, concernant les frais liés à la batterie, dont le coût est justifié par une facture (pièce 31), il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire de l’expertise amiable (pièce 15) qu’une réunion a eu lieu le 6 décembre 2019 au garage « Actuel Auto » à [Localité 1]. Cette réunion a donné lieu à l’examen du véhicule litigieux. M. [N] justifie avoir changé la batterie dudit véhicule la veille (pièce 31), pour un coût de 119,95 euros. Néanmoins, comme l’indique l’expert, l’achat de cette batterie n’est pas en lien avec l’avarie mécanique ayant entraîné les présentes démarches judiciaires. M. [N] ne démontre pas que seul le remplacement de la batterie pouvait permettre le déplacement du véhicule.
Dès lors, la demande effectuée au titre des frais liés aux démarches d’expertise amiable sera rejetée.
Sur frais d’expertise judiciaire
M. [N] soutient avoir déboursé des frais de 5 227,15 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire et 2 084,62 euros pour la mise à disposition des locaux du garage Jean Lain, de leur technicien, des travaux effectués et des frais d’expertise que le garage facture également.
Les sociétés défenderesses font valoir que M. [N] ne justifie pas avoir acquitté lui-même ces frais ainsi que les frais de mise à disposition du garage et de ses salariés, dans la mesure où il bénéficie d’une assurance de protection juridique. Elles sollicitent le rejet de la demande.
En droit, conformément à l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
En l’espèce, le coût fixé par l’expert judiciaire, à savoir 2 084,62 euros pour la mise à disposition des locaux, du technicien sur demande de l’expert et de matériel, sont justifiés (pièce 33).
S’agissant de la rémunération de l’expert, également justifiée (pièce 38), il convient d’écarter celle-ci de la demande indemnitaire de M. [N] puisqu’elle doit être qualifiée de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (« rémunération des techniciens »).
Dès lors, le préjudice au titre des frais liés à la procédure d’expertise judiciaire sera fixé à 2 084,62 euros : par conséquent, la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD seront condamnées, in solidum, à verser cette somme au demandeur.
Sur le préjudice moral
M. [N] soutient d’abord que le comportement du garagiste lui a porté préjudice, par son inertie, son absence lors du premier rendez-vous de l’expertise amiable, son refus que la réunion se fasse dans leur garage et son absence de proposition amiable. Il se déclare épuisé par l’ensemble de ces obstacles. Ensuite, il expose que cette panne est survenue à un moment difficile : le couple venait de souscrire à un prêt immobilier, lui et sa compagne devaient chacun se rendre à leurs lieux professionnels, éloignés du domicile, mais sa compagne a perdu son emploi, ce qui a renforcé leurs inquiétudes financières. Par ailleurs, M. [N] est tombé gravement malade, ce qui l’a affaibli et handicapé au moment où le couple accueillait son premier enfant. Le véhicule familial a donc dû être remplacé pour s’adapter à cette situation, tandis que le véhicule de marque Audi immobilisé a continué de gêner les copropriétaires en encombrant une place inutile.
Les défenderesses considèrent que le préjudice allégué ne se distingue pas du préjudice indemnisé au titre de la perte de jouissance.
En l’espèce, le demandeur a produit plusieurs pièces à l’appui de sa demande au titre du préjudice moral. Concernant les difficultés relatives à son déplacement jusqu’à son lieu professionnel (pièce 41), elles sont déjà indemnisées dans le cadre du préjudice de jouissance, caractérisé par rapport à l’impossible utilisation du véhicule litigieux. Concernant les difficultés de santé de M. [N], établies (pièce 46), elles ne sont toutefois pas en lieu direct avec la faute du garagiste. Par ailleurs, les difficultés financières évoquées sont insuffisamment caractérisées : d’abord, aucune pièce de bulletin de salaire n’est produite, rendant le tribunal dans l’impossibilité d’évaluer concrètement le poids financier de la situation pour M. [N]. En effet, des dépenses de travaux et de prêt immobilier sont établies (pièces 42 et 43) mais les revenus du demandeur sont inconnus. Également, le demandeur lui-même produit un courrier de son assurance protection juridique justifiant de la prise en charge par celle-ci de la plupart des coûts engendrés par la présente procédure (pièce 47).
Dès lors, il ressort donc de tous ces éléments que le préjudice moral allégué par M. [N] est insuffisamment caractérisé. Par conséquent, sa demande sera rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts est sollicitée par M. [N].
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés SARL AXENT AUTO et SA AXA France IARD, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais engagés dans le cadre de l’instance, non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD à verser à M. [N] :
— la somme de 9 177,34 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— la somme de 3 000 euros au titre de la dépréciation usuelle du véhicule,
— la somme de 2 271,55 euros au titre des frais dus à la couverture d’assurance du véhicule
— la somme de 5 680,5 euros au titre de son préjudice de jouissance
— la somme de 15,21 euros au titre des frais liés à la vignette autoroutière suisse,
— la somme de 574,56 euros au titre des frais liés aux transferts du véhicule
— la somme de 2 084,62 euros au titre des frais liés aux démarches d’expertise judiciaire,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par M. [N] au titre des frais liés aux démarches d’expertise amiable,
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par M. [N] au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum la société SARL AXENT AUTO et la SA AXA France IARD à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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