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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPWO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (APRR)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [M]
occupant un terrain à proximité du point GPS 48°36'03.7« N2°26'21.8 »E, à proximité de l’intersection [Adresse 9] et autoroute A6 [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant ni constitué
Madame [H] [E]
occupant un terrain à proximité du point GPS 48°36'03.7« N2°26'21.8 »E, à proximité de l’intersection [Adresse 9] et autoroute A6 [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16 janvier 2026, la société DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (APRR) a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2026, Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater que Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] ainsi que tout éventuel occupant de leur chef, occupent sans droit ni titre le terrain situé à [Localité 6] à proximité du point GPS 48°36'03.7''N 2°26'21.8''E sur un terrain appartenant à la société APRR situé à droite du pont situé à proximité de l’intersection entre la [Adresse 9] et l’autoroute A6 en direction [Localité 5] [Localité 3], en lisière de bordure boisée,
— Ordonner à Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], ainsi qu’à tout occupant de leur chef et à toute personne occupant sans droit ni titre le terrain décrit ci-dessus, de libérer sans délai les lieux occupés, à savoir le terrain situé à [Localité 6] à proximité du point GPS 48°36'03.7''N 2°26'21.8''E sur un terrain appartenant à la société APRR situé à droite du pont situé à proximité de l’intersection entre la [Adresse 9] et l’autoroute A6 en direction [Localité 5] [Localité 3], en lisière de bordure boisée, et de remettre en état les lieux,
— Ordonner, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], et de tout occupant introduit de leur chef et de toute personne vivant habituellement avec eux avec, au besoin, l’assistance de la force publique, d’un serrurier ou de toute autre prestataire nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expulsion,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés, le tout aux frais solidaires des défendeurs, et si besoin est avec le concours de la force publique,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux et la remise en état de ces derniers (comportant l’enlèvement du mobilier) d’une astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et enlèvement du mobilier,
— Dire et juger que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Dire et juger que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas s’appliquer par application du dernier alinéa de ce même texte,
— Dire et juger que la société APRR pourra, passer un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, procéder à ses frais avancés, au retrait du mobilier ou de tout autre bien se trouvant sur place et faire procéder à sa mise en déchèterie, aux frais et risques des défendeurs,
— Dire et juger que la décision à intervenir s’appliquera pour toute occupation ultérieure et restera ainsi exécutoire à compter du départ effectif de Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef et de toute personne occupant sans droit ni titre le terrain précité, et ce pour le cas où les personnes ainsi expulsées se réinstalleraient sur le site,
— Dire et juger que la décision à intervenir vaudra titre exécutoire pour expulsion et reprendra son plein effet dans l’intégralité de son dispositif en cas de nouvelle infraction ou réinstallation sur le même site,
— Condamner Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] à régler à la société APRR une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du constat de commissaire de justice du 4 décembre 2025,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, la société APRR expose qu’elle est propriétaire du terrain sis à [Localité 6] à proximité du point GPS 48°36'03.7''N 2°26'21.8''E, à droite du pont situé à proximité de l’intersection entre la [Adresse 9] et l’autoroute A6 en direction [Localité 5] [Localité 4], en lisière de bordure boisée, occupé sans droit ni titre, selon le procès-verbal de dépôt de plainte du 16 décembre 2025 et le procès-verbal de constat du 4 décembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms des individus rencontrés dans la zone d’occupation et constaté la présence d’un camp de fortune non manifestement raccordé à l’eau, l’électricité et toute source d’énergie, et dont les conditions d’hygiènes sont précaires. La société APRR précise être particulièrement inquiète de l’évolution de la situation dans le contexte où le camp est accolé au chemin d’accès utilisé par les engins ce qui créé un risque d’écrasement par un engin de chantier et retarde le démarrage des travaux prévus.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société APRR, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la société APRR, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sous astreinte et sans délai, à défaut de libération spontanée, de Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre, contre lesquels elle a porté plainte auprès des services de la gendarmerie nationale de [Localité 8] le 16 décembre 2025.
Par procès-verbal dressé le 4 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre d’une parcelle de terrain à [Localité 7], à proximité du point GPS DPAC APRR 48°36'04.8''N 2°26'21.1''E, située à droit du pont sis à proximité de l’intersection entre la [Adresse 9] et l’autoroute A6 en direction [Localité 5] [Localité 4], en lisière de bordure boisée, par Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] et d’autres occupants refusant de décliner leur identité.
Il ressort de ce constat que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation.
Ce constat relève « la présence d’un abri de fortune construit avec des bâches bleues et vertes, tendues sur une structure en bois ou en tubes » dont les murs constitués de différents matériaux laissent passer la lumière. Depuis l’extérieur, a été relevée l’existence d’un « poêle métallique artisanal avec un feu allumé et un conduit bricolé montant vers le toit ».
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.
Cependant, s’il est constant qu’une cabane ou baraquement peut constituer une habitation au sens des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui est le cas en l’espèce au regard des constats de commissaires de justice, le péril imminent ou l’urgence caractérisé peut justifier d’une expulsion immédiate et sans délai.
La société APRR fait valoir l’existence d’une voie de fait et de dégradations, de mauvaise foi, de l’existence d’un danger en raison des risques pour la sécurité des personnes et d’atteinte à la salubrité publique, ainsi que le fait qu’il ne s’agit nullement d’un simple terrain mais d’une emprise du domaine public routier sur laquelle aucune forme de vie ou activité particulière ne peut et ne doit être exercée.
De plus, le procès-verbal de commissaire de justice versé au débat, constate les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes, nécessitant des mesures urgentes nécessaires.
Par ailleurs, la société APRR justifie l’existence d’une urgence à obtenir la libération totale des lieux, du fait que cette occupation entrave la réalisation des travaux d’aménagement de l’A6 Nord dont la phase d’avant-projet de sondages géotechniques et d’abattage et de débroussaillage d’arbres, nécessitant que le terrain soit libre de toute occupation, ont été décalés.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] ainsi qu’à tous occupants dans leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Il n’y a en revanche pas lieu à statuer sur la demande visant à déclarer la présente ordonnance applicable pour toute occupation ultérieure en cas de réinstallation des défendeurs, situation dont il n’est pas justifié.
Enfin, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Sur la demande de remise en état
La société APRR sollicite que soit ordonnée à Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], ainsi qu’à tout occupant de leur chef la remise en état les lieux.
Or, force est de constater que la demande n’est pas développée et qu’en l’absence de pièce justifiant la situation antérieure, la remise en état ne peut être ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais du constat de commissaire de justice, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] sont occupants sans droit ni titre du terrain sis à [Localité 6] à proximité du point GPS 48°36'03.7''N 2°26'21.8''E situé à droite du pont situé à proximité de l’intersection entre la [Adresse 9] et l’autoroute A6 en direction du [Localité 4], en lisière de bordure boisée, appartenant à la société APRR ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion sans délai de Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais du constat de commissaire de justice.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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