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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | par le syndicat [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWGN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00046
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWGN
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [W] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par le syndicat [9], pris en la personne de Monsieur [I] [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [A], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 février 2022, à 19h03, Madame [S] [R] se serait blessée eu travail lui occasionnant des douleurs au dos sans que cela ne conduise à un arrêt de travail.
Le 21 mars 2022, le Docteur [U] rédigeait un certificat médical pour un accident du travail constaté le jour même diagnostiquant des douleurs lombaires à droite.
Le 25 mars 2022, [5], employeur de Madame [S] [R], transmettait à la [7] une déclaration d’accident du travail pour le sinistre en date du 25 février 2022 à 19h03 en précisant que sa salariée serait tombée d’un marchepied en faisant de la mise en rayon qu’il existait un témoin à savoir une dénommée Madame [N] [H].
Le même jour, [5], employeur de Madame [S] [R], rédigeait une lettre de réserves en indiquant qu’il avait été informé de ce sinistre seulement le 01 mars 2022.
Le 13 mai 2022, Madame [S] [R] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle avait glissé sur un rouleau d’aluminium tombé au sol alors qu’elle descendait de son escabeau ce qui la faisait chuter sur ses fesses, que sa chute avait été filmée et visionnée par sa responsable [H] et son adjointe [B] et que si elle avait tardé à consulté son médecin, c’était car la douleur était tolérable les premiers temps et qu’elle ne voulait pas pénaliser l’équipe par un arrêt de travail.
Le 19 juillet 2022, la [7] refusait de prendre en charge le sinistre du 25 février 2022 comme un accident du travail.
Le 23 août 2022, Madame [S] [R] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 31 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 28 mars 2023, Madame [S] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son sinistre en accident du travail.
Le 21 novembre 2023, la [7] concluait au débouté de la requérante.
Le 15 juillet 2023, Madame [S] [R] concluait à la reconnaissance de son sinistre du 25 février 2022 comme un accident du travail en se fondant sur les témoignages de Madame [Y] [R] en date du 25 mars 2022 indiquant que l’assurée était venue se plaindre le jour même de sa chute dans un rayon et sur le témoignage de son époux en date du 21 juillet 2023 indiquant que son autonomie physique quotidienne était impactée depuis sa chute.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties après avoir auditionné trois témoins dont Madame [N] [H], témoin désigné par l’employeur dans son questionnaire et qui déclarait sous serment : « [B] a visionné la vidéo et elle a dit qu’on pourrait faire un vidéo-gag. Oui, j’ai vu la vidéo. [R] faisait du niveling, elle était sur un marchepied noir, quand elle a voulu descendre, elle s’est retenue et elle est tombée sur les fesses. Le lendemain, elle a dit qu’avec son fessier, ça allait ». La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWGN
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [R].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [6] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [6] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte sans l’ombre d’un doute la preuve de la réalité matérielle de son sinistre suite au témoignage écrit de Madame [Y] [R] et au témoignage oral, précis, détaillé et circonstancié de Madame [N] [H] ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte aussi la preuve de l’apparition brutale de sa lésion physique au travers du certificat médical en date du 21 mars 2022 diagnostiquant une douleur dorso-lombaire à droite, de son questionnaire-salarié en date du 13 mai 2022 dans lequel elle exposait que sa douleur était tolérable au début et du témoignage de son époux en date du 21 juillet 2023 duquel il ressortait que sa femme souffrait depuis sa chute ;
Attendu qu’entre un sinistre prouvé comme s’étant déroulé le 25 février 2022 au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion physique dans la foulée de cette chute, la décision de la [7] de refuser de reconnaitre un accident du travail pour les faits du 25 février 2022 n’est à ce jour plus justifiée sur le plan juridique alors même que cette dernière était parfaitement justifiée le 19 juillet 2022 en l’absence de preuve de la matérialité du sinistre ;
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWGN
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la prétention de Madame [S] [R] de voir reconnaitre son sinistre du 25 février 2022 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige même si l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 car il n’est pas exclu que la [7] interjette appel de la présente décision pour contester l’apparition brutale de la lésion qui n’est pas parfaitement documentée mais qui ressort des éléments de l’espèce ;
Attendu qu’il serait dramatique pour la demanderesse de devoir rembourser des sommes indument perçues en cas d’infirmation par la Cour d’appel de [Localité 8] de ce présent jugement ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [R] ;
ORDONNE à la [7] de reconnaitre le sinistre de Madame [S] [R] en date du 25 février 2022 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
INVITE la [7] à régulariser le plus vite possible le montant des indemnités-journalières dû à Madame [S] [R] suite à la reconnaissance de son sinistre du 25 février 2022 comme un accident du travail ;
INVITE la [7] à fixer le plus vite possible la date de guérison ou de consolidation de Madame [S] [R] suite à la reconnaissance de son sinistre du 25 février 2022 comme un accident du travail ;
INVITE la [7] en cas de consolidation, à fixer le plus vite possible le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [R] suite à la reconnaissance de son sinistre du 25 février 2022 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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