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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 21/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00507 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JB63
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle GROUPE 1000 LORRAINE, dont le siège social est sis 11, rue Saussaie en Mi Terre – 57130 JOUY AUX ARCHES
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSES
S.A.S. SMS ETANCHE, dont le siège social est sis 111 avenue Victor Hugo – 93300 AUBERVILLIERS
non représentée
Compagnie d’assurance QBE, dont le siège social est sis 110 Esplanade Gal de Gaulle – 92931 PARIS
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Février deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me DUCHET le :
— 1 CCC délivrée par case à Me DAVID-LENHOF le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
ADOMA, Maitre d’ouvrage, a confié à la SA Groupe 1000 LORRAINE la réalisation de travaux de restructuration d’un internat d’infirmières situé à Metz, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL Michel KLEIN.
La SA GROUPE 1000 LORRAINE, dont le siège social est sis 11 Rue Saussaie en mi-terre à 57130 JOUY AUX ARCHES, est spécialisée dans la construction de bâtiment.
Dans le cadre de cette opération et selon contrat du 2 mars 2018, GROUPE 1000 LORRAINE en sa qualité d’entrepreneur principal, a conclu le 2 mars 2018 avec la société SMS ÉTANCHE, en qualité de sous-traitant un contrat de sous-traitance correspondant à des travaux d’étanchéité.
La SMS ÉTANCHE, dont le siège social est sis 111 Avenue Victor Hugo à 93300 AUBERVILLIERS, était chargé des travaux du lot N°2 «Étanchéité » pour un montant de 108 000 € HT.
Un premier avenant a augmenté le montant des travaux sous traités de 7 000,00 €HT.
Puis, selon avenant n°2 du 5 juin 2019 d’un montant de 86 000 € HT, GROUPE 100 LORRAINE a sous-traité à SMS ÉTANCHE les travaux supplémentaires suivants :
— Démolitions des cloisons légères et évacuation à la décharge,
— Dépose du mobilier et évacuation,
— Démontage des menuiseries et évacuation à la décharge,
— Enlèvement des hétérogènes et traitement,
— Curage du bâtiment .
2
Un troisième avenant du 5 juin 2019 a de nouveau augmenté le montant des travaux sous-traités de 35 948 € HT en prévoyant les travaux suivants :
— Travaux faisant suite à la démolition de cloisons légères et au curage du bâtiment ;
— Mise en œuvre de cloisons placo-still suivant les plans archi.
Dans le cadre de ce chantier, se trouvaient des cloisons contenant de l’amiante et des cloisons ne contenant pas d’amiante.
La société SMS ÉTANCHE devait démolir uniquement des cloisons légères, en plâtre et non amiantées, mais elle a démoli l’intégralité des cloisons notamment celles contenant de l’amiante.
Le 29 août 2019, GROUPE 1000 LORRAINE a adressé à son assureur AXA FRANCE une déclaration de sinistre à la suite de travaux de démolition effectués par son sous-traitant. Le 30 juin 2020, EQUAD expert sollicité par AXA a remis un rapport à son mandant. Aux termes de ce rapport, il apparaît qu’en cours de chantier, le 5 juillet 2019, au lieu de démolir les seules cloisons visées à l’avenant n°2 de son contrat, SMS ÉTANCHE a démoli des cloisons amiantées par inadvertance, sans se soucier du repérage qui avait été effectué.
La démolition des cloisons amiantées a contaminé les gravats ordinaires ce qui a engendré un surcoût de traitement chiffré à 229 140,00 € HT (274 968 € TTC).
La SMS ÉTANCHE est assurée par la Société QBE EUROPE.
Par courriel en date du 3 juin 2020, la société QBE EUROPE a reconnu qu’une « cloison amiantée a été détruite par inadvertance » par la société SMS ÉTANCHE. Elle a considéré que « Les garanties du contrat QBE ne sont pas mobilisables dans la mesure où SMS ÉTANCHE a réalisé une activité de démolition non souscrite dans son contrat. Les garanties du contrat ne sont donc pas mobilisables.»
En dépit de mises en demeure effectuées par la SA GROUPE 1000 LORRAINE à l’égard de QBE EUROPE (par courriel ou courrier en LRAR des 3 juin 2020, 31 août 2020 et 15 septembre 2020), sollicitant le paiement de la somme de 274 968 euros correspondant au montant TTC de devis retenus dans le cadre de l’expertise amiable pour le traitement des gravats, aucune prise en charge du dommage n’intervenait.
La société SMS ÉTANCHE a également été mise en demeure le 2 juin 2021 aux fins d’indemnisation mais n’y a pas déféré.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 27 mars 2023, la SA GROUPE LORRAINE sollicite de la présente juridiction de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SA GROUPE 1000 LORRAINE ;
Dire et juger que les conditions de l’engagement de la garantie décennale sont remplies ;
Condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur, au paiement de la somme de 274 968,00 € TTC le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les conditions de l’article 1231-1 du Code civil sont remplies ;
Dire et juger que la société SMS ÉTANCHE engage sa responsabilité civile contractuelle ;
Condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur, au paiement de la somme de 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil;
À défaut et à titre subsidiaire ;
Condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur, au paiement de la somme de 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur le fondement des articles 1240 et suivant du Code Civil ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE au paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SA Groupée 1000 LORRAINE indique que :
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la garantie décennale est due par QBE dans le cas présent, dans la mesure où la présence d’amiante constitue un danger et rend l’ouvrage impropre à sa destination. La présence d’amiante dans les gravats a conduit à ce que l’ensemble des déchets soient traités comme des déchets amiantés.
— la société QBE ne saurait s’exonérer de sa garantie au motif que celle-ci exclue tout dommage causé directement ou indirectement par l’amiante dans la mesure où le dommage provient de la démolition à tort des cloisons amiantées que la société SMS ÉTANCHE ne devait pas démolir précisément en raison de la présence d’amiante.
— compte tenu de la souscription d’une garantie responsabilité civile décennale par la société SMS ÉTANCHE, l’assureur doit prendre en charge le sinistre, la SA GROUPE 1000 rappelant que les contrats d’assurance ne doivent pas fournir de renseignements de nature à égarer leurs clients quant à l’étendue des garanties offertes et doit transmettre des informations complètes et loyales.
— L’attestation d’assurance transmise au jour de la conclusion des contrats mentionne l’activité de plâtrerie et d’étanchéité. Les travaux de plâtrerie et d’étanchéité incluent nécessairement la démolition de cloisons légères et la société QBE tente de se soustraire à ses obligations contractuelles en prétendant ne pas être tenue à cette garantie en l’absence de souscription spécifique de l’activité de démolition.
— au regard de l’ensemble de ces éléments et sur le fondement des articles 1792 du code civil, la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE doivent être condamnées solidairement au paiement de la somme de 229 140,00 € HT, soit 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au bénéfice de la demanderesse.
— sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle classique, la responsabilité civile de la société SMS ÉTANCHE est engagée, dans la mesure où la société SMS ÉTANCHE a commis une faute en détruisant des cloisons qu’elle ne devait pas détruire. Le rapport d’expertise réalisé précise que « La responsabilité du sous-traitant SMS Étanche est clairement engagée dans ce sinistre, met en évidence une faute de la société SMS ÉTANCHE qui a détruit des cloisons amiantées sans accord de son cocontractant et sans respecter aucune mesure de protection. L’expert conclut qu’ il lui appartient de supporter les conséquences financières de cette faute. L’expert a estimé que « l’erreur commise par SMS ÉTANCHE entraîne un surcoût de 229.140 euros HT (… ) qui constitue le préjudice sollicité par la demanderesse.
Le lien de causalité est également établi dans la mesure où l’expert indique que le surcoût est la conséquence de l’erreur commise.
— La société SMS ETANCHE a souscrit une garantie responsabilité civile générale, or le sous-traitant est tenu par une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. La demanderesse indique qu’elle a ainsi droit à indemnisation même sans démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre faute et préjudice. QBE EUROPE se doit de prendre en charge le sinistre de son assuré au titre de cette garantie.
— elle réfute la position de QBE selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire en indiquant que d’une part l’expert n’a pas été choisi par elle, mais par son assureur, AXA, et que d’autre part, l’expert a convoqué l’ensemble des parties qui avaient la possibilité de se rendre sur le chantier et de faire valoir leurs observations.
— s’agissant du montant du préjudice, outre l’expertise, la société GROUPE 1000 LORRAINE produit deux devis n°00003487 du 19 août 2019 d’un montant de 158 090 euros HT et n°00003524 du 22 octobre 2019 d’un montant de 71 050 euros HT, auxquels il convient d’ajouter la TVA de 20 %.
— sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, il convient de condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 229 140,00 € HT, soit 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 .
— à titre infiniment subsidiaire, la société SMS ÉTANCHE engage à tout le moins sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, sa faute consistant dans la destruction des cloisons amiantées et son préjudice se chiffrant à la somme de 229 140 euros HT, soit la somme de 274 968 euros TTC. Il convient donc de condamner solidairement la société SMS ÉTANCHE et la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 229.140,00 € HT, soit 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020.
— enfin, la société GROUPE 1000 LORRAINE conteste que puisse lui être opposé la franchise d’assurance d’un montant de 1 500 euros, dans la mesure où elle est totalement étrangère aux relations existant entre QBE Europe et SMS ÉTANCHE.
— elle sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SMS ÉTANCHE ne constituait pas avocat et ne développait aucun moyen de défense.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 3, l’assureur de la société, QBE Europe demande au Tribunal de :
DÉBOUTER la Société GROUPE 1000 LORRAINE de ses demandes à l’encontre de QBE EUROPE, tant sur le fondement inapplicable de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
Subsidiairement,
DÉBOUTER la Société GROUPE 1000 LORRAINE de ses demandes à l’encontre de QBE EUROPE, tant le principe de la responsabilité de la Société SMS ÉTANCHE que le montant du préjudice allégué n’étant pas établi,
Très subsidiairement,
DÉCLARER QBE EUROPE bien fondée à opposer tant à la Société SMS ÉTANCHE qu’aux tiers ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 1 500 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société GROUPE 1000 LORRAINE à payer à QBE EUROPE la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société GROUPE 1000 LORRAINE in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens.
En défense, l’assureur du sous-traitant indique que :
— SMS ÉTANCHE a souscrit auprès de QBE EUROPE une police « CUBE – ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » à effet au 1er février 2019 qui a pour objet de couvrir tant la responsabilité décennale que la responsabilité civile professionnelle de SMS ÉTANCHE. Les conditions particulières stipulent que les activités assurées sont : « étanchéité (…) bardages de façades, plâtrerie, staff, stuc, gypserie »
QBE ne doit pas la garantie responsabilité décennale :
— QBE ne doit pas garantie, dans la mesure où la garantie décennale ne peut être mobilisée qu’après réception des travaux ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dommages étant survenus en cours de chantier.
— en outre, QBE EUROPE ne peut être tenue à garantie car les conditions générales du contrat CUBE stipulent, que les garanties décennales obligatoire et du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ne sont dues que pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. Or, en l’espèce, l’ouverture du chantier date du 7 mars 2018, alors que le contrat entre QBE et SMS ÉTANCHE a été souscrit le 1er février 2019. A la date d’ouverture du chantier, SMS ÉTANCHE était assurée auprès de CBL INSURANCE.
— enfin, les travaux de démolition ne sont pas constitutifs de la réalisation d’un ouvrage. Ils ne sont pas soumis à garantie décennale.
QBE ne doit pas la garantie responsabilité civile :
— les conditions générales de QBE Europe excluent de leur garantie les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante, le plomb ou leurs dérivés (…) . Les dommages dont GROUPE 1000 LORRAINE poursuit réparation sont consécutifs à la démolition de cloisons amiantées, or, il ne relevait aucunement des attributions de la Société SMS ÉTANCHE de démolir des cloisons amiantées.
— les travaux exécutés ne relèvent pas des activités garanties, dans la mesure où le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire peut prévoir que la garantie ne concerne que le secteur de l’activité déclaré par son assuré. Ce motif de non garantie est applicable tant dans le cadre de l’assurance obligatoire en garantie décennale que, dans le cadre de l’assurance facultative en responsabilité civile régie par la liberté contractuelle. En l’espèce, les dommages se sont produits alors que SMS ÉTANCHE réalisait les travaux de démolition des cloisons faisant l’objet de l’avenant n°2 de son contrat de sous-traitance. Ces travaux relèvent de l’activité 1.1. de l’annexe aux conditions particulières « Démolition sans utilisation d’explosifs ». Cette activité n’ayant pas été souscrite, QBE EUROPE ne doit pas garantie. L’activité de démolition de cloisons ne saurait être une activité accessoire et/ou complémentaire de l’activité de plâtrerie ; en effet, les travaux sous-traités par GROUPE 1000 LORRAINE constituaient des travaux de pur démolition, sans aucun travaux de cloisonnement. Les travaux réalisés par SMS ÉTANCHE n’étant pas accessoires ou complémentaires à l’exécution de travaux relevant d’une activité souscrite, QBE EUROPE ne doit pas garantie.
En conséquence de ce qui précède, GROUPE 100 LORRAINE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de QBE EUROPE qui sera mise hors de cause.
Subsidiairement, QBE conteste la responsabilité et le préjudice allégué :
— le sous-traitant n’est tenu à une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre qu’au titre des dommages affectant les travaux faisant l’objet de son contrat. Ainsi, les dommages n’affectent pas les travaux de démolition que GROUPE 1000 LORRAINE avait demandé à SMS ÉTANCHE puisqu’ils sont consécutifs à des travaux de démolition qui n’étaient pas compris dans son contrat de sous-traitance. La responsabilité de SMS ÉTANCHE ne peut être retenue que pour faute prouvée étant observé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. GROUPE 1000 LORRAINE forme ses demandes sur le seul rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur à la suite de sa déclaration de sinistre et alors même que SMS ÉTANCHE ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise amiable du 18 novembre 2019 à laquelle elle avait été convoquée. L’assureur de GROUPE 1000 LORRAINE a diligenté cette expertise dans le cadre de la garantie « Défense Recours » aux fins de défendre ses intérêts, ce qui ôte au rapport d’expertise toute objectivité.
— S’agissant du préjudice, la société QBE estime que la production tardive de deux devis au soutien du rapport d’expertise ne suffit pas à justifier que GROUPE 1000 LORRAINE a effectivement engagé ces sommes ; en outre, son indemnisation devrait être limitée au montant HT des factures éventuellement réglées soit 229 140 euros, dans la mesure où la SA GROUPE 1000 LORRAINE dispose d’un droit à récupération de la TVA collectée.
— QBE ajoute que le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ne peut être valablement invoqué par GROUPE 1000 LORRAINE en raison du lien contractuel ayant uni SMS ÉTANCHE et la demanderesse : la responsabilité de SMS ÉTANCHE ne peut être retenue que sur un fondement contractuel.
— très subsidiairement, QBE souhaite voir opposer à la demanderesse ses limites contractuelles de garantie, dont la franchise de 1 500 euros, au motif que l’assureur ne doit faire l’avance de la franchise à l’égard des tiers que dans le cadre de l’assurance obligatoire, et non dans le domaine de l’assurance facultative.
— elle sollicite 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 a fixé la date de plaidoirie au 19 novembre 2024. A l’audience du 19 novembre 2024, en raison de la composition de la juridiction, l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur SMS ÉTANCHE, n’a pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de 274 968,00 € TTC
Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du Code civil sur la garantie décennale dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Si d’important travaux de réhabilitation de l’ensemble d’un immeuble entrent dans le champ de l’article 1792, il résulte néanmoins des pièces produites par la demanderesse que le maître de l’ouvrage, ADOMA, n’est pas présent à l’instance et que la société GROUPE 1000 LORRAINE n’est que l’entrepreneur principal de la réhabilitation.
En qualité d’entrepreneur principal, la société GROUPE 1000 LORRAINE n’est pas fondée à solliciter à son bénéfice l’application de la garantie décennale puisqu’elle n’est ni maître d’ouvrage, ni propriétaire finale du bien. Les personnes responsables de plein droit en application des article 1792 et suivants ne sont pas subrogés après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage et ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports
A titre surabondant, il est également observé que la demanderesse ne justifie d’aucun PV de réception, pas plus que d’une éventuelle réception tacite alors qu’il s’agit d’une condition de la garantie.
A titre encore plus surabondant, il est relevé que la demanderesse affirme sans le démontrer que les gravats amiantés depuis lors évacués constituent un dommage ouvrage alors que, d’une part, les travaux de démolition ne sauraient constituer un ouvrage et que, d’autre part, la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de désordres compromettant actuellement la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Il y a lieu de rejeter la demande de la SA GROUPE 1000 LORRAINE fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale n’étant en aucun cas réunies.
Subsidiairement, sur la garantie responsabilité civile à l’encontre de SMS ÉTANCHE et de QBE :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Sur la responsabilité de SMS ÉTANCHE
La SA GROUPE 1000 LORRAINE engage subsidiairement la responsabilité civile contractuelle de la société SMS ÉTANCHE.
Par contrat, le sous-traitant s’est engagé à réaliser les travaux qui lui étaient confiés. L’entrepreneur principal engage la responsabilité de son sous-traitant au motif que les travaux ont été mal exécutés.
Il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices. Une mauvaise exécution du travail sous-traité engage sa responsabilité. SMS ÉTANCHE ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité qu’en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître d’ouvrage.
En l’espèce le contrat de sous-traitance confie à SMS ÉTANCHE le lot étanchéité. La SA GROUPE 1000 LORRAINE ne produit aucun document détaillant de façon plus précise ou spécifique le contenu du contrat de sous-traitance initial (ni d’ailleurs le contenu de l’avenant numéro 1 pour un montant de 93 000 euros HT). Par avenant numéro 2 (pour 7 000 euros HT), elle a sollicité des « travaux complémentaires » de « démolition des cloisons légères et évacuation à la décharge, dépose du mobilier et évacuation, démontage des menuiseries et évacuation à la décharge, enlèvement des hétérogène et traitement, curage du bâtiment ». L’avenant numéro 3 prévoit les « travaux faisant suite à la démolition de cloisons légères et au curage du bâtiment avec mise en œuvre de cloisons placo-still suivants les plans archi ».
Force est de relever que les prescriptions contractuelles relatives à l’enlèvement des cloisons manquent singulièrement de précisions. La lecture de ces avenants permet de considérer que la société SMS ÉTANCHE devait intégralement « débarrasser » le bâtiment en cours de réhabilitation et aucune mention relative à des cloisons amiantées ne devant pas être enlevées ne figure au contrat. Seules les allégations de la demanderesse établissent une éventuelle distinction entre les cloisons « légères » et les cloisons amiantées.
La société GROUPE 1000 LORRAINE allègue de la démolition des cloisons amiantées par SMS ÉTANCHE mais ne justifie pas que ces cloisons ont été expressément exclues du travail de démolition sollicité. Aucun constat relatif au sinistre ne semble avoir été signé entre les parties au contrat. Aucun constat d’huissier ne vient corroborer les explications de la demanderesse, ni même une attestation de l’un ou l’autre des salariés du chantier.
Il résulte du rapport de l’expert et des écritures des parties que la société SMS ÉTANCHE a démoli des cloisons amiantées au mépris du balisage mis en place sur le chantier et qui indiquait les supports amiantés.
L’expert mandaté par AXA, assureur de Groupe 1000 Lorraine relève dans son rapport du 30 juin 2020 que :
— les travaux de désamiantage ont déjà été réalisés à la date de l’expertise amiable contradictoire du 18 novembre 2019 pour ne pas prendre de retard sur le planning général du chantier, ne permettant aucun constat in situ. L’expert indique ne disposer d’aucun élément de constats formalisés réalisés par les parties suite au sinistre, de nature à alimenter le dossier sur une reconnaissance de responsabilité de SMS ÉTANCHE, bien que son intervention apparaisse peu contestable. Il semble ne pas y avoir eu de demande d’arrêt du chantier de la CARSAT. Les attestations de formation du personnel de SMS ÉTANCHE attestent de leur connaissance du risque amiante et des précautions à prendre.
— l’expert conclut néanmoins que les éléments de repérage avec la lettre « A » peinte à la bombe fluorescente attestent de la présence d’amiante et que le sinistre présente un caractère généralisé, puisque SMS ÉTANCHE a déposé les cloisons sur l’ensemble des niveaux sans se soucier du repérage ; en conséquence, l’ensemble des déchets doit être traité comme amiantés entraînant un surcoût de 229 140 euros HT (prestation SAT France).
— l’expert conclut que la responsabilité du sous-traitant SMS ÉTANCHE est engagée dans ce sinistre et qu’il lui appartient d’en supporter les conséquences financières.
— les activités souscrites par SMS ÉTANCHE auprès de son assureur QBE sont l’étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur, le bardage de façades et la « platrerie-staff-stuc-gypserie » ; l’expert relève que les travaux de démolition entrepris ne constituent pas une dépose d’un élément rendu nécessaire dans le cadre de l’exécution d’un marché de plâtrerie, et qu’il s’agit bien d’une prestation spécifique de démolition. L’expert soulève « le risque que la compagnie adverse refuse ses garanties pour « activité non souscrite » ».
S’agissant de la responsabilité contractuelle de SMS ÉTANCHE, en l’absence de position de sa part, il apparaît néanmoins que sa responsabilité contractuelle est engagée. Tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal en qualité de sous-traitant elle n’a pas respecté les termes de son contrat en démolissant des cloisons signalées sur le chantier comme contenant de l’amiante par la présence de peinture fluorescente. L’obligation de résultat qui lui incombe facilite d’autant le régime de la faute prouvée, laquelle apparaît manifeste dans le cas d’espèce au regard des écritures de la demanderesse.
S’agissant du préjudice, il est évalué par l’expert à la somme de 229 140 euros HT correspondant à la prestation de SAT France. Il convient de relever que la société demanderesse produit uniquement des devis datant d’août et novembre 2019, alors que les travaux de désamiantage ont été effectués à la date de l’expertise contradictoire du 18 novembre 2019. Il est pour le moins surprenant qu’elle ne justifie pas de l’acceptation de ces devis, voire du paiement des factures de désamiantage éventuellement éditées par SAT. La prise en charge des frais de désamiantage par la SA GROUPE 1000 LORRAINE n’est pas établie par les pièces produites. Elle se déduit de la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage. Il y a lieu de faire droit à la demande de réparation intégrale de son préjudice par GROUPE 1000 LORRAINE. Ainsi le montant des dommages retenus par l’expert HT sera augmenté des 20 % de TVA.
Le préjudice subi par l’entrepreneur principal est en lien avec la faute commise par son sous-traitant, SMS ÉTANCHE, dans la mesure où la démolition des cloisons amiantées a conduit à un surcoût de traitement des déchets amiantés ; les frais retenus sont ceux liés au désamiantage, mis en œuvre contre travaux en plus-value par le sous-traitant déjà en charge du lot désamiantage, SAT France.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de SMS ÉTANCHE à l’égard de son contractant, GROUPE 1000 LORRAINE et de condamner SMS ÉTANCHE à payer à GROUPE 1000 LORRAINE la somme de 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil.
Sur la garantie de l’assureur :
Le contrat de QBE dans le cadre de la garantie civile générale exclut expressément de sa garantie « tout dommage causé directement ou indirectement par l’amiante (…) » (page 23/56 du contrat).
Cette exclusion apparaît clairement dans ses conditions générales.
La démolition des cloisons a entraîné une contamination des déchets à l’amiante.
Le dommage a été causé par la démolition de cloisons amiantées qui n’aurait pas dû être démolies par SMS ÉTANCHE. L’assureur ne saurait garantir la mauvaise exécution et la faute de son assuré dans l’exécution de son contrat au regard de l’exclusion de garantie mentionnée au contrat, d’autant qu’une autre société était déjà en charge du lot désamiantage.
En outre et à titre surabondant, l’assureur relève que SMS ÉTANCHE a réalisé une action de démolition non souscrite dans son contrat et que les garanties du contrat ne sont donc pas mobilisables. La lecture de l’avenant numéro 2 permet effectivement de considérer que les demandes formulées consistent exclusivement dans des travaux de démolition, seul l’avenant numéro 3 ayant un lien avec l’activité de plâtrerie souscrite au contrat.
Il résulte de ces éléments que QBE ne saurait garantir la responsabilité contractuelle de SMS ÉTANCHE compte tenu de l’exclusion de garantie des dommages causé directement ou indirectement par l’amiante. L’assureur sera mis hors de cause dans le présent litige.
Il n’y pas lieu se statuer sur la question relative à l’opposabilité de la franchise.
A titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle :
L’article 1240 est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel et le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt des règles de la responsabilité délictuelle. Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelles interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société SMS ÉTANCHE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la SA GROUPE 1000 LORRAINE et de QBE de la somme de 1 500 €chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT que la société SMS ÉTANCHE engage sa responsabilité civile contractuelle ;
CONDAMNE la société SMS ÉTANCHE au paiement de la somme de 274 968,00 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;
DÉBOUTE la Société GROUPE 1000 LORRAINE de ses demandes à l’encontre de QBE EUROPE, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la société SMS ÉTANCHE aux dépens ;
CONDAMNE la société SMS ÉTANCHE à payer à la SA GROUPE 1000 LORRAINE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMS ÉTANCHE à payer à la société QBE EUROPE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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